Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-41.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Mariette
Avocat général :
M. Petit
Avocats :
Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1991 par la société Métro Cash & Carry France (société Métro) en qualité de chef de département produits ; qu'il a ensuite occupé différents postes avant de se voir confier le poste de directeur d'entrepôt à Limoges ; que par avenant au contrat de travail du 20 juin 2003, il a été prévu que la partie variable de sa rémunération serait désormais constituée d'un prime annuelle basée sur le résultat net d'exploitation après impôt déduction faite du coût des capitaux investis et calculée en fonction des objectifs fixés au salarié ; que licencié pour faute grave le 4 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le désistement du pourvoi principal de la société Métro et la recevabilité du pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article 1024 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ;
Attendu que le 7 août 2007 le greffe de la Cour de cassation a donné acte à la société Métro de son désistement pur et simple du pourvoi principal ;
Attendu que M. X... a formé le même jour, un pourvoi incident ;
Que ce pourvoi, en l'absence de mention horaire sur les actes de signification du désistement du pourvoi principal et de réception du pourvoi incident, doit être déclaré recevable ;
Que faute d'acceptation le désistement est non avenu ;
Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence de remise, dans le délai de cinq mois, au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire ampliatif, la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur , celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de la prime annuelle variable dite EVA, la cour d'appel énonce qu'aucun document comptable exploitable n'est produit pour permettre de vérifier le bien fondé et le calcul de la demande ainsi formulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du résultat net d'exploitation après impôt et du coût des capitaux investis pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime EVA, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.