Cass. soc., 4 mars 1992, n° 88-44.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Merlin
Avocat général :
M. Chauvy
Avocats :
SCP Célice et Blancpain, Me Vincent
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-44.543 et 88-44.764 ;
Vu les articles 1315 du Code civil, 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et les Houillères du bassin du Centre et du Midi (HBCM) ont formé chacune, respectivement les 15 septembre 1988 et 5 octobre 1988, un pourvoi principal contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 juin 1988 ; que Mme X... a répliqué par un mémoire en défense au pourvoi formé par les Houillères du bassin du Centre et du Midi en réclamant le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la suite d'un accord intervenu entre les parties le 22 octobre 1991, un avocat au Conseil d'état et à la Cour de Cassation, par acte déposé au greffe de cette Cour le 23 octobre 1991 a déclaré au nom des Houillères du bassin du Centre et du Midi qu'il se désistait purement et simplement de son pourvoi ; qu'un autre avocat au Conseil d'état et à la Cour de Cassation, agissant au nom de Y... Leroy s'est également désisté purement et simplement de son pourvoi par acte déposé au greffe de cette Cour le 5 novembre 1991 ; que postérieurement, au motif que son désistement n'avait pas été donné librement mais obtenu par la contrainte et sous la menace, Mme X... a demandé à la Cour de constater la rétractation de ce désistement, d'accueillir son pourvoi et de rejeter celui des Houillères du bassin du Centre et du Midi ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d'en apporter la preuve ; que Mme X... ne fournit aucune preuve des contraintes et des menaces dont elle aurait été l'objet et qui aurait vicié son consentement lorsqu'elle s'est désistée de son pourvoi ; qu'un désistement de pourvoi produit son plein et entier effet et ne peut être rétracté, même s'il n'a pas été accepté, dès lors qu'il ne contient aucune réserve et que le défendeur n'a pas préalablement formé de pourvoi incident ; que la demande de Mme X... présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non comprises dans les dépens ne constitue pas un pourvoi incident ; qu'il convient de constater le désistement des pourvois et le dessaisissement de la Cour de Cassation ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement des pourvois formés par les Houillères du bassin du Centre et du Midi et Mme X... et le dessaisissement de la Cour de Cassation ;
REJETTE la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.