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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 12 mars 2024, n° 21/01676

CHAMBÉRY

Autre

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mediascore Food (SAS)

Défendeur :

Agence Commerciale Ellebore (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pirat

Conseillers :

Mme Reaidy, Mme Real del Sarte

Avocats :

Me Rosado, Seleurl Zafrani Avocat, Me Perrier

T. com. Chambéry, du 12 mai 2021

12 mai 2021

Faits et procédure

La société Médiascore Food (SAS), ayant une activité de distribution d'épicerie fine et de produits alimentaires du monde, a confié par contrat du 28 août 2012 un mandat d'agent commercial à la société Agence commerciale Ellebore (Sarl) prévoyant la gamme de produits distribuée ainsi que la couverture géographique concernée.

Par courrier du 23 octobre 2019, la société Médiascore Food a notifié à la société Agence commerciale Ellebore la rupture du mandat d'agent commercial pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

Par courrier du 4 novembre 2019, la société Agence Ellebore a contesté avoir commis une quelconque faute et a vainement sollicité le paiement de l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de rupture.

Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2020, la société Agence commerciale Ellebore a fait assigner la société Médiascore Food devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de faire ordonner le paiement de l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de rupture.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Condamné la société Médiascore food à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Agence Commerciale Ellebore :

- La somme de 12 043,92 euros (1 338,21 + 10 705,71), montant principal des causes sus-énoncées,

- La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Les dépens ; 

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros ITC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- Rejeté la demande présentée par la société Agence commerciale Ellebore sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'existence d'une faute grave commise par la société Agence commerciale Ellebore n'est pas apportée.

Par déclaration au greffe du 9 août 2021, la société Médiascore food a interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle a :

- Condamné la société Médiascore food à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Agence commerciale Ellebore :

- La somme de 12 043,92 euros (1 338,21 + 10 705,71), montant principal des causes sus-énoncées,

- La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les dépens.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 29 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Médiascore food sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toute ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dire que la société Agence commerciale Ellebore a manqué à ses obligations d'agent commercial de loyauté en commettant une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agent, exclusive de toute indemnité ;

- Débouter la société Agence commerciale Ellebore de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société Agence commerciale Ellebore à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

- Condamner la société Agence Commerciale Ellébore à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Agence commerciale Ellebore aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à la sommation interpellative.

Au soutien de ses prétentions, la société Médiascore food fait valoir notamment que :

La non-représentation d'une entreprise concurrente sauf accord préalable du mandant, est une obligation essentielle de loyauté à laquelle est tenu tout agent commercial et ne se limite pas au seul territoire qui lui a été confié

En représentant la société Bur distribution, son concurrent direct, la société Agence commerciale Ellébore a commis une faute grave.

Par dernières écritures en date du 7 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Agence commerciale Ellebore sollicite de la cour de:

- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

Et en conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 mai 2021 ;

- Condamner la société Médiascore food aux entiers dépens de première instance ;

Et y ajoutant en cause d'appel,

- Condamner la société Médiascore food à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés en appel ;

- Condamner la société Médiascore food aux entiers dépens d'appel et d'exécution.

Au soutien de ses prétentions, la société Médiascore food fait valoir notamment que :

Aucun élément probatoire venant confirmer un quelconque travail pour la concurrence durant la période contractuelle n'est produit ;

La rupture du mandat d'agent commercial étant abusive, la société est en droit, en application de l'article L.134-11 du code du commerce, de percevoir une indemnité de préavis outre une indemnité de rupture.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 6 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2023.

MOTIFS ET DECISION

L'article L. 134-11 alinéa 2, 3 et 5 du code de commerce dispose « Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. (...)

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »

L'article L. 134-12 du même code prévoit « En cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. »

Le contrat d'agent commercial a été signé le 28 août 2012 entre la société Médiascore food et l'agence commerciale Ellebore, représentée par M. [X] [O] portant sur la couverture géographique des stations de ski : [Localité 6], [18], [17], [7], [Localité 14], [Localité 16], [Localité 5], [8], [4], [Localité 13], [3], [Localité 10], [Localité 11] et [9], et sur la gamme de produits : ethnique anglais, maghreb halal, turc, kacher, hollandais et asiatique. Il était en outre stipulé dans les obligations de l'agent commercial 'l'agence s'engage à ne pas accepter une représentation directement concurrente, sauf accord préalable de Médiascore Food. ou encore « l'agence Ellebore fait tous efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes et pour défendre les intérêts de la société Médiascore Food ; la tient informée de l'état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence, et met en œuvre tous les soins professionnels requis pour transmettre les informations qu'elle recueillera sur la solvabilité des acheteurs et pour veiller à la régularité des règlements. »

La société Médiascore food a mis fin au contrat d'agent commercial de l'agence Ellebore par courrier recommandé du 23 octobre 2019 au motif suivant « lorsque nous vous interrogeons sur votre activité commerciale pour le compte de la société Eric Bur distribution, vous répondez systématiquement que vous ne représentez aucune autre société que Médiascore food sur le territoire géographique qui vous a été concédé, à savoir, les stations de ski. Or, votre obligation de non-concurrence ne se limite pas au secteur qui vous a été confié, il s'agit d'une obligation de non concurrence, soit de ne pas représenter une entreprise concurrente, et ce, quel que soit le secteur. »

La société Médiascore food fournit la copie du contrat conclu le 11 juillet 2012, entre la société Bur Distribution et l'agence commerciale Ellebore, qui concluent un contrat d'agent commercial portant sur les "produits précisés dans l'annexe 2", et sur le secteur géographique suivant : 'départements 38 et 73 excepté la Haute [Localité 12], type de clientèle : hypermarchés-supermarchés-détaillant'.

Or, il résulte des pièces fournies par la société Médiascore food et non contestées, que la société Eric Bur est un concurrent direct, commercialisant des produits d'épicerie fine et produits du monde. Ainsi la société Médiascore food et la société Eric Bur commercialisent toutes deux les boîtes de conserves Heinz, moutarde coldman, biscuits de marque Mc Vitie's ou de marque Reese's, céréales lucky's charm, etc.

Il est ainsi bien démontré que l'agence Ellebore a manqué à son obligation de non-concurrence, contenue dans le contrat du 28 août 2012, tout autant qu'elle a manqué à son obligation de loyauté, celle-ci n'expliquant pas comment elle pouvait tenir informé son mandant "des initiatives de la concurrence", alors qu'elle dissimulait son activité pour celle-ci. Enfin, M. [O] a menti en déclarant le 2 juillet 2019 'c'est un grosssiste situé sur les Hautes-Alpes qui a le dossier Bur sur les stations et une bonne partie des vallées de la Maurienne, [Localité 15], pour ce qui concerne la Savoie, Haute-Savoie, l'Isère et les Alpes du sud', alors qu'il était personnellement en charge des départements de la Savoie et de l'Isère, sans que la notion de haute-montagne ne soit pertinente.

Eu égard à la faute grave commise par la société Ellebore, celle-ci doit être privée de son droit à préavis et à indemnité de rupture, et le jugement de première instance sera réformé.

La société Médiascore food sollicite versement d'une indemnité de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive, mais ne fournit aucune argumentation au soutien de sa prétention, qui se verra en conséquence rejetée.

La société Ellebore succombant au fond supportera les dépens de première instance et d'appel. Il ne paraît enfin pas inéquitable de condamner celle-ci à une indemnité procédurale globale, pour la première instance et l'appel, d'un montant de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes de la société agence commerciale Ellebore, eu égard à la faute grave commise par celle-ci,

Rejette la demande d'indemnité pour procédure abusive de la société Médiascore food,

Condamne la société agence commerciale Ellebore aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société agence commerciale Ellebore à payer à la société Médiascore food la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.