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Décisions

Cass. civ., 7 février 1995, n° 94-12.652

COUR DE CASSATION

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 17 janv. 1994

17 janvier 1994

Attendu que, par requête du 11 octobre 1994, Henry, Jean-Paul et François X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 mars 1994 par Alain Y... et inscrite sous le n° 94-12.652 ;

Attendu que, par arrêt du 17 janvier 1994, Alain Y... a été condamné par la cour d'appel de Montpellier à payer diverses sommes à Henry, Jean-Paul et François X... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé intégralement les causes de cette condamnation, Alain Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il est exact qu'Alain Y... a exécuté les causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 17 janvier 1994, il convient de noter qu'il n'a pas réglé les frais de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 4 septembre 1989 ni les frais d'appel exposés devant la cour d'appel de Nîmes ;

Attendu qu'Alain Y... ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer entièrement à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;

Qu'en cet état, il ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Henry, Jean-Paul et François X... ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 18 mars 1994 par Alain Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 janvier 1994 (pourvoi n° 94-12.652) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.