Cass. com., 25 avril 2001, n° 98-15.611
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Huglo
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Thouin-Palat, SCP Vier et Barthélemy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Mâcon, 19 janvier 1998 rectifié le 9 mars 1998), que Mme Y...-X... a souscrit le 11 avril 1988 un contrat d'assurance-vie avec versements libres et a versé, le 1er mai 1988, la somme de 5 900 francs ; qu'elle a ultérieurement été mise sous tutelle ; que le juge des tutelles a autorisé deux versements les 31 décembre 1993 et 1er mars 1994 respectivement de 411 226 francs et de 718 470 francs ; que Mme Y...-X... est décédée le 12 juillet 1994 ; que son frère, Marc-Antoine X..., bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, n'a pas déclaré à l'actif de la succession les sommes reçues de l'assureur ; que l'administration des Impôts, estimant applicable l'article 757 B du Code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 1991, lui a notifié le 27 mars 1996 un redressement et le 19 juin 1996 un avis de mise en recouvrement des droits de mutation estimés dus ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions litigieuses ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que le directeur général des Impôts a formé pourvoi à l'encontre de cette décision ; qu'au soutien de son pourvoi, il a présenté le moyen tiré de ce que lorsque l'économie d'un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 est substantiellement modifié par le versement postérieurement à cette date de nouvelles primes d'un montant disproportionné par rapport à celui des primes versées antérieurement, il en résulte que ces modifications permettent de considérer qu'il y a un nouveau contrat ; qu'en refusant de considérer que les versements effectués en 1993 et 1994 de primes disproportionnées par rapport à celle versée par l'assurée avant le 20 novembre 1991 puissent équivaloir à la souscription d'un contrat nouveau, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 757 B du Code général des Impôts ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 décembre 2000, après les conclusions au rejet du pourvoi de l'avocat général et la clôture des débats, le directeur général des Impôts a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé ;
Attendu que les circonstances d'un tel désistement traduisent le caractère abusif du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement.