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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-2, 7 mars 2024, n° 21/03564

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/03564

7 mars 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 21/03564 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U376

AFFAIRE :

[F] [E]

C/

S.A.R.L. UJAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° RG : F20/00115

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU

Me Emeric BERNERY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANTE

****************

S.A.R.L. UJAC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emeric BERNERY de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LORIENT, vestiaire : 19

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société UJAC, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département de l'Eure-et-Loir, exerce une activité de prêt à porter féminin et accessoires et toutes activités s'y rapportant. Elle emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.

Mme [F] [E] née le 10 novembre 1973, a été engagée par la société UJAC selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 16 novembre 2015, en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, catégorie A, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 760 euros. Le magasin situé à [Localité 4] était exploité en franchise sous l'enseigne '[6]'.

Par courrier en date du 19 février 2020, la société UJAC a convoqué Mme [E], avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 mars 2020.

Par courrier en date du 10 mars 2020, la société UJAC a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Nous vous avons reçue le mardi 3 mars 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Nous vous avions indiqué que la sanction pouvait aller jusqu'à un licenciement pour faute lourde.

Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Ainsi que nous vous l'avons exposé au cours de cet entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Vous avez été embauchée par CDI du 16 novembre 2015 en qualité de « chef de magasin » au magasin [6] de [Localité 4].

Au moment de votre embauche, vous avez signé la charte du magasin de la société UJAC, aux termes de laquelle il est rappelé que :

- « la chef de magasin'ne doit encaisser aucun achat de sa famille ou de ses amis. Elle encaisse les achats de l'équipe et l'équipe encaisse ses achats ».

- « Aucune remise (en dehors des promotions et soldes [6]) ne doit être effectuée par le salarié ».

Tous les achats personnels des salariés de la société UJAC doivent être enregistrés dans le cahier « de suivi des remises du personnel ».

Nous avons découvert récemment que vous n'avez pas respecté ces procédures.

1- Le 5 février 2020 à 10h32, vous avez encaissé personnellement des achats pour votre amie, Mme [B] [Y].

Le ticket de caisse prouve également que vous avez accordé une remise exceptionnelle de -10% pour un montant de 13,71 euros. Cette remise exceptionnelle est strictement interdite par la charte du magasin, et n'a été autorisée ni par le franchiseur « [6] », ni par la direction.

2- Le 5 février 2020 à 13h08, vous avez encaissé personnellement des achats pour un membre de votre famille, avec un ticket de caisse au nom de Mme [T] [K] qui n'est autre que votre maman.

Le ticket de caisse prouve également que vous avez accordé une remise exceptionnelle de -10% pour un montant de 42,57 euros. Cette remise exceptionnelle est strictement interdite par la charte du magasin, et n'a été autorisée ni par le franchiseur « [6] », ni par la direction.

3- Le 6 février 2020 à 13h43, vous avez encaissé personnellement des achats pour votre amie Mme [CJ] [N].

Le ticket de caisse prouve également que vous avez accordé une remise exceptionnelle de -10% pour un montant de 28,47 euros. Cette remise exceptionnelle est strictement interdite par la charte du magasin, et n'a été autorisée ni par le franchiseur « [6] », ni par la direction.

4- Le 8 février 2020 à 14h50, vous avez effectué des achats personnels sous le nom de votre maman, Mme [T] [K], qui n'était pas présente en magasin.

S'agissant d'achats qui vous étaient destinés, vous auriez dû effectuer ces achats sur votre propre compte client, en vous faisant encaisser par un autre membre du personnel, et en notant vos achats dans le cahier de « suivi des remises du personnel ».

Or, le cahier de « suivi des remises du personnel » n'est pas rempli après le 23 novembre 2019. Et pour cause, puisque le ticket de caisse prouve que vous vous êtes accordé une remise exceptionnelle de -18,30% pour un montant de 98,51 euros. Encore une fois, cette remise exceptionnelle est strictement interdite par la charte du magasin, et n'a été autorisée ni par le franchiseur « [6] », ni par la direction.

5- Les caméras de surveillance montrent que c'est vous qui avez manipulé la caisse enregistreuse pour accorder ces remises exceptionnelles de -10% et de -18,30% strictement interdites.

Comme vous le savez, les prix des articles proposés à la vente sont fixés et paramétrés directement par le franchiseur « [6] ».

Au moment du déstockage, il y avait deux types de produits :

- les articles de la collection hiver de cette année qui bénéficiait d'une remise de 50%,

- les articles de la collection de l'année N-1 qui bénéficiait d'une remise de 70%.

Au moment du passage en caisse, l'article est scanné et la réduction correspondante s'applique automatiquement.

Une autre remise de déstockage était générée automatiquement lorsqu'il y avait plusieurs articles achetés.

La règle applicable au sein de la société UJAC a toujours été celle écrite dans la charte du magasin que vous avez signée : « Aucune remise (en dehors des promotions et soldes [6]) ne doit être effectuée par le salarié ».

Les tickets de caisse précités montrent que vous avez accordé à vos amis, à votre famille, et à vous-même, des réductions supplémentaires autres que celles décidées par le franchiseur « [6] ».

Vous avez encaissé personnellement des achats destinés à votre famille, à vos amis et à vous-même sans respecter les procédure internes.

Ces comportements démontrent un non-respect des procédures applicables au sein de notre entreprise, et un manquement à votre obligation de loyauté.

La confiance est rompue.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.'

Par requête du 28 mai 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres des demandes suivantes :

- la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes,

Y faisant droit,

- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E],

- condamner la société UJAC à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

. 3 914,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 391,49 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 650,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 382,08 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire outre 138,20 euros au titre des congés payés afférents,

. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- à titre principal : 30 000 euros,

- à titre subsidiaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail : 11 744,94 euros outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation vis-à-vis de l'emploi après licenciement,

. 615,18 euros à titre de frais de déplacement,

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances et motifs vexatoires de licenciement,

. 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire afférents au préavis et au rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi), le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,

- dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel eu égard au caractère parfaitement incontestable des demandes formulées par Mme [E],

- condamner la société UJAC aux entiers dépens.

La société UJAC avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :

A titre principal,

- dire et juger que le licenciement de Mme [E] repose bien sur une faute grave,

- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

- débouter Mme [E] de sa demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

- débouter Mme [E] de sa demande au titre des frais de déplacement,

- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- débouter Mme [E] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et sous astreinte,

- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont applicables en matière de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que les frais de déplacements mis à la charge de la société UJAC ne sauraient être supérieurs à la somme de 108 euros,

En tout état de cause,

- condamner Mme [E] à verser à la société UJAC la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Chartres a :

En la forme :

- reçu Mme [E] en ses demandes,

- reçu la société UJAC en sa demande 'reconventionnelle',

Au fond :

- confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [E],

En conséquence,

- condamné la société UJAC à verser à Mme [E] la somme de 108 euros au titre des frais de déplacement,

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la société UJAC de sa demande 'reconventionnelle',

- condamné la société UJAC aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

Mme [E] a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 décembre 2021.

Par conclusions n°5 adressées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [E] en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres - section commerce, lequel a confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [E], a condamné la société UJAC à lui verser une somme de 108 euros au titre des frais de déplacement et l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du 2 [sic] mars 2020,

En conséquence :

- condamner la société UJAC à verser à Mme [E] les sommes de :

. 3 914,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 391,49 euros au titre des congés payés y afférents,

. 2 650,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 382,08 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire,

. 138,20 euros au titre des congés payés afférents,

. 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances et motifs vexatoires du licenciement,

. 615,18 euros au titre des frais de déplacement,

. 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire afférents au préavis et au rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi), la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,

- dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des article 1146 et 1153 du code civil,

- débouter la société UJAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société UJAC aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société UJAC demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave,

En conséquence, débouter Mme [E] des demandes suivantes :

. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. indemnité de licenciement,

. indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

. rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

. dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

. remise de documents de fin de contrat rectifiés et sous astreinte,

. article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- réformer le jugement dont appel et limiter le remboursement des frais de déplacement à la somme de 65 euros correspondant aux frais de péages,

A titre subsidiaire,

- juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont applicables en matière de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter le montant des dommages et intérêts éventuels à un mois de salaire brut,

En tout état de cause,

- condamner Mme [E] à verser à la société UJAC la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 décembre 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

Mme [E] expose qu'elle travaillait depuis cinq années au sein de la société UJAC, en donnant pleinement satisfaction à son employeur ; qu'à la fin de l'année 2019, elle a été informée de la fermeture définitive du magasin prévue le 20 février 2020 ; qu'il était convenu qu'elle soit affectée sur un poste d'assistante administrative comptabilité et paie sur lequel elle avait commencé à être formée et à travailler dès novembre 2019, ce poste lui ayant été proposé initialement à temps partiel tandis qu'elle avait demandé un temps plein ; que le 13 février 2020, elle a été convoquée par sa supérieure hiérarchique et assaillie de reproches, qu'elle a contestés ; qu'elle a assumé la fermeture du magasin jusqu'au 19 février 2020, date de la remise en main propre de sa convocation à un entretien préalable. Elle soutient que son licenciement pour faute grave est un prétexte pour échapper à un licenciement pour motif économique et conteste les reproches qui lui sont faits.

La société UJAC répond qu'elle avait décidé de fermer le magasin en raison de graves difficultés économiques et que Mme [E] a profité de la période de fermeture pour commettre plusieurs fautes au préjudice de son employeur. Elle estime le licenciement fondé.

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.

L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme [E] de ne pas avoir respecté les procédures internes à la société en encaissant personnellement des achats effectués par des amies, de la famille ou par elle-même et en accordant à cette occasion des remises exceptionnelles qui n'avaient pas été autorisées.

Le contrat de travail de Mme [E] prévoit en son article 10 - secret professionnel et obligation que 'le salarié exercera ses fonctions et attributions en toute loyauté, sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique' et que Mme [F] [E] s'engage notamment 'à appliquer les directives indiquées dans la mission Chef de magasin et la Charte magasin jointes à ce contrat' (pièce 1 de la salariée).

La 'Charte magasin' (pièce 2 de l'employeur) prévoit en son paragraphe 7 - lutte contre la démarque inconnue que 'la chef de magasin, l'adjointe ou la vendeuse ne doit encaisser aucun achat de sa famille ou de ses amis. Elle encaisse les achats de l'équipe et l'équipe encaisse ses achats. (...) Aucune remise (en dehors des promotions et soldes [6]) ne doit être effectuée par le salarié.'

Il convient d'examiner chacun des griefs figurant dans la lettre de licenciement.

Sur l'encaissement du 5 février 2020 à 10 h 32 pour une amie, Mme [B] [Y]

La société produit le duplicata du ticket de caisse montrant que '[F]' a encaissé le 5 février 2020 à 10h32 les achats de Mme [B] [Y], d'un montant total de 137,10 euros, promotions de 50 % et remises supplémentaires déduites, auquel elle a appliqué une remise exceptionnelle de 10 % (13,71 euros) (pièce 12).

L'employeur soutient que Mme [Y] est une amie de Mme [E] puisque cette dernière lui a consenti une remise supplémentaire et qu'elle a pu la contacter pour établir une attestation alors que ses coordonnées ne figurent ni dans les pages blanches ni dans le fichier client de la société, que Mme [E] détenait et n'a pas restitué.

Mme [E] réplique en premier lieu que Mme [Y] n'est pas une amie mais une cliente régulière du magasin et qu'elle disposait de ses coordonnées par le fichier client qui lui permettait d'appeler les clientes pour des opérations commerciales. Elle soutient que Mme [Y] figurait sur le fichier client mais non sur l'extrait qu'elle produit qui ne concerne que les 50 meilleurs clients du magasin, dont Mme [Y] ne faisait pas partie.

Mme [E] produit une attestation de Mme [Y] qui indique n'être en aucune manière une amie de Mme [E], qu'elle a rencontrée au magasin, dont elle est une cliente régulière et qu'elle ne l'a fréquentée ni avant son arrivée dans le magasin ni après la fermeture de ce dernier (pièce 20).

Elle produit en pièce 38 un fichier client qui ne comporte pas les coordonnées de Mme [Y] mais qui ne concerne certes que le 'Top 50 des clients par magasin - du 12 février 2019 au 10 février 2020" (pièce 38).

Mme [E] indique par ailleurs que la remise de 10 % est prévue par le protocole d'encaissement. Elle produit ledit protocole, qui lui a été communiqué par courriel le 26 juin 2018, qui prévoit la possibilité, uniquement pour la responsable de magasin, d'autoriser une remise exceptionnelle de 10 % maximum à titre de geste commercial, pour récompenser un ticket important (pièce 29).

C'est en contradiction avec ce protocole que Mme [O] [L], animatrice régionale, atteste que Mme [E] n'avait pas l'autorisation d'accorder des remises exceptionnelles (pièce 16 de la société).

Mme [E] soutient qu'elle avait été autorisée à effectuer des remises exceptionnelles afin de vendre un maximum de stock avant la fermeture du magasin. Cependant, le courrier du 19 février 2020 dans lequel elle l'affirme, en indiquant d'ailleurs qu'elle n'a pas reçu de consigne écrite en ce sens, ne saurait en rapporter la preuve (pièce 3).

En tout état de cause, les éléments sont insuffisants pour établir la matérialité du grief.

Sur l'encaissement du 5 février 2020 à 13 h 08 pour sa mère, Mme [T] [K]

La société produit le duplicata du ticket de caisse montrant que '[F]' a encaissé le 5 février 2020 à 13h08 les achats de Mme [T] [K], d'un montant total de 425,70 euros, promotions de 70 % et remises déduites, auquel elle a appliqué une remise exceptionnelle de 10 % (42,57 euros) (pièce 13).

Mme [E] reconnaît que Mme [K] est sa mère.

Elle explique que ce type d'encaissement était effectué de manière habituelle au sein du magasin, avant même son arrivée et que la direction en était informée dès lors que les informations étaient notées sur le cahier de remise au personnel.

Elle produit une attestation de Mme [A] [J], salariée de la société UJAC de 2010 à 2017, qui relate que pendant cette période des remises exceptionnelles ont été accordées à diverses clientes par les responsables du magasin, sans accord ni autorisation de la société UJAC, dans la grande majorité à titre commercial mais parfois à titre personnel envers la famille de la responsable ; que la direction n'a jamais fait état de faute ou fraude quant à l'usage de ces remises (pièces 18 et 32).

Pour autant, si seule la responsable du magasin avait la faculté d'accorder de telles remises, Mme [J] n'atteste pas que l'usage permettait que la responsable encaisse elle-même les achats des membres de sa famille, en violation de ses obligations contractuelles.

L'employeur produit les attestations de deux salariées concernant les consignes de la direction à respecter à cet égard.

Mme [MY] [D], responsable du magasin de [Localité 4] de 2008 à 2013, atteste qu'elle n'était pas autorisée à encaisser ses achats personnels et ceux des membres de sa famille, qui devaient être encaissés par un autre membre de l'équipe et notés dans le cahier de suivi des remises au personnel.

Mme [V] [H], animatrice régionale de la franchise de 2012 à 2017, relate que le non-respect de la note interne relative aux remises pouvant être accordées et à la procédure à respecter pour l'encaissement des achats du collaborateur ou de sa famille était immédiatement sujet à des sanctions (pièce 29).

L'interdiction d'encaisser ses propres achats ou ceux de sa famille ressort encore des attestations de plusieurs responsables de magasins produites par l'employeur (pièces 19 à 22).

En outre Mmes [O] [L] et [U] [R] (gestionnaire RH - paie) relatent avoir visionné ensemble la vidéo-surveillance du magasin à la demande de Mme [W], responsable de la société, et constaté qu'aucun client n'était présent en caisse lorsque Mme [E] a fait l'encaissement litigieux, Mme [E] n'ayant pas inscrit ces achats dans le cahier de remise au personnel (pièces 16 et 17 de la société).

Mme [E] ne démontre pas qu'elle a inscrit ces achats dans le cahier de remise du personnel, comme elle le prétend.

Le grief est donc établi.

Sur l'encaissement du 6 février 2020 à 13h43 pour une amie, Mme [CJ] [N]

La société produit le duplicata du ticket de caisse montrant que '[F]' a encaissé le 6 février 2020 à 13h43 les achats de Mme [CJ] [N], d'un montant total de 284,70 euros, promotions de 70 % déduites, auquel elle a appliqué une remise exceptionnelle de 10 % (28,47 euros) (pièce 14).

L'employeur soutient que Mme [N] est une amie de Mme [E], ce que cette dernière conteste.

Mme [E] produit une attestation de Mme [N] qui indique n'avoir aucun lien d'amitié avec elle mais être une cliente fidèle du magasin, dans lequel elle l'a rencontrée, sans avoir de contact avec elle en dehors du magasin (pièce 19).

Mme [N] figure quant à elle dans le fichier 'Top 50 des clients par magasin - du 12 février 2019 au 10 février 2020".

Au regard de ces éléments, la matérialité du grief n'est pas établie.

Sur l'encaissement du 8 février 2020 à 14 h 50 pour elle-même au nom de sa mère

La société produit le duplicata du ticket de caisse montrant que '[Z]' a encaissé le 8 février 2020 à 14h50 les achats de Mme [T] [K], d'un montant total de 537,70 euros, promotions de 70 % déduites, auquel elle a appliqué une remise exceptionnelle de 18,30 % (98,51 euros) (pièce 15).

La société soutient que Mme [K] n'était pas présente dans le magasin au moment de ces achats, non plus que la vendeuse dont Mme [E] a utilisé le code.

Mmes [L] et [R] attestent que la vidéo-surveillance du magasin montre que Mme [K] n'était pas présente en caisse lorsque les achats en cause ont été effectués.

Mme [E] répond qu'elle a procédé de la même manière que le faisait Mme [L], qui a effectué en février 2019 des achats pour elle-même en les emportant sans les avoir réglés ni les avoir inscrits sur le cahier de suivi de remise du personnel.

Cependant, l'éventuelle irrégularité de l'achat de Mme [L], dont les circonstances sont toutefois expliquées par l'employeur, ne saurait excuser le défaut de respect des consignes par Mme [E], laquelle ne nie pas avoir fait un achat à titre personnel au nom de sa mère.

La société ne verse au débat aucune pièce démontrant que la vendeuse [Z] n'était pas présente au moment de la vente litigieuse, alors que Mme [E] produit le planning de Mme [Z] [P] qui montre que cette dernière travaillait le 8 février de 14h30 à 20 heures (pièce 15) et l'attestation de Mme [X] [C], alors stagiaire dans le magasin, qui confirme la présence de cette salariée (pièce 16).

Mme [C] relate que Mmes [E] et [P] ont effectué un achat commun et que chacune a réglé par carte bancaire et chèque. Il est justifié que l'achat a été payé en partie par Mme [P] (carte bleue de 18,21 euros).

Mme [E] conteste s'être octroyée une remise de 18,30 % et soutient qu'un problème informatique important a été rencontré concernant le paramétrage des remises au sein du magasin, qu'elle a signalé dès le 5 février 2020.

Mme [E] a signalé des dysfonctionnements dans les remises passant ou non en caisse par courriel du 5 février 2020 à 17h57 (pièce 28). Pourtant, avertie de la difficulté, elle a effectué ses achats le 8 février 2020 en y appliquant une remise exceptionnelle de 18,30 %, réduction exceptionnelle qu'elle était la seule à pouvoir pratiquer, au moyen d'un code spécial, et qui ne pouvait excéder 10 %. La somme déduite correspond bien à 18,30 % du montant des achats, ce qu'elle pouvait elle-même constater. La remise exceptionnelle a été faite sous le nom d'une salariée qui ne pouvait l'appliquer, n'étant pas responsable de magasin.

S'agissant de l'absence d'inscription des achats sur le cahier de remise du personnel, Mme [E] explique que le personnel avait droit à une remise de 40 % sur le prix de base, qui devait être notée dans le cahier de suivi des remises ; que toutefois à l'époque des faits, le magasin était en liquidation et les remises pouvaient aller jusqu'à 70 %, de sorte que les achats comportant une telle remise n'avaient pas à être inscrits sur le cahier.

Une note interne à la société mentionne que les achats avec remise au personnel ne peuvent être encaissés que par le responsable du magasin et doivent être enregistrés dans le cahier 'remises au personnel' ou dans un carnet nominatif (pièce 10 de l'employeur).

Or les achats faits par Mme [E] le 8 février comportent des remises de 70 % appliquées à l'époque à tous les clients dans le cadre d'un destockage et non la remise spécifique accordée au personnel, de sorte qu'ils n'avaient pas à être inscrits dans le cahier de remise au personnel, étant souligné que la société applique ce raisonnement aux achats portant la même réduction opérés par Mme [L] qui sont évoqués par Mme [E].

Toutefois les achats devaient être notés sur le cahier lorsque leur était appliquée une remise exceptionnelle supplémentaire, comme en l'espèce.

Le grief est en conséquence partiellement établi.

Mme [E] soutient que les griefs masquent en réalité un licenciement ayant une cause économique et que si la société lui avait proposé un poste de reclassement en qualité d'assistante administrative comptabilité et paie, elle entendait que ce soit un temps partiel et non un temps plein comme elle l'avait demandé.

La société ne conteste pas les difficultés économiques ayant conduit à la fermeture du magasin et répond qu'elle avait créé pour Mme [E] un poste à temps plein, sur lequel elle avait commencé à être formée en novembre 2019, mais que la découverte des fautes commises par Mme [E] a motivé son licenciement.

Il ressort de l'attestation de Mme [G] [S], responsable administrative et financière de la société, que la société UJAC a choisi de fermer le magasin de [Localité 4] en raison de difficultés économiques et que pour éviter des licenciements économiques, l'employeur a recherché des possibilités de reclassement ; qu'un poste d'assistante administrative comptabilité et paye a été proposé à Mme [E], l'employeur acceptant de conserver son ancienneté, sa rémunération et son temps complet ; que Mme [E] a commencé à être formée à ses futures fonctions à raison de 2 jours par semaine dès le mois de novembre 2019 ; qu'il est faux de prétendre qu'elle a été licenciée car l'employeur refusait un temps plein ; que suite à la découverte des fautes commises par Mme [E] et à son licenciement, la société a dû rechercher en urgence un nouveau candidat (pièce 37 de l'employeur).

Mme [I] [M] a été recrutée en qualité d'assistante administrative à temps plein à compter du 1er octobre 2021, l'employeur expliquant la tardiveté de ce recrutement par les fermetures liées à la pandémie de Covid 19 depuis le licenciement de Mme [E] et les missions plus étendues de cette salariée par les souhaits de cette dernière, s'agissant du reclassement d'une salariée ayant une ancienneté au 15 mars 2000 (pièce 38 de l'employeur).

Il n'est pas établi que le licenciement de Mme [E] avait une autre cause que les griefs qui ont été énoncés.

A l'issue de ces développements, il apparaît que Mme [E] a procédé elle-même le 5 février 2020 à l'encaissement d'achats opérés au nom de sa mère et qu'elle a fait d'autres achats au nom de sa mère le 8 février 2020, alors que cette dernière n'était pas présente, en appliquant une remise exceptionnelle d'un montant supérieur à celui qu'elle pouvait faire, sans pour autant noter ces deux séries d'achats dans le cahier de remise au personnel.

Il s'agit de faits objectifs, existants et exacts, imputables à la salariée, en relation avec sa vie professionnelle et revêtant une certaine gravité qui rendaient impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.

Pour autant, la violation des obligations résultant du contrat de travail, par une salariée ayant plus de 4 ans d'ancienneté, sans qu'il soit justifié qu'elle avait reçu des remontrances ou des sanctions disciplinaires, dans le contexte particulier du déstockage pratiqué en raison de la fermeture du magasin, ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne justifiaient pas son départ immédiat, sans préavis ni indemnité.

Il convient en conséquence de retenir que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé mais que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision entreprise.

Par voie de conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise.

Sur l'indemnisation du licenciement

1 - sur l'indemnité compensatrice de préavis

Par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [E] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, elle doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, d'un montant de 3 914,98 euros, outre 391,49 euros au titre des congés payés afférents.

2 - sur l'indemnité de licenciement

Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 957,49 euros.

En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 4 ans et 5 mois à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 2 650,76 euros, comme sollicité.

3 - sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire

En l'absence de faute grave, il est justifié de condamner la société UJAC à payer à Mme [E] les sommes de 1 382,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 19 février 2020 au 10 mars 2020, outre 138,20 euros au titre des congés payés afférents.

4 - sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice.

Mme [E] soutient qu'elle a été licenciée de manière infondée pour un motif prétexté mettant gravement en cause son honnêteté et sa loyauté à l'égard de son employeur et qu'elle en a été meurtrie.

La société répond que les certificats médicaux produits ne prouvent rien et ne constituent pas des arrêts de travail professionnels.

Le licenciement de Mme [E] est considéré comme fondé et la salariée n'établit pas qu'il s'est déroulé dans des circonstances brutales ou vexatoires, le motif des arrêts de travail qu'elle produit étant en outre illisible. Elle sera déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.

Sur les frais de déplacement

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être en principe remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Mme [E] demande paiement de la somme de 615,18 euros au titre des frais de déplacement qu'elle a exposés dans le cadre de sa formation sur le poste d'assistante administrative, suivie à [Localité 5].

En cause d'appel, au regard de la nouvelle pièce n°36 produite par Mme [E], la société, qui reconnaissait devoir la somme de 108 euros en première instance, demande la réduction du montant dû à 65 euros, correspondant aux frais de péage, faisant valoir que la salariée ne justifie pas de la puissance fiscale de son véhicule.

Mme [E] produit la carte grise de son véhicule mentionnant une puissance fiscale de 6 chevaux, ses tickets de péage et le décompte de ses frais kilométriques et du temps de transport constituant du temps de travail pour se rendre à la formation (pièces 8 et 36).

Elle justifie ainsi que la somme de 615,18 euros lui est due, qui lui sera allouée, par infirmation de la décision entreprise.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Mme [E] est bien fondée à se voir remettre par la société UJAC un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les intérêts moratoires

Les créances, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société UJAC aux dépens et l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles mais infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande formée du même chef.

La société UJAC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres excepté en ce qu'il a :

- débouté Mme [F] [E] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [F] [E] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire,

- condamné la société UJAC aux dépens et l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [F] [E] par la société UJAC est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société UJAC à payer à Mme [F] [E] les sommes suivantes :

- 3 914,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 391,49 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 650,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 382,08 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire,

- 138,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 615,18 euros au titre des frais de déplacement,

Dit que les créances, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Condamne la société UJAC à remettre à Mme [F] [E] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

Condamne la société UJAC aux dépens d'appel,

Condamne la société UJAC à payer à Mme [F] [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société UJAC de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,