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Décisions

Cass. 3e civ., 31 janvier 1990, n° 87-13.965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Paulot

Rapporteur :

M. Capoulade

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Jean et Didier Le Prado, SCP Vier et Barthélémy, Me Jousselin, Me Jacoupy

Douai, du 11 févr. 1987

11 février 1987

Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt contradictoire envers les époux Y... et la société SADE et par défaut à l'égard de M. X... a été signifié à ces parties, à la requête de la société Sogelec-Desmet, par acte des 10 et 11 mars 1987 mentionnant qu'à partir de l'expiration du délai d'un mois ouvert au "signifié" pour faire opposition devant la cour d'appel, un délai de deux mois est ouvert "au ou à la signifié" pour former un pourvoi au greffe de la Cour de Cassation ;

que cette signification ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle ne précise pas la nature et les modalités de la voie de recours ouverte aux époux Y..., ce qui les a conduits à se pourvoir dans le troisième mois de l'acte, le pourvoi formé le 14 mai 1987 est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1987), que les époux Y... ayant chargé M. X..., architecte, et la société SADE, entrepreneur, de la construction d'une maison leur appartenant, cette société a, au cours des travaux, endommagé une canalisation servant à l'évacuation des eaux usées du fonds voisin, provoquant ainsi une inondation de la propriété de la société Sogelec-Desmet ; que cette société a fait assigner les époux Y..., M. X... et la société SADE en réparation ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur responsabilité dans les dommages subis par le voisin et de les avoir condamnés à garantir la société SADE, alors, selon le moyen, "que les époux Y... avaient dans leurs écritures d'appel fait valoir :

qu'ils étaient dans l'ignorance totale de l'existence de canalisations dans leur terrain ; qu'il avait, à cet égard été définitivement jugé (jugement du tribunal d'instance de Lille) que lesdites canalisations n'étaient pas apparentes, rien ne permettant d'affirmer que des signes extérieurs leur permettaient de connaître l'existence de ces canalisations ; qu'ils avaient de surcroît, pris la précaution de s'entourer d'hommes de l'art, à savoir un architecte et une société spécialisée dans le forage ; et qu'en retenant le manquement des époux Y... à leur obligation sans rechercher si le maître de l'ouvrage était, (ou non) en mesure de connaître l'existence des canalisations litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la construction entreprise par les époux Y..., indépendamment de toute faute de leur part, a causé à la société Sogelec-Desmet un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et, d'autre part, que les époux Y..., lesquels n'ont pas allégué de cause étrangère, n'avaient pas satisfait à l'obligation contractuelle de renseigner la société SADE sur l'existence et l'emplacement précis des ouvrages souterrains, à défaut de quoi ils devaient garantir l'entrepreneur en cas de recours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 

Sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;

Attendu qu'une ordonnance du 9 novembre 1987 a donné acte à la société Sade du désistement, le 6 novembre 1987, du pourvoi (T 8714.969) qu'elle avait formé le 12 juin 1987 contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 février 1987 ; que par mémoire déposé et signifié le 6 novembre 1987, la société Sade a formé un pourvoi incident au pourvoi principal des époux Y... ; que ce nouveau pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident,

REJETTE le pourvoi principal.