Sur la recevabilité des pourvois contestée par Mme X... et la SCP X... et Bini :
Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 614 de ce même Code ;
Attendu que Y... Nicolaï s'est désistée, par acte du 15 octobre 1993, du pourvoi en cassation qu'elle a formé le 23 décembre 1992, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 février 1992 après que, la société Sefi ayant formé un pourvoi incident, Mme X... et la SCP X... et Bini, autres parties défenderesses, eurent invoqué l'irrecevabilité des pourvois en raison de la tardiveté du pourvoi principal ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt du 24 février 1992 a été signifié le 5 mai 1992 à Mme Z..., et le 15 avril 1992 à la société Sefi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal a été formé après expiration du délai de 2 mois à compter de la signification ; qu'étant tardif il n'est pas recevable ; que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, peu important le désistement de l'auteur du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident.