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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 6 mars 2024, n° 22/01291

COLMAR

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Sports et Loisirs (SAS)

Défendeur :

Tennis d'Aquitaine (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Renaud, Me Harter, Me Pecnard, Me Alet, Me Le Coq de Kerland

CA Colmar n° 22/01291

5 mars 2024

Vu la demande en déchéance, enregistrée sous la référence DC21-0032, déposée le 23 février 2021, auprès de M. le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), par la SAS SPORTS ET LOISIRS, contre la marque verbale n°06/3407583 déposée le 30 janvier 2006, dont l'enregistrement a été publié au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI) 2006-34 du 25 août 2006 et régulièrement renouvelé en 2016, le titulaire actuel de la marque contestée, enregistrée pour les produits 'Structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports, (tennis, basket, football)' en classes 6 et 19, étant la SAS TENNIS D'AQUITAINE,

Vu la décision rendue le 24 février 2022, par laquelle M. le Directeur Général de l'INPI a statué comme suit :

Article 1 : La demande en déchéance DC21-0032 concernant la marque n°06/3407583 est rejetée.

Article 2 : La somme de 600 euros est mise à la charge de la société SPORTS ET LOISIRS au titre des frais exposés.

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS SPORTS ET LOISIRS contre cette décision et déposée le 23 mars 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SAS TENNIS D'AQUITAINE en date du 28 avril 2022,

Vu le courrier reçu par le greffe le 7 juillet 2023 par lequel M. le Directeur Général de l'INPI soutient que c'est à bon droit que la demande en déchéance a été rejetée,

Vu les conclusions en date du 23 novembre 2023 par lesquelles M. le Procureur Général déclare s'en remettre à sagesse,

Vu les dernières conclusions de la SAS SPORTS ET LOISIRS en date du 8 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles elle demande à la cour de :

'DECLARER la société SPORTS ET LOISIRS recevable et bien fondée en son recours ;

En conséquence,

REFORMER la décision du 24 février 2022 rendue par Monsieur le Directeur général de l'Institut national de la Propriété industrielle sous la référence DC 21-0032 / SG, en ce qu'elle a rejeté la demande en déchéance formée par la société SPORTS ET LOISIRS à l'encontre de la marque verbale 'city stade' n° 06 / 3407583 dont est titulaire la société TENNIS D'AQUITAINE, déposée le 30 janvier 2006 et publiée le 25 août 2006, pour les produits de 'Structures complètes en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football)' en classes en 6 et 19 ;

Statuant à nouveau,

JUGER que le procès-verbal de constat du 23 novembre 2023 est nul ;

PRONONCER la déchéance de la marque CITY STADE n°06 / 3407583 dont est titulaire la société TENNIS D'AQUITAINE, déposée le 30 janvier 2006 et publiée le 25 août 2006, pour les produits de 'Structures complètes en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football)' en classes en 6 et 19 ;

En tout état de cause,

ECARTER des débats la pièce n°19 communiquée par TENNIS D'AQUITAINE ;

DEBOUTER la société TENNIS D'AQUITAINE en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société TENNIS D'AQUITAINE à verser à la société SPORTS ET LOISIRS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TENNIS D'AQUITAINE au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Camille PECNARD du cabinet LAVOIX en application de l'article 699 du Code de procédure civile.'

Vu les dernières conclusions en date du 7 novembre 2023 par lesquelles la SAS TENNIS D'AQUITAINE demande à la cour de :

'CONFIRMER la décision du 24 février 2022 rendue par le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle sous la référence DC 21-0032/SG ;

REJETER toute demande contraire de la société SPORTS ET LOISIRS ;

CONDAMNER la société SPORTS ET LOISIRS à verser à la société TENNIS D'AQUITAINE la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SPORTS ET LOISIRS au paiement des entiers dépens.

Vu les débats à l'audience du 11 décembre 2023,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

Sur la pièce n°19 de la SAS TENNIS D'AQUITAINE :

La SAS SPORT ET LOISIRS demande à la cour de déclarer nulle la pièce litigieuse et de l'écarter des débats pour non-respect du principe du contradictoire.

Avant de statuer sur l'éventuelle nullité de la pièce produite par la SAS TENNIS D'AQUITAINE, il y a lieu d'examiner s'il convient ou non de l'écarter des débats.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la SAS TENNIS D'AQUITAINE a produit une nouvelle pièce le mardi 5 décembre 2023, consistant en un courrier adressé le 30 novembre 2023 au Tribunal de l'Union Européenne, auquel est annexé un constat dressé le 23 novembre 2023 par un commissaire de justice.

Cette nouvelle pièce a été produite cinq jours francs avant l'audience de plaidoirie, qui avait été fixée le lundi 11 décembre 2023.

Or, dans son ordonnance du 25 avril 2023, le président de chambre avait indiqué que le mercredi 8 novembre 2023 constituait le dernier délai dont disposaient les parties, pour transmettre leurs éventuelles écritures et communiquer leurs pièces.

Ce délai a été prévu afin que le principe du contradictoire puisse être respecté, et la SAS TENNIS D'AQUITAINE n'a pas sollicité la modification dudit calendrier.

La production, cinq jours francs avant l'audience de plaidoirie, d'un document de 68 pages, ne permet pas aux autres parties d'étudier la pièce produite et d'y répondre utilement.

Cette pièce sera en conséquence écartée des débats.

Sur la demande de déchéance :

Aux termes de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits, le titulaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

- Sur la désignation usuelle du produit dans le commerce :

La marque verbale CITY STADE, publiée au BOPI le 25 août 2006, a été déposée le 30 janvier 2006 par la SAS TENNIS D'AQUITAINE, pour des produits consistant en une structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football) en classes 6 et 19.

La SAS SPORT ET LOISIRS, considérant que cette marque était devenue la désignation usuelle du produit, a déposé une demande en déchéance le 23 février 2021.

Au soutien de cette demande, concernant la période pertinente courant du 25 août 2006 au 23 février 2021, elle produit :

* Des articles de presse :

- Une recherche internet du terme city-stade dans la rubrique actualité réalisée le 22 février 2021, faisant apparaître le terme city stade dans divers journaux (Ouest-France, La Voix du Nord, La Nouvelle République, le Télégramme, L'avenir de l'Artois, la Dépêche, le Républicain Lorrain) ;

- Un article du journal Ouest France du 15 février 2016, dont le thème est 'Le city stade, un terrain d'entente dédié aux sports' et définissant un city stade comme un terrain multisport en accès libre entouré d'une enceinte ;

- Un article du journal La Voix du Nord publié le 3 février 2017, dont le titre est 'Audomarois : Pourquoi les city-stades sont à la mode' ;

- Un article du journal Ouest France évoquant le nouveau city-stade de [Localité 22] inauguré le 12 juin 2019 ;

- Un article du journal Le Télégramme édité le 22 février 2021 évoquant le nouveau city-stade de [Localité 20] ;

- Une page du site internet 20 Minutes publiée le 1er avril 2019 évoquant l'installation d'un city-stade à [Localité 19] ;

- Un article du journal Le Point publié le 1er août 2020 intitulé 'Au cour des quartiers populaires, le city-stade ou terrain de la discorde' ;

- Un article du journal [Localité 21] Normandie mis en ligne le 28 octobre 2020 intitulé 'Un city stade et une aire de jeux pour les jeunes de 300 m2 inaugurés à [Localité 28]' ;

- Une page du site internet newslive24 éditée le 22 février 2021 intitulée 'Combien coûte un city stade '' ;

- Un article du journal le Parisien du 18 août 2017 avec pour titre 'Oise : les city stades, un cadeau parfois empoisonné' et exposant que les city stades fleurissent depuis une dizaine d'années ;

- Un article du journal Sud-Ouest publié le 6 avril 2015 relatif à la construction d'un city stade sur la commune de [Localité 8] (Tarn) ;

- Une page du site internet médiaportail.com publiée le 23 septembre 2019 intitulée 'Collectivités : Pourquoi Investir Dans Un City Stade '' et définissant un city stade comme un terrain multisport.

* Des extraits de dictionnaires/encyclopédies :

- Une page du site internet Wikipédia éditée le 22 février 2021 indiquant que 'les terrains multisports sont souvent désignés par l'antonomase 'City Stade' (traduction littérale de l'anglais : 'stade de ville')' et une page du 11 janvier 2014 définissant City stade comme terrain multisport ;

- Un extrait du dictionnaire en ligne dico2rue du 22 février 2021 définissant le terme city de la manière suivante : 'un city est un stade de foot aux proportions réduites, construit dans les cités ou en banlieue, souvent en macadam ou en herbe synthétique et possédant à la fois terrain de foot et terrain de basket'.

* Des sites internet d'autres sociétés commerciales :

- Une page du site internet Décathlon PRO éditée le 22 février 2021 relative aux city stade qui les définit de la manière suivante : 'un city stade s'apparente à un terrain multisport'.

- Une page du site internet de la société Agorespace éditée le 22 février 2021 évoquant notamment des conseils sur l'implantation d'un city stade définit comme un terrain multisports ('quel espace faut-il et où placer son city stade '') ;

- Une page du site internet de la société Husson du 27 septembre 2020 évoquant le city stade [Adresse 10] ® et indiquant qu'un city stade, autrement appelé terrain multisport, est une installation urbaine dédiée à la pratique d'activités sportives ;

- Une page du site internet de la société Hags éditée le 22 février 2021 indiquant 'Découvrez notre gamme de city stades Arena' ;

- Une page du site internet du 26 novembre 2020 de la société Sport Nature, se présentant comme un fabricant et concepteur français d'équipements sportifs, évoquant les 'plateaux multisports, appelés aussi City stade' ;

- Une page du site Pinterest éditée le 22 février 2021 évoquant 'Agorespace, n°1 des terrains multisports/city stades' ;

- Une page du site internet de la société Nerual éditée le 22 février 2021 intitulée 'STRUCTURE MULTISPORTS BARREAUDEE (CITY STADE)' ;

- Une page du site internet de la société TRANSALP éditée le 22 février 2021 exposant que 'Transalp est le cofondateur du concept des city-stades dès 1986' ;

- Une page du site internet de la société Rondino éditée le 22 février 2021 évoquant le City Stade by Rondino.

* Des sites internet de l'Etat/d'agence nationale :

- Une page du site internet du ministère des sports éditée le janvier 2011 évoquant, au titre de catégories d'équipements sportifs les équipements extérieurs et petits terrains en accès libre, les city-stades :

- Une page du site internet du Sénat évoquant une question publiée dans le JO Sénat le 15 septembre 2016 relative à la nécessité d'un permis de construire pour une aire multisports et indiquant 'des aires multisports de type 'city stade'' ;

- Un extrait d'un rapport du conseil d'administration de l'agence nationale du sport du 23 octobre 2020 évoquant la construction d'un city stage à [Localité 9].

* Des sites internet de collectivités territoriales :

- Une page du site internet de la ville de [Localité 29] (Haute-Garonne) éditée le 22 février 2021 permettant de retrouver 'les 'city-stades' près de chez vous' ;

- Une page du site internet de la commune de [Localité 26] (Pyrénées-Atlantiques) publiée le 22 octobre 2020 concernant la remise à neuf du city-stade de [Adresse 13] ;

- Un article du 23 novembre 2016 d'une association de la commune de [Localité 23] (Charente-Maritime) sur l'implantation d'un city parc ou d'un city stade ;

- Un article sur le site internet l'avenir de l'Artois publié le 3 juillet 2019 concernant le nouveau city stade de la commune de [Localité 15] (Pas-de-Calais) ;

- Une page du site internet de la commune de [Localité 6] (Moselle) éditée le 22 février 2021 évoquant le règlement d'accès et d'utilisation du city stade ;

- Une page du site de la commune de [Localité 11] éditée le 22 février 2021 présentant le 'Règlement d'accès et d'utilisation du city stade et de la zone de loisirs' ;

- Une page du site internet de la commune de [Localité 5] du 25 avril 2017 concernant un city stade à [Localité 27] ;

- Une page du site enpaysdelaloire.com éditée le 22 février 2021 concernant le 'Citystade situé au Complexe Sportif de la Viauderie' ;

- Une page du site internet de la commune Les Saisies éditée le 22 février 2021 présentant son CITY STADE ;

- Une page du site internet de la commune de [Localité 17] éditée le 22 février 2021 concernant le Citystade [Adresse 12] ;

- Une page du site internet de la commune de [Localité 4] éditée le 28 septembre 2020 concernant '8 city stade pour [Localité 4] !' ;

- Une page du site internet de la commune de [Localité 16] éditée le 22 février 2021 concernant le City stade de [Adresse 3] ;

- Une page du site internet de l'office du tourisme du pays d'Issoire éditée le 22 février 2021 évoquant le city stade d'[Localité 2] ;

- Une page du site internet de la commune de [Localité 18] éditée le 22 février 2021 concernant le city-stade [Adresse 7] ;

- Une page du site internet de la commune de [Localité 24] éditée le 22 février 2021 concernant son Citystade ;

- Une page du site internet de la mairie de [Localité 30] (Yvelines) éditée le 22 février 2021 évoquant le 'City stade commune de [Localité 21]'.

* Des appels d'offre :

- Un appel d'offre de la commune de Castelnau (Gironde) concernant la réalisation d'un city stade avec une remise des offres prévue le 17 mai 2016 ;

- Un appel d'offre de la commune de [Localité 25] (Aisne) concernant la réalisation d'un terrain multisports 'communément appelé 'city stade' à destination de jeunes à partir de 10 ans et d'adultes' avec une remise des offres prévue le 21 décembre 2018 et une page du site internet de la ville éditée le 22 février 2021 évoquant 'le city stade (ou terrain multisports)' de la ville ;

- Un appel d'offre de la commune de [Localité 14] précisant 'on appelle terrain multisports ou 'city stade', une aire de jeux extérieure clôturée, comprenant deux frontons dans lesquels des buts multisports sont intégrés et deux palissades latérales' ;

* D'autres pages internet :

- Une page du site internet Ecolo Econom du 22 février 2021 définissant 'un city stade, aussi connu sous le nom de terrain multisports' comme une installation urbaine se présentant sous la forme d'un ou plusieurs terrains entourés d'une enceinte en une zone bien définie et proposant diverses activités sportives ;

- Une page du site internet France hôtel guide éditée le 22 février 2021 consacrée aux 'City-stades' ;

- Une page du site internet de n3b éditée le 22 février 2021 évoquant 'Le city stade ou l'art du sport en plein air' ;

- Une page internet du site autocontructeur.fr éditée le 22 février 2021 intitulée 'LE POINT SUR LA CONSTRUCTION D'UN TERRAIN MULTISPORT : COUT, NORMES.' ;

- Une page du site internet Le petit français publiée le 28 avril 2015 évoquant le city stade ou le terrain du coin.

L'ensemble de ces pièces permet de démontrer que le terme CITY STADE est devenu un terme usuel pour évoquer un terrain multisport, c'est-à-dire un terrain entouré d'une structure bois ou acier permettant la pratique de différents sports et ce sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, il est utilisé sous sa forme générique sans faire référence à la marque concernée, sans guillemets, parfois sans majuscule, au singulier ou au pluriel, et est précédé d'articles tels que 'un', 'le', 'des', 'son' ou 'votre'.

Ce terme est utilisé par les professionnels du secteur considéré (sites internet de sociétés commerciales), mais également par les clients professionnels que sont les collectivités territoriales, qui jouent un rôle central sur les marchés d'équipement et qui ont une influence déterminante dans le choix des services offerts aux utilisateurs finaux. Il est enfin utilisé par l'utilisateur final, ainsi que le démontrent les sites de dictionnaires, encyclopédie en ligne et la presse.

En conséquence, le terme CITY STADE est devenu un terme usuel pour le public pertinent dans le commerce faisant référence aux produits pour lesquels la marque est enregistrée.

- Sur l'imputation de la dégénérescence au titulaire de la marque :

Le titulaire d'une marque ne peut avoir un contrôle absolu sur sa marque et éliminer tout usage inapproprié de cette dernière. Il est néanmoins tenu de prendre des mesures pour lutter contre un usage générique de sa marque.

En l'espèce, la SAS TENNIS D'AQUITAINE fait valoir qu'elle a entrepris de nombreuses actions et investissements humains et financiers, afin d'éviter que sa marque ne devienne générique.

Elle démontre ainsi, qu'elle utilise dans ses documents commerciaux (brochures, catalogues et site internet), ainsi que sur ses produits (buts, panneaux de basket, panneaux d'information, panneaux de règles du jeu) et sur ses stands lorsqu'elle participe à des salons, tel le salon des maires qui s'est tenu à [Localité 21] en 2013, le marquage d'origine anglo-saxonne ®'apposé après les termes CITY STADE.

'

Elle fait valoir qu'elle expose des dépenses publicitaires et produit un extrait de son grand livre de l'année 2016, faisant état de dépenses à hauteur de 17'686,92 € pour la période concernée ; pour le surplus, le tableau Excel qui n'est certifié par aucun expert-comptable ne peut être retenu.

'

Enfin, elle produit deux courriers de mise en demeure adressés le 21 octobre 2020 à la société Kaso 2 Maison Roches et le 4 novembre 2020 à la société TRANSELP, rappelant qu'elle est titulaire de la marque CITY STADE,'outre la mise en demeure qu'elle a adressée à la société requérante ; les autres courriers produits ont été adressés postérieurement au recours introduit par la SAS SPORTS ET LOISIRS de sorte qu'ils ne pourront être retenus.

'

La cour relève que le terme CITY STADE est utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur, notamment par les collectivités territoriales qui jouent un rôle central sur les marchés d'équipement, et ce depuis plusieurs années. Ainsi, les pièces produites témoignent d'un usage régulier et progressif depuis l'année 2016.

'

Or, avant le recours introduit par la SAS SPORTS ET LOISIRS, la société SAS TENNIS D'AQUITAINE n'avait adressé que trois mises en demeure à des concurrents en octobre et novembre 2020 pour protéger sa marque. Aucune action en justice n'avait en outre été introduite.

La SAS TENNIS D'AQUITAINE ne peut prétendre ignorer l'usage générique qui est fait de sa marque depuis plusieurs années, notamment par les collectivités territoriales, mais également par ses concurrents et ce alors qu'elle est régulièrement amenée à répondre aux appels d'offre de ces premières. A cet égard, elle ne peut arguer du fait que ces collectivités sont ses partenaires commerciaux pour justifier l'absence de rappel du caractère protégé de la marque CITY STADE, ce rappel pouvant se faire sans référence à une action contentieuse.

'

La SAS TENNIS D'AQUITAINE a ainsi, de part son inaction, contribué à la dégénérescence de sa marque et l'emploi du marquage d'origine anglo-saxonne ® ne permet pas de pallier sa carence.

'

En effet, ce symbole, dont l'emploi n'est pas imposé en droit français, s'il permet d'attirer l'attention du public sur la protection accordée à la marque, ne peut remplacer les actions à l'égard des tiers qui en font un usage générique, pour leur rappeler le caractère protégé de la marque et les conséquences attachées cette protection, le cas échéant, pour les mettre en demeure de ne plus les employer avant, en cas de non-respect desdites mises en demeure, l'introduction d'une procédure contentieuse.

'

En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision rendue le 24 février 2022 par le Directeur Général de l'INPI et de prononcer la déchéance des droits de la société TENNIS D'AQUITAINE sur la marque CITY STADE n°06 / 3407583, déposée le 30 janvier 2006 et publiée le 25 août 2006, pour les produits de 'Structures complètes en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football)' en classes 6 et 19.

Sur les accessoires :

La décision déférée étant infirmée, elle le sera également en sa disposition relative aux frais.

La SAS TENNIS D'AQUITAINE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SAS SPORTS ET LOISIRS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef étant rejetée.

L'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Maître Camille PECNARD des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

ECARTE des débats la pièce n°19 de la SAS TENNIS D'AQUITAINE,

INFIRME la décision rendue le 24 février 2022 par le Directeur général de l'INPI,

'

PRONONCE la déchéance des droits de la société TENNIS D'AQUITAINE sur la marque CITY STADE n°06 / 3407583, déposée le 30 janvier 2006 et publiée le 25 août 2006, pour les produits de 'Structures complètes en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football)' en classes 6 et 19,

'

CONDAMNE la SAS TENNIS D'AQUITAINE aux entiers dépens,

'

CONDAMNE la SAS TENNIS D'AQUITAINE à payer à la SPORTS ET LOISIRS la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la demande de la SAS TENNIS D'AQUITAINE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'