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Décisions

Cass. civ., 14 mars 1995, n° 94-14.924

COUR DE CASSATION

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Defrénois et Levis

Paris, du 24 févr. 1994

24 février 1994

Attendu que, par requête du 25 novembre 1994, la société Bec Frères et la société des Grands Travaux d'Afrique Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 mai 1994 par le ministère tunisien de l'Equipement et inscrite sous le n° 94-14.924 ;

Attendu que par deux ordonnances du 15 avril 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France les sentences arbitrales des 8 février et 13 septembre 1990 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 24 février 1994, la cour d'appel de Paris a confirmé les deux ordonnances d'exequatur du 15 avril 1991 et a condamné le ministère tunisien de l'Equipement à verser diverses sommes à la société Bec frères et à la société des Grands Travaux d'Afrique ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de ces condamnations, le ministère tunisien de l'Equipement entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il fait essentiellement valoir que l'application en la cause de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile conduirait à les priver de la possibilité d'invoquer l'immunité d'exécution reconnue aux Etats ;

Attendu, cependant que les dispositions du texte susvisé sont étrangères à l'immunité d'exécution, laquelle a pour but de faire obstacle aux actes d'exécution forcée sur les biens appartenant à l'Etat concerné ;

Qu'en effet, le retrait du rôle, prescrit par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile n'est qu'une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucunes circonstances de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;

Qu'en cet état, il y a lieu d'accueillir la requête des sociétés Bec frères et Grands Travaux d'Afrique ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Bec frères et la société des Grands Travaux d'Afrique ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 18 mai 1994 par le ministère tunisien de l'Equipement à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 février 1994 (pourvoi n° 94-14.924) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.