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Décisions

Cass. soc., 17 décembre 2008, n° 07-41.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauviré

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Rouen, du 30 janv. 2007

30 janvier 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 août 1968 en qualité de tourneur par la société Métra Verre ; que cette société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2004 après que, par ordonnance du 27 décembre 2004, le juge-commissaire eut autorisé le licenciement de trente-six salariés ;

Sur le désistement par la société Métra Verre, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de cette société de leur pourvoi principal et sur la recevabilité du pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article 1024 du code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même code ;

Attendu que le désistement du pourvoi principal doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ; qu'à défaut, il est non avenu ;

Attendu que la société Métra Verre, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de cette société qui avaient formé un pourvoi principal le 19 mars 2007 ont déclaré s'en désister purement et simplement le 15 octobre 2007 ; que M. X... a formé le 18 novembre 2007 un pourvoi incident, sans notification préalable du désistement du pourvoi principal ; que le pourvoi incident est recevable ; que, M. X... ayant déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure, ce refus, justifié, d'accepter le désistement du pourvoi principal rend ce désistement non avenu ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 ;

Attendu que pour confirmer le jugement fixant à 9 120 euros la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... à inscrire au passif de la société Métra Verre, l'arrêt retient que, compte tenu de l'âge, de l'ancienneté et de la rémunération du salarié, les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... comptait une ancienneté d'au moins deux ans à la date de son licenciement et que la société Métra Verre qui avait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi après l'avoir soumis pour consultation au comité d'entreprise, occupait habituellement au moins onze salariés, ce dont il résultait que l'article L. 1235-3 du code du travail était applicable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle allouait à M. X... était au moins égale à l'indemnité légale minimale correspondant aux salaires des six derniers mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-14-8 du code du travail, devenu l'article L. 1234-5 ;

Attendu que pour condamner le salarié à restituer à la société Métra Verre un trop-perçu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'employeur a inclus à tort dans l'assiette de cette indemnité des sommes versées au salarié en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis, en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis et que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail a le caractère d'un salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, devenu les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 ;

Attendu que pour condamner le salarié à restituer à la société Métra Verre un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a inclus à tort dans l'assiette de cette indemnité des sommes versées au salarié en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation salariale d'une perte de rémunérations induite par la réduction du temps de travail qui a le caractère d'un salaire doit être incluse dans le salaire de référence sur la base duquel est calculée l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 9 120 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... à inscrire au passif de la société Métra Verre et condamné M. X... à restituer à la société Métra Verre une somme de 3 516,68 euros indûment perçue au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.