CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 7 mars 2024, n° 23/13652
PARIS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pruvost
Conseillers :
Mme Lefort, Mme Distinguin
Avocats :
Me Ben Abderrazak, Me Roche, Me Le Roy
Par contrat du 14 novembre 1980, Mme [Y] a donné à bail commercial aux époux [M], aux droits desquels se trouve M. [B], un local sis [Adresse 4] à [Localité 9] .
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
- condamné M. [L] [B] à verser à Mme [W] [H] née [Y] la somme provisionnelle de 2.026,04 euros au titre de la dette locative échue au 3 janvier 2023 ;
- autorisé M. [L] [B] à se libérer de cette dette en trois mensualités égales, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
- suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et
dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause
résolutoire reprendra ses effets,
- constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [L] [B].
L'ordonnance a été signifiée à M. [L] [B] le 22 février 2023.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 mai 2023.
M. [B] a saisi le juge de l'exécution par requête reçue le 1er juin 2023 en annulation du commandement de quitter les lieux et subsidiairement d'une demande de délais pour partir.
Par jugement du 24 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 16 mai 2023 ;
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux ;
rejeté la demande de dommages intérêts ;
condamné M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens.
Après avoir rappelé que le paiement par virement s'opérait à la date à laquelle les fonds ont été inscrits au compte du bénéficiaire, il a relevé que les fonds virés par M. [B] à Mme [Y] le 2 mars 2023 ne sont parvenus à cette dernière que le 6 mars 2023 de sorte que la déchéance du terme prévue par le juge des référés était acquise à la propriétaire, et que la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux devait donc être écartée.
M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 31 juillet 2023.
Il a été procédé à l'expulsion de M. [B] le 3 octobre 2023.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] et a désigné :
- La SELAS [7], prise en la personne de Me [I] [V], en qualité d'administrateur judiciaire ;
- La SELARL [6], prise en la personne de Me [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2024, M. [L] [B] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris en date du 24 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 16 mai 2023, condamné M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuer à nouveau,
prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et la nullité de la procédure d'expulsion,
ordonner sa réintégration dans le local du [Adresse 4],
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A cet effet, il soutient qu'il a effectué un ordre de virement de 2 026, 04 euros le 3 mars 2023, soit avant le 5ème jour du mois suivant la signification de l'ordonnance, affirmant que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire et non lors de l'inscription des sommes au compte du bénéficiaire comme l'a jugé à tort le juge de l'exécution. Il en déduit que le commandement de quitter les lieux est nul et de nul effet et que la procédure d'expulsion a été engagée sans titre exécutoire.
Il rappelle, pour preuve de sa bonne foi, qu'il est locataire depuis plus de vingt ans et qu'il a toujours payé ses loyers en temps et en heure, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est mal fondée.
Par conclusions d'intervention volontaire signifiées le 24 janvier 2024, la SELAS [7] et de la SELARL [6] agissant respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de M. [B] demandent à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire à titre principal et à titre accessoire,
A titre principal :
constater que Mme [Y] ne disposait pas d'une décision passée en force de chose jugée avant le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [B],
prononcer le maintien du droit au bail de M. [B] en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles,
A titre subsidiaire :
- constater que M. [B] a procédé au paiement dans le délai imparti par l'ordonnance de référé du 2 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
- en tout état de cause,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2024,
- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux,
- prononcer la nullité de la procédure d'expulsion de M. [B],
- ordonner la réintégration de M. [B] dans le local du [Adresse 4],
- condamner Mme [Y] à leur payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir, au visa de l'article L.621-40 du code de commerce et du principe de l'arrêt des poursuites en procédure collective, que le bail commercial est toujours effectif et l'expulsion inopérante dès lors que le bailleur ne dispose pas d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée avant le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [B]. Ils en déduisent que tant que le bénéfice de la clause résolutoire n'a pas été constaté par une décision passée en force de chose jugée, c'est-à-dire non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, le bailleur ne dispose d'aucun droit acquis à la résiliation.
A titre subsidiaire, ils prétendent que M. [B] rapporte la preuve indiscutable que son ordre de virement a bien été donné et exécuté par sa banque le 3 mars 2023 et qu'il a donc procédé au paiement dans le délai imparti par l'ordonnance de référé.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2024, Mme [W] [H] née [Y] demande à la cour de :
juger que M. [B] aurait dû régulariser la présente procédure à l'endroit des organes de la procédure collective désignés par le jugement du tribunal de commerce du 05.10.23,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SELAS [7] et la SELARL [6] en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de M. [B],
constater la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir seul de M. [B],
en conséquence,
juger irrecevables l'intégralité des demandes formulées par M. [B],
condamner M. [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel,
fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [B] les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 16 mai 2023 formulée par M. [B],
condamné M. [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] aux dépens,
infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau sur ce point,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel aux entiers dépens d'appel,
fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [B] les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure,
A titre très subsidiaire,
déclarer irrecevables les demandes formulées par la SELAS [7] et la SELARL [6] en leur qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de M. [B],
condamner la SELAS [7] et la SELARL [6] à lui verser, chacune, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
débouter la SELAS [7] et la SELARL [6] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
condamner la SELAS [7] et la SELARL [6] à lui verser, chacune, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] prétend, après avoir rappelé que la présente procédure ne vise que l'annulation du commandement de quitter les lieux, que les organes de la procédure collective ne peuvent plus se prévaloir de l'arrêt des poursuites pour sauvegarder le droit au bail de M. [B], dès lors qu'il a été résilié de plein droit par l'ordonnance de référé du 02 février 2023. Elle ajoute que l'appel est limité à l'annulation du commandement de quitter les lieux, au rejet de la demande de délais pour partir et à la condamnation de M. [B] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes les autres demandes formulées par les organes de la procédure collective étant irrecevables.
En réplique au moyen tiré de l'application du principe de l'arrêt des poursuites au cas d'espèce, elle prétend qu'il serait irrecevable, car soulevé tardivement la veille de la clôture, et observe que le jugement déféré n'a pas prononcé la résiliation du bail commercial, qui l'a été par l'ordonnance de référé du 2 février 2022, signifiée à M. [B] le 22 mars 2023 et dont il n'a pas interjeté appel, de sorte que la décision est bien passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective.
Elle soutient que M. [B] a été défaillant dans l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 février 2023, affirmant qu'un virement ne vaut paiement que lorsque son montant a effectivement été inscrit sur le compte bancaire du bénéficiaire, comme l'a jugé le juge de l'exécution, et observe que les fonds virés par le preneur le 3 mars ne lui sont parvenus que le 6 mars 2023, au-delà du délai imparti par le juge. Par ailleurs, elle relève que c'est une somme de 2.026,04 euros qui a été virée et non celle de 2.631,43 euros telle que le prévoyait pourtant l'ordonnance et souligne enfin que les loyers de mars et avril 2023 ont tous été payés postérieurement au 5 du mois. Elle en déduit que la défaillance du preneur est donc tout à fait caractérisée.
Elle prétend avoir fait preuve de patience et de compréhension vis-à-vis de M. [B], observant que selon décompte actualisé au 1er décembre 2023, il est encore redevable de la
somme 9.780,40 euros et précise que le bien loué constitue pour elle un revenu indispensable, étant actuellement retraitée et âgée de 81 ans.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des organes de la procédure collective :
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
M. [B] a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution du 24 juillet 2023 ayant rejeté sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 16 mai 2023 ainsi que sa demande de délais.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la SELAS [7], prise en la personne de Me [I] [V], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [6], prise en la personne de Me [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
La SELAS [7] et la SELARL [6] ès-qualités, chargées de protéger les actifs du débiteur, ont donc qualité et intérêt à intervenir à la procédure d'appel.
Leur intervention volontaire, régularisée par conclusions signifiées le 24 janvier 2024, doit être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir seul de M. [L] [B] :
La demande figurant toujours aux dernières écritures de l'intimée est devenue sans objet dès lors que les organes de la procédure collective sont intervenus à la procédure.
Sur l'incidence de la procédure collective sur le litige :
Mme [Y] demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles soulevé la veille de la clôture par les organes de la procédure collective.
Cependant, s'il est exact, comme le relève l'intimée, que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles n'a été présenté pour la première fois par les organes de la procédure collective que la veille de la clôture, lors de leur intervention volontaire, force est de constater que ce principe est une règle d'ordre public et que l'intimée qui conclut à l'irrecevabilité du moyen, sans avoir sollicité le rabat de la clôture, a néanmoins répondu au moyen sur le fond aux termes de ses dernières conclusions et a donc été en mesure de faire valoir ses droits.
Le moyen est recevable et doit être examiné par la cour.
La SELAS [7] et la SELARL [6] prétendent que l'ordonnance de référé n'a eu pour effet que de suspendre la clause résolutoire du bail et que le jugement du juge de l'exécution, soumis à la censure de la cour, aurait constaté la résiliation du bail. Ils en concluent que le bailleur ne pourrait pas se prévaloir d'une décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective.
L'article L.621-40 du code de commerce dispose :
« I- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »
Au cas présent, la résiliation du bail a été constatée par le juge des référés qui a également ordonné l'expulsion de M. [B] en cas de non-respect de l'échéancier, aux termes de son ordonnance du 2 février 2023, signifiée à M. [B] le 22 février 2023 et dont il n'a pas été interjeté appel. La décision a donc acquis force de chose jugée.
La saisine ultérieure du juge de l'exécution, au demeurant également antérieure à l'ouverture de la procédure collective, est limitée à l'examen de la validité du commandement de quitter les lieux et à une demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux.
C'est donc à tort que la SELAS [7] et la SELARL [6] soutient que le bailleur ne disposerait pas d'une décision passée en force de chose jugée, dès lors que l'action tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, intentée avant l'ouverture de la procédure collective, a donné lieu à l'ordonnance du 2 février 2023, passée en force de chose jugée, aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre de cette décision.
Le moyen sera écarté.
Sur la validité du commandement de quitter les lieux :
Aux termes de l'ordonnance de référé du 2 février 2023, M. [B] a été autorisé à se libérer de sa dette en trois mensualités égales, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de l'ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois.
L'ordonnance lui a été signifiée le 22 février 2023, de sorte que la première mensualité fixée par le juge des référés, comprenant la somme de 675,35 euros au titre de l'arriéré locatif et le loyer courant de mars 2023, devait être versée avant le 5 mars 2023.
M. [B] justifie avoir émis un ordre de virement le 3 mars 2023 pour la somme de 2.026,04 euros.
Il est exact que l'émission de l'ordre de virement ne vaut pas paiement. Le virement ne vaut paiement que lorsque le compte du banquier du bénéficiaire ou de son subrogé est crédité et que les fonds qu'il détient alors en tant que dépositaire sont disponibles pour le bénéficiaire. Le crédit porté au compte du bénéficiaire, qui peut avoir lieu avec un décalage de plusieurs jours, ne constitue alors qu'une régularisation comptable du dénouement du virement.
Au cas présent, s'agissant du premier virement, M. [B] produit la copie de l'avis d'opéré du [8] d'un montant de 2.026,04 euros avec exécution immédiate. S'il n'a été crédité sur le compte du notaire de Mme [Y] que le 6 mars 2023, il a néanmoins été débité du compte de M. [B] dès le 3 mars, s'agissant d'un virement à effet immédiat, soit dans le délai imparti par le juge.
Cependant, force est de constater que M. [B] aurait dû payer avant le 5 mars la somme de 2.631,43 euros, correspondant au montant du loyer courant, c'est-à-dire 1.956,08 euros auquel s'ajoute un tiers de l'arriéré locatif soit 675,35 euros, comme le prévoyait l'ordonnance.
En réalité, M. [B] a versé la somme de 2026.04 euros correspondant aux trois mensualités d'arriéré de loyer et il n'a réglé le loyer du mois de février 2023, soit la somme de 1.956,08 euros, que le 7 mars 2023, soit postérieurement au 5 mars 2023. De même, le règlement du loyer du mois de mars 2023 est intervenu le 11 avril 2023, soit postérieurement au 5 avril 2023, et celui du mois d'avril 2023 est intervenu le 8 mai 2023, soit après le 5 mai 2023, étant précisé qu'il ne conteste pas les dates de paiement pour les échéances de mars, avril et mai 2023 et qu'il ne justifie pas non plus des avis d'opéré pour ces trois derniers paiements.
Il n'a donc pas respecté les termes de l'ordonnance de référé de sorte que la déchéance du terme prévue par le juge des référés est acquise à Mme [Y] et que l'expulsion de M. [B], ordonnée par ladite ordonnance, a été valablement poursuivie.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux et de nullité de la procédure d'expulsion, de même que celle tendant à la réintégration de M. [B] dans le local [Adresse 4] à [Localité 9], le jugement du juge de l'exécution étant intégralement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] à l'encontre de M. [B] :
Mme [Y] prétend subir un préjudice matériel et un préjudice de jouissance découlant de la perte de revenus locatifs en raison de la défaillance chronique de M. [B] dans le paiement des loyers et de l'impossibilité pour elle d'occuper le logement. Le comportement de M. [B] lui a également causé un préjudice moral compte tenu de son âge avancé et de la situation d'anxiété permanente dans laquelle l'ont plongée les multiples procédures judiciaires initiées par celui-ci.
L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Au cas présent, il est manifeste que M. [B] s'est opposé par tous moyens à son expulsion et qu'en dépit d'une décision lui ayant octroyé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire, il n'a pas respecté les termes de l'ordonnance et a manifestement agi de manière dilatoire en contestation du commandement de quitter les lieux, étant précisé qu'il était encore débiteur envers la bailleresse au 7 juin 2023 d'un solde locatif de 20.947,03 euros.
Mme [Y], âgée de 81 ans, qui comptait sur le revenu locatif de son bien pour compléter sa retraite, a dû faire face aux nombreux obstacles procéduraux mis en place par M. [B] pour demeurer dans les lieux, sans qu'il ne s'acquitte de l'intégralité des charges locatives, cette situation étant à l'origine d'une anxiété permanente compte tenu de la fragilité liée à son âge et générant pour elle une perte de revenu, le recouvrement de la dette devenant de plus en plus illusoire compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de M. [B].
Son préjudice doit être évalué à la somme de 1.500 euros. En conséquence, la cour fixe la créance détenue par Mme [Y] à l'égard de M. [B] représenté par la SELAS [7] en qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire à la somme de 1.500 euros.
En revanche, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la SELAS [7] et de la SELARL [6], leur intervention volontaire à la procédure étant justifiée par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de M. [B]. La demande indemnitaire formée par l'intimée à leur encontre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [B], qui succombe en ses prétentions. Il sera alloué à Mme [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel demeureront à la charge de M. [B]. La SELAS [7], la SELARL [6] et M. [B] doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SELAS [7], prise en la personne de Me [I] [V], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [6], prise en la personne de Me [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir seul de M. [B],
DECLARE recevable le moyen tiré de la suspension des poursuites individuelles soulevé par la SELAS [7] et la SELARL [6],
Au fond,
REJETTE le moyen,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2023 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Y],
Statuant à nouveau,
FIXE la créance détenue par Mme [Y] à l'égard de M. [B] représenté par la SELAS [7], en qualité d'administrateur judiciaire, et par la SELARL [6], en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2023 en toutes ses autres dispositions,
FIXE la créance détenue par Mme [Y] à l'égard de M. [B] représenté par la SELAS [7], en qualité d'administrateur judiciaire, et par la SELARL [6], en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
les dépens d'appel,
DEBOUTE la SELAS [7], la SELARL [6] et M. [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.