Cass. 2e civ., 27 novembre 1996, n° 94-18.303
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vigroux
Rapporteur :
M. Chardon
Avocat général :
M. Tatu
Avocat :
Me Guinard
Sur le premier moyen :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le désistement d'un pourvoi en cassation n'emporte pas renonciation à exercer un recours en révision contre la décision attaquée;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI des quatre vallées (la SCI) a passé, le 8 janvier 1986, avec la société Caletti frères un contrat aux fins de construction du gros oeuvre d'un immeuble et que la société Caletti a produit, à cette occasion, une attestation d'assurance, qu'un litige a surgi sur l'exécution des travaux et que les syndics à la liquidation de la société Caletti ont assigné la SCI en paiement de factures; qu'un arrêt du 19 février 1992 a condamné la SCI au paiement d'une certaine somme et que la SCI a formé un pourvoi en cassation dont elle s'est désistée; que, dans le cadre d'une instance opposant la SCI au syndicat de copropriété de cet immeuble, une compagnie d'assurance a produit, le 18 novembre 1992, un document établissant que la société Caletti avait résilié sa police d'assurance au 31 décembre 1985; que la SCI a, alors, introduit un recours en révision de l'arrêt du 19 février 1992;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt énonce que, par ce désistement du pourvoi en cassation, la SCI acquiesçait nécessairement à l'arrêt et que peu importe que la SCI n'ait eu connaissance de l'absence d'assurance que postérieurement à ce désistement;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 601 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que le recours en révision dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur ce recours;
Attendu qu'en déboutant la SCI de l'ensemble de ses demandes, alors qu'elle déclarait son recours en révision irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.