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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 18/02853

CAEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ECOGREENENERGY (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. GUIGUESSON

Conseillers :

Mme DELAUBIER, Mme VELMANS

Avocats :

Me PIEUCHOT, Me MAC GRATH, Me KOERING, Me THILL

TGI CAEN, du 10 sept. 2018

10 septembre 2018

Le 28 août 2012, cherchant des agents commerciaux pour se développer, la société Ecogreenenergy et M. [D], agent commercial, ont conclu un contrat de mandat d'intérêt commun à durée indétermninée. En effet la société Ecogreenenergy est une société de conseils et de mise en oeuvre de solutions d'économie d'énergie.

Le 12 novembre 2014, monsieur [D] a informé la société en cause que s'estimant placé dans l'impossibilité d'exécuter son mandat il y mettait fin.

Par acte du 12 mars 2015, M. [D] a fait assigner la société Ecogreenenergy devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision.

Par ordonnance du 17 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

Par acte du 21 juillet 2015, M. [D] a fait assigner la société Ecogreenenergy devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de la voir condamner au paiement d'une provision.

Par jugement du 10 septembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :

- condamné la société Ecogreenenergy à payer à M. [D] une provision de 30 193,38 euros HT, outre la TVA, correspondant aux commissions restant dues sur les opérations directes à l'égard des sociétés Bolaidor et Diana site de Berric;

- ordonné à la société Ecogreenenergy de transmettre à M. [D] dans le mois courant à compter de la signification de la présente décision :

* le double de ses factures adressées au client Diana site d'Antrain, au titre des opérations directes menées par M. [D] sur son secteur contractuel de prospection pendant la durée de son contrat ;

* un relevé informatique certifié par un expert-comptable incluant les commandes et les factures qu'elle a établies entre le 22 novembre 2012 et le 12 novembre 2014, au titre des opérations indirectes menées par M. [D] sur son secteur contractuel de prospection pendant la durée de son contrat ;

* un relevé informatique certifié par un expert-comptable incluant les commandes et les factures qu'elle a adressées, entre le 13 novembre 2014 et le 30 novembre 2015, aux clients et prospects du secteur contractuel de prospection visités par M. [D] ayant ou non fait l'objet d'offres, au titre des opérations indirectes ;

- dit que, passé ce délai et à défaut de s'être exécutée, la société Ecogreenenergy sera redevable envers M. [D] d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;

- débouté M. [D] de sa demande tendant à la désignation d'un expert-comptable judiciaire ;

- dit que la rupture du contrat de mandat d'intérêt commun du 28 août 2012, laquelle a pris effet le 12 novembre 2014, est imputable à la société Ecogreenenergy ;

- en conséquence, condamné la société Ecogreenenergy à payer à M. [D] les sommes suivantes :

* 17 060,75 euros HT à titre d'indemnité de préavis,

* 153 550 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de mandat d'intérêt commun du 28 août 2012 ;

- condamné la société Ecogreenenergy aux entiers dépens et au paiement à M. [D] d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire

Par déclaration du 5 octobre 2018, la société Ecogreenenergy a formé appel de ce jugement.

Par un arrêt en date du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Céans a :

- confirmé le jugement entrepris rectifé par un jugement du 21 décembre 2018, sauf en ce qu'il a ordonné la transmission sous astreinte de 200€ par jour de retard à monsieur [D] de documents, l'a débouté de sa demande d'expertise, et a condamné la société Ecogreenenergy à payer une provision de 30.193,38€t outre la Tva au titre des commissions restant dues sur les opérations directes à l'égard des sociétés Bolaidor et Diana Site de Berric ainsi que la somme de 17060,75€ Ht au titre de l'indemnité de préavis ;

- statuant à nouveau et y ajoutant a :

- condamné la SASU Ecogreenenergy à payer à monsieur [D] une provision de 24584,05€ Ht au titre de la commission directe due sur les opérations directes à l'égard de la société Bolaidor ;

- Débouté monsieur [D] de sa demande de provision directe à l'égard de la société Diana Site de Berric ;

- condamné la Sasu Ecogreenenergy à payer à monsieur [D] une provision de 15.644,41€ Ht à titre d'indemnité de préavis et celle de 153.550€ au titre de l'indemnité de rupture et sur le montant définitif des commissions directes et indirectes a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [S] ;

L'expert commis a déposé son rapport en date du 5 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2023, la société Ecogreenenergy demande à la cour de :

- la déclarer recevable en ses demandes ;

y faisant droit,

- fixer le montant définitif des commissions dues à M. [D] à la somme de 24 584 euros HT ;

- fixer le montant définitif de l'indemnité de préavis due à M. [D] à la somme de 15 644,41 euros ;

- fixer le montant définitif de l'indemnité de rupture due à M. [D] à la somme de 153 550 euros HT ;

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner à supporter l'intégralité des frais et dépens de la procédure d'expertise ;

- le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner à l'intégralité des frais et dépens de la présente procédure ;

- accorder à Me [N], associé de la Selarl [N] et Associés le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2023, M. [D] demande à la cour de :

- condamner la société Ecogreenenergy à lui verser les commissions dues de 35 935,26 euros HT + TVA et de 5 142,86 euros HT + TVA soit, 41 078,12 euros HT + TVA sur les opérations indirectes menées en 2014 et 2013 auprès des usines du Groupe Neuhauser situées sur le secteur déterminé confié à lui ;

- fixer le montant définitif de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due à la somme de 24 074,54 euros HT + TVA ;

- condamner la société Ecogreenenergy à lui payer le solde résiduel de cette indemnité de 8 430,13 euros HT + TVA déduction faite de la provision allouée et versée ;

- fixer le montant définitif de l'indemnité de rupture qui lui est due à la somme de 192 725,80 euros ;

- condamner la société Ecogreenenergy à lui payer le solde résiduel de cette indemnité de 39 046 euros déduction faite de la provision allouée et versée ;

- débouter la société Ecogreenenergy de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Ecogreenenergy aux nouveaux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamner la société Ecogreenenergy au versement d'une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIFS

Sur ce, la cour à l'analyse des conclusions de l'expert statuera sur les réclamations de monsieur [D] puisque certains points sont définitivement tranchés comme le fait que la rupture du mandat d'agent commercial de monsieur [D] est exclusivement imputable à la société Ecogreenenergy ;

Que de la même façon, il se trouve acquis que monsieur [D] peut revendiquer un montant de commissions sur les opérations directes et indirectes, ainsi qu'une indemnité de préavis et une indemnité de rupture, sachant que la cour par la présente décision doit en déterminer les montants respectifs ;

S'agissant du droit à commissions directes résultant de l'intervention de monsieur [D] pendant la période de son contrat, la cour doit constater que les parties s'accordent sur le montant fixé par l'arrêt du 8 décembre 2020 à hauteur de la somme de 24584,05€ HT comme cela a été calculé ;

Ce montant est intégré par monsieur [D] dans le calcul global de ses commissions encaissées depuis l'année 2012 avec une situation arrêtée au 30 juin 2015 à hauteur de 31389,39€ HT majorée de la somme correspondante réglée à l'occasion de la procédure de référé pour 10086,46€ et de celle fixée par la cour à hauteur de 24584,05€ HT ;

Il s'ensuit que la somme de 66059, 90€ HT est à retenir pour ce poste de calcul qui n'est en réalité en rien débattu par la société Ecogreenenergy, sachant que monsieur [D] mentionne dans ses écritures que ces montants ont été désormais intégralement encaissés par lui, qu'ils lui sont définitivement acquis en l'absence de vraie contestation et qu'il ne présente aucune demande complémentaire de ce chef ce qui sera acté par la cour ;

S'agissant des commissions sur les opérations indirectes résultant des opérations conclues avec les usines du secteur déterminé, monsieur [D] soutient que sa demande est pour ce poste spécialement motivée par les démarches menées par la société en cause sur plusieurs usines et sites de production du Goupe Neuhauser situés sur son secteur géographique ;

En effet, selon monsieur [D], s'agissant de ce groupe Neuhauser, sa 1ère demande a porté concernant son droit à commission à hauteur de 6% sur chacune des commandes correspondant aux usines du Groupe Neuhauser relevant exclusivement de son secteur géographique et relatives aux factures d'acomptes dont il délivre la liste ;

Qu'il n'est pas parvenu à obtenir la commande distincte correspondant à chaque facture, alors que la société Ecogreenenergy soutient qu'il s'agit d'une seule et unique commande de 1700.000€ passée depuis le siège social du Groupe Neuhauser qui se situe en dehors de son secteur commercial ;

Que cette solution est contestée car le lieu du secteur à déterminer est celui des activités commerciales effectives, que l'agent commercial a droit à sa commission sur les ventes faites et livrées à des magasins dépendants de son secteur géographique quand bien même ces ventes seraient conclues directement par le mandant hors secteur ;

Que dans le cadre du présent litige, force est de constater que 5 usines concernées sont situées dans le secteur géographique déterminé et réservé, que les commandes ont été localisées et les équipements distinctement livrés sur les différents sites de production ;

Que la société Ecogreenenergy refusant de communiquer la moindre commande, échoue à rapporter la preuve de ce que celles-ci n'ont pas été individualisées pour chaque usine du secteur ;

Qu'il est ainsi amplement démontré qu'il n'y a pas eu une commande globale de 1700.000€ mais bien 12 commandes distinctement passées;

Que de plus s'il y a eu une commande unique à hauteur de 120.000€, concernant les audits et prestations autres que les équipements, celle-ci doit néanmoins donner droit à une commission puisque chaque usine du groupe visée a fait l'objet d'une prestation distincte par usine avec une facturation distincte par usine ce qui a ouvert un droit à commission ;

S'agissant ainsi des contrats conclus avec la société Neuhauser, la société Ecogreenenergy répond que monsieur [D] revendique son droit à commission sur deux commandes passées par le Groupe Neuhauser d'un montant respectif de 120.000€ et de 1700.000€ ;

Concernant la commande de 120.000€, il est soutenu que le droit à commission ne saurait être reconnu puisque cette opération a été directement négociée entre la présidente de la société en cause avec le directeur industriel du Groupe Neuhauser, pour un montant de 120 000€, commande passée le 24 juillet 2013 et qu'il s'agit d'une commande unique et qu'il est rapporté la preuve de ce que l'unique client a été la société mère mosellande du Groupe dont s'agit et que les 14 usines concernées n'ont pas été associées au programme commandé ;

S'agissant de la commande de fourniture d'équipements industriels de 17000.000€, la société Ecogreenenergy explique que celle-ci a donné lieu à une commande unique et non pas à des commandes distinctes par usine, que toutes les factures initialement libellées à l'ordre de chaque usine ont toutes été annulées, étant démontré que les usines n'ont ni passé de commande ni payé les solutions vendues ;

Sur ce, la cour rappellera qu'en matière de commissions, l'agent commercial chargé d'un secteur géographique comme en l'espèce, a droit à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec un client appartenant à ce secteur et que lorsque ce dernier est une personne morale, il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour déterminer si elles appartiennent ou non au secteur dévolu de l'agent ;

S'agissant de l'opération portant sur la somme totale de 1700.000€, il doit être relevé ce que suit à l'aune des documents produits aux débats et des conclusions de l'expert judiciaire :

- en 1er lieu, l'expert judiciaire a noté concernant le marché global de 1700.000€, qu'aucune commande ne lui avait été transmise, ni de commandes par site ni une commande unique faite par la société Ecogreenenergy, et cela à la date du 19 mai 2014, sachant que ce marché est antérieur à la rupture du contrat de monsieur [D] comme datant du 19 mai 2014, soit à une date à laquelle la société Neuhauser n'avait pas été absorbée par la société Moulins Soufflet ;

- la cour doit constater que la ou les commandes correspondant à la somme totale de 1700.000€ et portant sur des sites compris dans le secteur géographique de monsieur [D] ne sont toujours pas produites devant la présente juridiction ;

- cependant ce qui est certain et démontré réside dans ce qui suit :

- il est produit aux débats des factures portant des numéros allant de 9722 à 9775, ces documents sont au dossier de la société Ecogreenenergy ;

- il s'agit de factures d'acomptes portant pour chaque site, en fonction de celui concerné sur des prestations distinctes soit sur la commande d'une Hp flottante, soit d'une revalorisation chaleur sur GF, tous les sites concernés relèvent du secteur contractuel déterminé de monsieur [D], le montant des commandes a été vérifié par l'expert et il s'élève à un montant de : 598921€ ;

Or la cour en l'absence de toute autre pièce justificative produite aux débats par la société Ecogreenenergy peut logiquement affirmer que si ces factures ont été émises et datées du 19 mai 2014, ces pièces qui portent sur des acomptes ne peuvent que suivre des commandes correspondantes ;

Ainsi il doit être constaté qu'il s'agit de factures individualisées pour chaque site et émises pour chacun de ceux concernés, comme correspondant dans ces conditions à des commandes de même nature, puisqu'un acompte est versé pour la commande sur la prestation de fait commandée ;

Et il s'agit bien de commandes elle-mêmes individualisées puisque lesdites factures le sont au nom de chaque site intéressé ;

A cette date du 19 mai 2014, cette situation est confortée par le mail du 23 mai 2014 de monsieur [M] responsable au sein du groupe Neuhauser qui indique à madame [V] pour la société Ecogreenenergy que tous les commandes ont été envoyées par mail aux usines concernées pour signature par les directeurs respectifs ;

Cette position n'est pas démentie non plus par le mail du 15 mai 2014 du même auteur vers le même destinataire qui indique : -impossibilité de faire toutes les commandes- et que :- les commandes vous parviendront demain ou lundi- ces termes utilisant le pluriel pour la somme globale de 1700.000€ ne font pas état d'une commande unique réglée au siège social, mais de plusieurs comme révélées par le mail du 23 mai 2014 ;

Si par la suite, la stratégie de gestion de ces commandes a été modifiée du fait de l'absorption de la société Neuhauser, cette situation ne modifie pas les droits de monsieur [D] caractérisés au jour des commandes, car il apparaît à l'analyse d'un mail du 27 juin 2014 que c'est la prise de contrôle par la société Moulins Soufflet qui va changer les suites puisqu'il est fait état dans ce courrier électronique, d'un accord pour prendre en charge les travaux en litige à hauteur de 1700.000€, d'un acompte et d'un accord de marché signé, document qui n'est toujours pas versé aux débats ;

Or la cour constate en effet, que le document relatif à cet accord n'est pas produit aux débats, qu'il n'en est versé un simple extrait non daté faisant état d'un prix du marché fixé à 1700.000 € et d'un prix convenu global, forfaitaire, ferme et définitif, non révisable et non actualisable et cela pour la totalité du marché, soit selon des modalités postérieures aux accords ouvrant droit à commission, celles-ci n'ayant été revues que du fait du changement de contrôle de la société Neuhauser ;

Il résulte de tout ce qui précède que les éléments ci-dessus rappelés ne permettent pas d'affirmer qu'il y a eu une commande unique et globale le 19 mai 2014 concrétisée et mise en forme par le siège social de la société Neuhauser, et sachant qu'il n'y a pas eu d'annulation des factures émises pour acomptes ;

En effet ce sont les factures définitives après livraison et installation qui ont été émises au seul nom de la société Moulins Soufflet à partir du mois de juillet 2014 et qui mentionnent comme bénéficiaire uniquement la Boulangerie Neuhauser à Folschiller ;

En conséquence, la cour retiendra de ce chef, un droit pour monsieur [D] à des commissions indirectes à hauteur de 35935,26€ HT calculées sur le marché de 1700.000€ pour la part revenant à monsieur [D], comme cela a été évalué par l'expert judiciaire ;

S'agissant du marché au prix global de 120.000€, la cour doit constater qu'à la différence du précédent, la décision de cette opération et sa négociation comme sa conclusion se sont faits en dehors de monsieur [D] puisque les relations commerciales dont s'agit ont été menées directement et uniquement par madame [I] [V] du siège social d' Ecogreenenergy avec le représentant de la société Neuhauser du siège social de celle-ci, comme en atteste le document intitulé :

- Offre de prix -accompagnement vers la certification Groupe ISO -50001- qui comporte les éléments écrits suivants qui confortent le fait que l'accord a été établi directement entre les deux sièges sociaux concernés soit :

- Suite à notre RDV dans vos locaux vous avez souhaité étudier la possibilité d'une certification ISO-5001 pour 14 de vos usines du groupe ;

Que le coût de ces prestations n'a pas été distingué dans l'offre en cause par site mais a été l'objet d'un chiffrage global au moyen d'un forfait ;

Cette caractérisation des relations commerciales dûment établie par une commande unique ne peut pas être tenue en échec par les factures d'acomptes émises pour chaque site concerné ;

De plus cette proposition a été acceptée et elle a été signée uniquement pour Ecogreenenergy par son représentant et par celui de la Boulangerie Neuhauser, et cela à [Localité 3] ;

Ainsi il résulte de ce qui précède que la cour estime que c'est de manière jusitifée que la société Ecogreenenergy explique que pour ce poste le siège mosellan de la société Neuhauser a été le seul décideur de l'option commerciale proposée, le seul négociateur et le seul signataire du contrat conclu, ainsi que le seul bénéficiaire quand bien même les prestations proposées portaient sur 14 sites dont certains situés dans le secteur géographique de monsieur [D] ;

Que le fait que le siège social de la société Moulins Soufflet se trouve dans le département de l'Essonne est inopérant en ce que le marché ci-dessus visé a été conclu le 24 février 2013, soit avant le changement de contrôle du groupe Neuhauser ;

Il résulte de tout ce qui précède que la cour écartera la demande présentée par monsieur [D] en paiement d'une commission indirecte d'un montant de 5142,86€ HT au titre du contrat d'accompagnement à la certification ISO-50001 N2, car la négociation et la conclusion de celui-ci échappe au secteur dévolu à monsieur [D] comme relevant exclusivement du siège social de la société Neuhauser ;

En définitive concernant les commissions, la cour pour celles directes constatera que monsieur [D] a été rempli de ses droits concernant ce poste et fixera le montant définitif de celles-ci à hauteur de 66059,90€ incluant celle de 24584, 05€ HTfixée par la cour et écartera la demande présentée à ce titre par la société Ecogreenenergy ;

S'agissant des commissions indirectes, la cour retiendra la seule somme de 35935,26€ HT comme calculée par l'expert judiciaire sur la part du marché de 1700.000€ relevant du secteur territorial de monsieur [D] et dans ces conditions la société Ecogreenenergy sera condamnée à payer à monsieur [D] ce montant de 35935,26€ HT pour les opérations indirectes en cause ;

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour se reportera aux calculs proposés par monsieur [D] correspondant au total des commissions directes de 2014 soit 60362,90€ HT plus 35935,26€HT pour les commissions indirectes, soit 96298,16€ HT, soit pour un calcul de 3 mois la somme de 24074,54€ HT ;

Ainsi la cour condamnera la société Ecogreenenergy à payer à ce titre la somme de 8430,13€HT déduction faite de la provision allouée et versée de 15644,41€ HT ;

La même solution sera appliquée concernant l'indemnité de rupture qui sera calculée selon les propositions de monsieur [D] qui correspondent à ce qu'il est justifié de réclamer, soit sur la base de deux années de commissions et pour un montant annuel de 96298,16€ HT qui est le chiffre à appliquer comme cumulant les commissions directes et indirectes, un total à accorder de 192.596 ,24€ ;

Compte tenu du montant accordé à titre provisionnel de 153550 €, il sera alloué à monsieur [D] la somme supplémentaire de : 39046,24 € pour ce poste ;

- Sur les autres demandes :

La cour donnant satisfaction principalement aux revendications et prétentions de monsieur [D] estime que l'équité permet de lui accorder la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles, d'écarter la demande présentée à ce titre par la société Ecogreenenergy, qui partie perdante supportera les dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par un arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Céans en date du 8 décembre 2020 ;

- Constate que monsieur [D] a été rempli de ses droits concernant le poste des commissions directes en fixant le montant définitif de celles-ci à hauteur de 66059,90€ incluant celle de 24584, 05€ HTfixée par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2020 ;

- Condamne la société Ecogreenenergy à verser à monsieur [D] pour les commissions indirectes dues la somme de 35 935,26 euros HT majorée de la TVA applicable sur les opérations indirectes menées en 2014 et 2013 auprès des usines du Groupe Neuhauser ;

- Fixe le montant définitif de l'indemnité compensatrice de préavis qui est due à monsieur [D] à la somme de 24 074,54 euros HT majorée de la TVA applicable ;

- Condamne la société Ecogreenenergy à payer à monsieur [D] le solde résiduel de cette indemnité à hauteur de 8 430,13 euros HT majorée de la TVA applicable, déduction faite de la provision allouée et versée ;

- Fixe le montant définitif de l'indemnité de rupture qui est due à monsieur [D] à la somme de 192 596,24 euros ;

- Condamne la société Ecogreenenergy à payer à monsieur [D] le solde résiduel de cette indemnité à hauteur de de 39 046,24 euros déduction faite de la provision allouée et versée ;

- Déboute la société Ecogreenenergy de toutes ses autres ses demandes en ce compris de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute monsieur [D] du surplus de ses demandes ;

- Condamner la société Ecogreenenergy aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- Condamne la société Ecogreenenergy à payer à monsieur [D] une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile.