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Décisions

Cass. com., 26 juin 2019, n° 16-25.455

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Versailles, du 21 sept. 2016

21 septembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2016), que la commune de Saint-Cast Le Guildo (la commune), qui, pour financer la réalisation ou la rénovation d'équipements communaux, a régulièrement eu recours à des prêts, consentis notamment par la société Dexia crédit local (la société Dexia), a, en 2007, conclu avec cette dernière un contrat de prêt destiné à refinancer un prêt souscrit précédemment ; que ce contrat stipulait que, pendant tout ou partie de sa durée, les intérêts seraient calculés par application d'un taux variable ; qu'estimant avoir été exposée à des risques importants en raison de l'augmentation du taux d'intérêt, la commune a assigné la société Dexia en annulation des stipulations d'intérêt figurant dans le contrat ; que la société Caisse française de financement local (la société CAFFIL), filiale de la société Dexia, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des stipulations d'intérêts du contrat de prêt alors, selon le moyen, que les titulaires des droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont toutes les personnes relevant de la juridiction des hautes parties contractantes sans exclusive, ce qui inclut les personnes morales de droit public telles les collectivités territoriales qui ne sauraient être assimilées à une haute partie contractante ; qu'en affirmant que n'étant pas assimilée à une organisation gouvernementale au sens de l'article 34 de la Convention et ne pouvant pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme, la commune de Saint-Cast Le Guildo ne pouvait pas non plus invoquer à son profit les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par suite remettre en cause la validité conventionnelle de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 ayant posé en règle que l'absence de mention du taux effectif global n'était pas une cause de nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans un contrat de prêt souscrit par une commune, la cour d'appel a violé les articles 1 et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'une commune, qui n'est pas assimilée à une organisation non gouvernementale, au sens de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, s'agissant d'une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l'homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, le deuxième moyen et le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.