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Décisions

Cass. civ., 22 février 1995, n° 94-12.368

COUR DE CASSATION

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Avocat général :

M. Truche

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me de Nervo

Paris, du 4 févr. 1993

4 février 1993

Attendu que, par requête du 7 septembre 1994, la société Sellier Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 mars 1994 par Ali X... Y... et inscrite sous le n° 94-12.368 ;

Attendu que, par arrêt du 4 février 1993, Ali X... Y... a été condamné par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à la société Sellier ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Ali X... Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'en l'espèce, Ali X... Y... ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'établit aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;

Attendu, par ailleurs, qu'Ali X... Y..., qui a pu exercer son droit au pourvoi en cassation, ne saurait se dispenser d'observer ses propres obligations, savoir, notamment, celle d'exécuter les causes de la décision de condamnation et ne saurait donc priver son adversaire d'une prérogative que lui reconnaissent les lois d'organisation judiciaire ;

Qu'en cet état, il ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Sellier ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 11 mars 1994 par Ali X... Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 1993 (pourvoi n° 94-12.368) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.