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Décisions

CA Pau, 1re ch., 5 mars 2024, n° 22/02635

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CSD Motors (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme Blanchard, Mme Rehm

Avocats :

Me Mariol, Me Babillon, Me Grimaud

TJ Mont de Marsan, du 13 sept. 2022, n° …

13 septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 mai 2020, M. [R] [K] a, suivant bon de commande n°23193, acquis auprès de la SASU CSD Motors un véhicule de marque Jeep modèle WRANGLER UNLIMITED RUBICON, ayant 850 kilomètres au compteur et immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 57 228,76 euros, en ce compris les frais d'immatriculation de 498,76 euros et de taxe CO2 de 270 euros.

Le véhicule initialement de démonstration deux places a été transformé en cinq places.

Le 25 juin 2020, la S.A.S.U. CSD MOTORS a adressé à l'administration un dossier de mutation du véhicule aux fins d'obtention du certificat d'immatriculation, mentionnant un véhicule cinq places.

Un litige est intervenu entre les parties concernant le coût du certificat d'immatriculation.

En effet, l'administration a exigé l'application du nouveau barème fiscal en vigueur au 1er juillet 2020 en raison du malus écologique applicable, soit un coût de 8 741,76 euros de taxes et de redevance au regard du document de l'ANTS du 9 juillet 2020, et à 7 741,76 € au regard du document ANTS du 15 mars 2021.

Le coût initial prévu dans l'acte de vente était de 498,76 euros de frais d'immatriculation et de 270 euros de taxe CO2.

En l'absence d'accord des parties, M. [R] [K] a, par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2020, assigné en référé la S.A.S.U. CSD Motors devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de :

- Juger recevable et bien-fondé M. [R] [K] en son action,

- Condamner la SASU C.S.D MOTORS à délivrer à M. [R] [K] , un certificat d'immatriculation conforme au véhicule immatriculé [Immatriculation 5], assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- Condamner la SASU C.S.D MOTORS à payer à M. [R] [K], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- Condamner la SASU C.S.D MOTORS à payer à M. [R] [K], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SASU C.S.D MOTORS aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 février 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- Condamné la SASU C.S.D MOTORS à communiquer à M. [R] [K] le certificat d'immatriculation du véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 50 euros par jours de retard, pendant 60 jours, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,

- Réservé au Juge des référés le pouvoir de liquider éventuellement cette astreinte,

- Condamné la SASU C.S.D MOTORS à verser à M. [R] [K] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

- Condamné la SASU C.S.D MOTORS à payer à M. [R] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SASU C.S.D MOTORS aux dépens de l'instance

La SASU CSD Motors a relevé appel de cette ordonnance le 4 mars 2021.

Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour d'appel de Pau a :

- Infirmé la décision déférée,

Statuant à nouveau,

- Débouté M. [R] [K] de ses demandes de délivrance du certificat d'immatriculation valide et de provision sur dommages et intérêts,

- Constaté que la décision du premier juge a été exécutée,

- Condamné M. [R] [K] à restituer à la SASU CSD MOTORS la somme de 9 544,30 € exposée au titre de l'exécution de l'ordonnance déférée,

- Condamné M. [R] [K] à payer à la SASU CSD MOTORS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [R] [K] aux dépens d'appel et de première instance.

Par acte d'huissier du 02 février 2022, M. [R] [K] a assigné la SASU CSD Motors devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, des article 1112-1, 1231-1, 1615, 1984, 1991 et 1992 du code civil :

- constater que la S.A.S.U. CSD MOTORS a exécuté son obligation de délivrance de certificat d'immatriculation conforme au véhicule,

- juger que la S.A.S.U. CSD MOTORS devra assumer à titre définitif le paiement de la somme de 9 544,30 euros correspondant aux frais et taxes supplémentaires du nouveau certificat d'immatriculation restitués par M. [R] [K] à la S.A.S.U. CSD MOTORS en exécution de l'arrêt d'appel,

- condamner la S.A.S.U. CSD MOTORS à lui restituer la somme de 9 544,30 euros correspondant aux frais et taxes supplémentaires du nouveau certificat d'immatriculation,

- condamner la S.A.S.U. CSD MOTORS à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.S.U. CSD MOTORS aux dépens,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- Déclaré la SASU CSD MOTORS responsable du préjudice subi par M. [R] [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du contrat de mandat concernant le surcoût des frais d'immatriculation,

- Condamné la SASU CSD MOTORS à verser à M. [R] [K] la somme de 7 744,76 € en réparation de son préjudice,

- Débouté M. [R] [K] du surplus de sa demande,

- Condamné la SASU CSD MOTORS à verser à M. [R] [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SASU CSD MOTORS de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- Condamné la SASU CSD MOTORS aux entiers dépens,

- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,

- Débouté la SASU CSD MOTORS de sa demande de garantie au titre de l'exécution provisoire,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Les motifs du tribunal sont les suivants :

- En application des articles 1991, 1992 et 1231-1 du code civil, le tribunal a rappelé que le mandataire est tenu d'accomplir son mandat avec diligence. Il répond des dommages-intérêts, du dol et des fautes commises pendant sa gestion et peut engager sa responsabilité contractuelle en conséquence. Il est également tenu d'accomplir son mandat avec diligence et est débiteur d'une obligation d'information à l'égard du mandataire,

- Ainsi, la SASU CSD MOTORS en tant que mandataire devait faire réaliser les formalités d'immatriculation du véhicule acquis par M. [K] dans le délai d'un mois à compter de la cession, soit à compter du 25 mai 2020, date mentionnée sur le certificat d'immatriculation initial barré, aux fins d'obtention du certificat d'immatriculation au nom de M. [K] pour le 25 juin 2020, date limite pour permettre le maintien en circulation du véhicule,

- Le respect de ces dispositions réglementaires permettait d'obtenir un certificat d'immatriculation avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2020 de la réforme fiscale sur la malus écologique qui a modifié les barèmes des frais et taxes liés aux nouvelles immatriculations et son champ d'application, à savoir pour le véhicule en cause, un passage de 498,76 €, outre 270 € de taxe CO2 mentionné dans le bon de commande du 22 mai 2020 à la somme de 7 741,76 €, montant résultant du bon d'opération du 15 mars 2021,

- Or, la SASU CSD MOTORS a déposé la demande d'immatriculation du véhicule Jeep acquis par M. [K] le 25 juin 2020, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu pour réaliser les formalités d'immatriculation,

- Si la SASU CSD MOTORS reproche à l'administration fiscale d'avoir appliqué les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2020 à sa demande déposée le 25 juin 2020, il n'en reste pas moins que, en respectant le délai d'obtention du certificat d'immatriculation d'un mois qui nécessite de réaliser la demande d'immatriculation dès la vente du véhicule, le certificat aurait été obtenu avant l'entrée en vigueur de la réforme, et la nouvelle tarification des frais et taxes d'immatriculation n'aurait pas été appliquée,

- En tout état de cause, la position de l'administration quant à l'application de la nouvelle réforme fiscale ne peut constituer un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil exonérant le mandataire de sa responsabilité, en ce que ce n'est pas la position de l'administration qui a empêché le mandataire de ses obligations, mais bien le manque de diligence de la SASU CSD MOTORS qui a empêché l'obtention du certificat d'immatriculation avant l'entrée en vigueur de la réforme fiscale,

- De même, la SASU CSD MOTORS ne peut se prévaloir du refus de M. [K] de s'acquitter des frais d'immatriculation comme un cas de force majeure car ce refus n'a aucunement empêché le mandataire de déposer la demande de mutation de carte grise en temps utile puisque ce refus est postérieur au dépôt tardif de la demande d'immatriculation de la part du mandataire,

- Il en résulte que, par son manque de diligence, la SASU CSD MOTORS, en tant que professionnel de l'automobile, a manqué gravement à ses obligations de mandataire et a ainsi commis une faute dans l'exécution de son mandat en lien de causalité directe avec le préjudice subi par M. [K] qui doit supporter des frais d'immatriculation beaucoup plus élevés,

- Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'aborder le devoir d'information du mandataire, la faute dans l'exécution du mandat étant suffisante pour retenir la responsabilité contractuelle de la SASU CSD MOTORS, il convient de la déclarer responsable du préjudice subi par M. [K].

Par déclaration au greffe du 28 septembre 2022, la SASU CSD Motors a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Déclaré la SASU CSD MOTORS responsable du préjudice subi par M. [R] [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du contrat de mandat concernant le surcoût des frais d'immatriculation,

- Condamné la SASU CSD MOTORS à verser à M. [R] [K] la somme de 7 744,76 € en réparation de son préjudice,

- Condamné la SASU CSD MOTORS à verser à M. [R] [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SASU CSD MOTORS de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- Condamné la SASU CSD MOTORS aux entiers dépens,

- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires,

- Débouté la SASU CSD MOTORS de sa demande de garantie au titre de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société CSD MOTORS, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1218, 1999 et 2000 du Code Civil,

Vu les articles 699 & 700 du code de procédure civile,

- RECEVOIR la Société CSD MOTORS en ses entières demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

- REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SASU C.S.D MOTORS et :

- déclaré la S.A.S.U. CSD MOTORS responsable du préjudice subi par M. [R] [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du contrat de mandat concernant le surcoût des frais d'immatriculation ;

- condamné la S.A.S.U. CSD MOTORS à verser à M. [R] M. [K], la somme de 7 744,76 euros en réparation de son préjudice,

- condamné la S.A.S.U. CSD MOTORS à verser à M. [R] M. [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la S.A.S.U. CSD MOTORS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la S.A.S.U. CSD MOTORS aux dépens,

- CONFIRMER pour le surplus,

- JUGER qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de délivrance conforme au titre du contrat de vente,

- JUGER que les démarches relatives à la mutation du certificat d'immatriculation relèvent du contrat de mandat et non du contrat de vente,

- JUGER qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation d'information au titre du contrat de mandat,

En conséquence,

- JUGER que la responsabilité de la société CSD MOTORS n'est pas engagée.

- DÉCLARER irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.

- DÉBOUTER M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- CONDAMNER M. [K] à rembourser la somme de 9 244,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2022

En tout état de cause,

- CONDAMNER M. [K] à payer à la Société CSD MOTORS, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

La SASU CSD Motors fait valoir au soutien de son appel :

- que M. [K] a essayé un véhicule 2 places, et a fait installer à ses frais 3 places supplémentaires,

- qu'il était informé du changement de législation à venir et demandait à la SASU CSD Motors de réaliser au plus vite le changement de carte grise,

- que la SASU CSD Motors s'est exécutée en juin, mais l'administration a appliqué à tort le nouveau barème fiscal en vigueur au 1er juillet 2020,

- que la demande de carte grise incombe en principe à l'acquéreur, et incombait à la SASU CSD Motors uniquement en vertu du mandat donné par l'acquéreur,

- que la SASU CSD Motors a exécuté ce mandat correctement, en demandant dans le délai d'un mois l'établissement d'une nouvelle carte grise à l'administration,

- que le mandant doit à son mandataire les frais supportés par ce dernier,

- que le défaut de conformité ne peut être invoqué puisque la SASU CSD Motors a bien remis la carte grise barrée à M. [K], et qu'il s'agissait de sa seule obligation de vendeur, le reste relevant du mandat,

- que la SASU CSD Motors n'a pas manqué à son devoir d'information, car le changement de fiscalité avec instauration d'un 'malus écologique' a été largement diffusé dans les médias et M. [K] ne pouvait l'ignorer,

- qu'à titre subsidiaire, le refus par l'administration d'appliquer les anciens barèmes alors que la demande a été présentée avant l'entrée en vigueur du nouveau barème exonère la SASU CSD Motors de sa responsabilité au titre de la force majeure,

- que M. [K] a refusé tout règlement amiable alors que la SASU CSD Motors proposait de lui racheter le véhicule,

- que la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance n'a pas été présentée en première instance, et est donc irrecevable en cause d'appel comme étant une demande nouvelle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [K], intimé, demande à la cour de :

Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1615, 1984, 1991, 1992 du code civil,

Vu l'article L.111-1 du code de la consommation,

Vu les conditions générales de vente,

Il sera demandé à la Cour d'appel de :

- DÉBOUTER la SASU CSD MOTORS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 13 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré la SASU CSD MOTORS responsable du préjudice subi par M. [R] [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du contrat de mandat concernant le surcoût des frais d'immatriculation,

- Condamné la SASU CSD MOTORS à verser à M. [R] [K] la somme de 7 744,76 € en réparation de son préjudice,

- Condamné la SASU CSD MOTORS à verser à M. [R] [K] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SASU CSD MOTORS de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- Condamné la SASU CSD MOTORS aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,

- Débouté la SASU CSD MOTORS de sa demande de garantie au titre de l'exécution provisoire,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

- REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 13 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Débouté M. [R] [K] du surplus de sa demande,

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la SASU CSD MOTORS à verser à M. [R] [K] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi,

- CONDAMNER la SASU CSD MOTORS à verser à M. [R] [K] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [K] rappelle l'obligation pour le professionnel vendeur automobile de délivrer le certificat d'immatriculation, accessoire du véhicule, dans le délai d'un mois de la cession.

Il explique avoir acquis un véhicule de 5 places alors que la carte grise n'en mentionnait que 2, et que la SASU CSD Motors a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui remettant pas la carte grise correspondant au véhicule 5 places.

En outre, la SASU CSD Motors a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute contractuelle dans l'exécution du mandat qui lui était confié, puisqu'elle n'a pas fait les démarches de changement de carte grise dans le délai d'un mois.

M. [K] a réglé le coût prévisionnel de la carte grise, et ce n'est qu'en raison du manque de diligence de la SASU CSD Motors qu'un surcoût a été appliqué par l'administration fiscale.

Il a subi un préjudice de jouissance lié à l'absence de possibilité d'utiliser le véhicule durant neuf mois, faute de délivrance de la carte grise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.

Motivation

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance :

Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, M. [K] demande nouvellement devant cette cour la condamnation de la SASU CSD Motors à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux en l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation.

Cette demande est l'accessoire de la demande principale de condamnation de la SASU CSD Motors sur le fondement de la responsabilité contractuelle à des dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant du surcoût des frais d'immatriculation résultant de la réalisation tardive des formalités d'immatriculation.

Par conséquent, cette demande est recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la SASU CSD Motors et les préjudices subis :

S'il est exact que les formalités de mutation de certificat d'immatriculation incombent en principe à l'acquéreur du véhicule en cas de simple changement de propriétaire, et que le cas échéant le vendeur peut se charger de telles formalités dans le cadre d'un mandat, en l'espèce cette mutation incombait en tout état de cause au vendeur, professionnel de l'automobile, dans le cadre de son obligation de délivrance, dans la mesure où il convenait de réaliser auprès de l'ANTS des démarches non seulement de changement de propriétaire mais également de changement d'équipement du véhicule (transformé par le vendeur de deux places en cinq places pour la vente).

La vente du véhicule litigieux est intervenue entre les parties selon bon de commande du 20 mai 2020.

Le prix convenu et réglé par l'acquéreur à hauteur de 57'228,76 € incluait, ainsi qu'il est détaillé dans le bon de commande, la carte grise pour la somme de 498,76 € et un malus pour la somme de 270 €, outre les frais de transformation du véhicule deux places en véhicule cinq places.

Il était stipulé une date de livraison prévue au 27 mai 2020.

À cette date, il appartenait à la SASU CSD Motors de délivrer non seulement le véhicule mais un certificat d'immatriculation conforme à celui-ci ou, le cas échéant, afin de tenir compte des délais de changement d'immatriculation, de justifier à cette date de l'effectivité des démarches en délivrant à l'acquéreur un certificat d'immatriculation provisoire.

En effet, le certificat d'immatriculation d'un véhicule est l'accessoire de celui-ci au sens de l'article 1615 du code civil, le vendeur professionnel qui ne fournit pas le certificat d'immatriculation avec le véhicule vendu est défaillant dans l'exécution de son obligation de délivrance conforme.

Tel a été le cas pour la SASU CSD Motors, puisqu'à la livraison, elle a fourni à M. [K] le certificat d'immatriculation non barré, mentionnant la SASU CSD Motors comme propriétaire et un équipement de deux places et non cinq places, ceci ne permettant pas à l'acquéreur de rouler en toute légalité et de faire assurer le véhicule à son nom.

Il n'est pas contesté par la SASU CSD Motors que celle-ci a entamé les démarches auprès de l'ANTS plus d'un mois après la vente ; elle produit une copie d'écran de ses démarches mentionnant la création du dossier le 25 juin 2020 et une mise à jour le 8 juillet 2020.

Or, l'absence de diligence de la SASU CSD Motors a non seulement exposé l'acquéreur aux sanctions liées au non-respect du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R322-5 du code de la route pour effectuer le changement de certificat d'immatriculation, mais surtout, a conduit à voir soumettre le véhicule à la réforme fiscale entrée en vigueur au 1er juillet 2020 entraînant un surcoût très important de frais d'immatriculation puisque les frais contractuellement prévus par les parties s'élevaient aux sommes de 498,76 € (carte grise) et de 270 € (malus) et ont été portés à une somme complémentaire de 7 741,76 €.

Au regard de ce montant, les frais d'immatriculation n'ont pas été réglés en ligne par le vendeur et le certificat d'immatriculation n'a pas été délivré à M. [K].

Ce n'est qu'en cours de procédure de référé, en mars 2021 que la SASU CSD Motors a procédé aux formalités permettant la délivrance à M. [K] du certificat d'immatriculation conforme au véhicule vendu ; cependant dans le cadre de la procédure d'appel sur l'ordonnance de référé, M. [R] [K] a été condamné à restituer à la SASU CSD MOTORS la somme de 9 544,30 € exposée au titre de l'exécution de l'ordonnance déférée, sorte que les frais sont restés à sa charge.

En considération des éléments ainsi examinés, la cour estime que la SASU CSD Motors a tardivement exécuté son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation conforme au véhicule vendu, et a de ce fait causé à M. [K] un préjudice matériel s'élevant au surcoût de frais d'immatriculation s'élevant à 7 741,76€.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SASU CSD Motors à verser cette somme à M. [K].

Par ailleurs, M. [K] n'a pas été en mesure d'assurer et donc de circuler avec son véhicule jusqu'au mois de mars 2021, ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice de jouissance ayant duré neuf mois à hauteur de 1 000 € tel qu'il le sollicite. Il sera ainsi statué par ajout au jugement entrepris.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La SASU CSD Motors, succombant en appel, sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à M. [K] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande indemnitaire de M. [R] [K] au titre de son préjudice de jouissance,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SASU CSD Motors à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes :

- 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,

Rejette la demande de la SASU CSD Motors au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU CSD Motors aux dépens d'appel.