CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/01614
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Garage du Plateau (Sasu)
Défendeur :
Garage Guillon (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, Mme Verrier
Avocats :
Me Boisseau, Me Domingues
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Garage du Plateau a vendu à M. [W] [J] suivant bon de commande du 25 novembre 2017 et facture du 2 décembre 2017 un véhicule de marque Porsche Cayenne ayant parcouru 184 588 km pour un prix de 10900 euros TTC.
Le véhicule mis en circulation le 30 juillet 2004 avait fait l'objet d'un contrôle technique le 28 novembre 2017, contrôle mentionnant des défauts mineurs (plaquette de frein et porte AR ).
Il était garanti 3 mois (moteur, boîte, pont). Il était indiqué : ' toutes pièces d'usure ne sont pas garanties'.
M. [J] a pris possession du véhicule le 2 décembre 2017, est tombé en panne le 2 février 2018 après avoir roulé 3000 km.
Le garage Guillon a remplacé le palier de l'arbre de transmission, prestation qui a fait l'objet d'une facture le 7 février d'un montant de 371, 30 euros.
Une seconde panne s'est produite le 23 février 2018.
Les frais de remorquage se sont élevés à 120 euros selon facture du 23 février 2018.
Le garage Guillon a préconisé le remplacement de plusieurs pièces dont la pompe à eau, le galet tendeur, la poulie damper pour un montant de 2593, 49 euros selon devis du 12 mars 2018.
Le garage du Plateau a été consulté, a donné son accord.
Le 16 mai 2018, il attestait envoyer les pièces nécessaires à la réparation du véhicule, faire une participation de 200 euros sur la main d'oeuvre.
La société Garage du Plateau a réglé une facture de 599, 28 euros a son fournisseur.
M. [J] a réglé une facture de 1050 euros le 21 août 2018.
Le véhicule est tombé en panne une troisième fois le 21 août 2018.
Le véhicule étant toujours défaillant, M. [J] a déclaré un sinistre.
Une expertise amiable était diligentée à la demande de son assureur en présence des sociétés Garage du Plateau et Guillon.
L'expert estimait le 11 octobre 2018 que le véhicule était en l'état dangereux ne pouvait être utilisé dans des conditions normales d'utilisation.
Par acte des 6 et 19 décembre 2018, M. [J] a assigné les sociétés Garage du Plateau et Guillon devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise ordonnée le 12 février 2019.
M. [R] a déposé son rapport le 27 avril 2021.
Par acte du 8 septembre 2021, M. [J] a assigné la société garage du Plateau, la société Guillon aux fins de :
-résolution de la vente, restitution du prix,
-condamnation de la société Guillon à lui rembourser la somme de 2613,18 euros
-condamnation de la société garage du Plateau à lui payer la somme de 4734,10 euros
-condamnation des sociétés Guillon et garage du Plateau à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
La sarl garage du Plateau a conclu au débouté.
La société Guillon n'a pas comparu, a été régulièrement citée à sa personne.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'-prononce la résolution de la vente intervenue le 2 décembre 2017 entre M. [J] et la sarl Garage du Plateau portant sur le véhicule Porsche Cayenne
-condamne le garage du Plateau à verser à Monsieur [J] la somme de 10.900 euros correspondant au prix de vente
-dit que M. [J] devra restituer le véhicule à la société Garage du plateau à ses frais et condamne M. [J] en tant que de besoin à cette restitution qui devra intervenir concomitamment au versement du prix
-condamne le garage du Plateau à verser à M. [J] à la somme de 5459,10 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assurance ; ( 2000 euros au titre du préjudice de jouissance + 3459,10 euros au titre des frais d'assurance )
-dit que la société Garage Guillon a manqué à son obligation contractuelle
-condamne la société Garage Guillon à verser à M. [J] la somme de 3288,22 euros en réparation des frais intervenus ( 1788, 22) et du trouble de jouissance (1500 euros)
-condamne in solidum le garage du Plateau et le garage Guillon à verser à Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral
-déboute Monsieur [J] de ses plus amples demandes
-condamne in solidum le garage du Plateau et le garage Guillon à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamne in solidum le garage du Plateau et la société garage Guillon aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur l'existence d'un vice
Le palier de transmission a été réparé par la société Guillon lors de la première panne.
Elle a aussi changé l'alternateur et la pompe à eau.
M. [J] a confié le véhicule au garage Guillon parce qu'il était défaillant.
La société garage du Plateau ne démontre pas que la société Guillon soit intervenue de manière inadaptée.
Lors de la panne du 23 février 2018, la pompe à eau était cassée.
La société garage du Plateau a transmis des pièces, admis que l' alternateur et la pompe à eau étaient hors d'usage.
Les 3 désordres affectant le palier de transmission, l'alternateur, la pompe à eau constituent des vices cachés antérieurs à la vente.
Après les réparations, le moteur n'a plus démarré.
L'expert a conclu à une nouvelle difficulté affectant le démarreur.
A cette occasion, il a été constaté que l' opération de remplacement avait été réalisée.
M. [J] a repris son véhicule le 17 novembre 2020.
Le véhicule était donc affecté de 4 vices.
-sur le caractère caché
Il a fallu démonter le moteur et procéder à de nombreuses recherches pour déterminer l'origine des pannes, plusieurs expertises.
-sur l'antériorité des vices
Si le véhicule était âgé, avait déjà parcouru 184 588 km, force est de constater une apparition très rapide des difficultés après avoir roulé 3000 km seulement.
La marque Porsche implique une pérennité du matériel bien supérieure.
Le garage du Plateau est resté taisant sur la durée de vie des 4 éléments défectueux.
Le démarreur ne présentait ni défaut d' usure, ni défaut d'entretien mais avait une liaison électrique rompue en relation avec une mauvaise réparation antérieure à la vente.
-sur l'atteinte à l' usage
Les réparations s'élèvent à 4104,41 euros, soit la moitié du prix de vente.
La résolution est justifiée.
-sur les dommages et intérêts
Le professionnel est réputé connaître les vices.
Le vendeur sera condamné à lui payer la somme de 5459,10 euros (3459,10 euros au titre des frais d'assurance, 2000 euros au titre du trouble de jouissance subi entre les 5 11 2019 et 17 11 2020).
M. [J] ne justifie pas avoir réglé les frais d'acheminement.
-sur l'action en responsabilité contractuelle contre la société Guillon
Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat , n'a pas résolu la panne.
Le remplacement à moindre coût du palier de transmission était inefficace.
Le constructeur préconise le remplacement de l'arbre de transmission complet.
La panne de l'alternateur était élémentaire selon l'expert.
Il s'agissait d'un fusible qui avait fondu. La société Guillon ne l'avait pas vu.
Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3288,22 euros incluant 1788,22 euros au titre des réparations inefficaces , 1500 euros au titre du trouble de jouissance.
- sur le préjudice moral
Il sera évalué à la somme de 500 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 27 juin 2022 interjeté par la société garage du Plateau
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2023 , la société garage du Plateau a présenté les demandes suivantes :
-Réformer le jugement de première instance prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 17 mai 2022 en ce qu'il a
-prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 décembre 2017 entre Monsieur [W] [J] et la SARL GARAGE DU PLATEAU portant sur le véhicule Porshe Cayenne;
-condamné la SARL GARAGE DU PLATEAU à restituer à M. [W] [J] la somme de 10 900 € (dix mille neuf cents euros) au titre du prix de vente;
-dit que M. [W] [J] devra restituer le véhicule à la SARL GARAGE DU PLATEAU, aux frais de celle-ci.
-condamné la SARL GARAGE DU PLATEAU à verser à M. [W] [J] la somme de 5459,10 € en réparation des frais d'assurance et du trouble de jouissance;
-condamné la SARL GARAGE DU PLATEAU à verser à M. [W] [J] la somme de 500 € en réparation du préjudice moral, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-condamné la SARL GARAGE DU PLATEAU aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire;
EN CAUSE D'APPEL
-Condamner in solidum Monsieur [J] et la SARL GARAGE GUILLON à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société garage du Plateau soutient en substance que :
-Est seule engagée la responsabilité de la société Guillon pour des réparations inutiles, mal réalisées.
-Les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Le tribunal a fait une analyse erronée des éléments techniques.
-La société Guillon qui a remplacé le palier de transmission n'avait pas gardé la pièce.
-L'expert judiciaire a affirmé que le palier était usé, que le vendeur aurait dû remplacer la pièce avant la vente, analyse qu'elle conteste.
-L'expert n'a pas pu vérifier que le palier était défectueux.
-L'usure d'un véhicule d'occasion n'est pas un vice caché.
-Seule l'usure anormale dont la preuve incombe à l'acquéreur est un vice caché.
-La pompe à eau, l'alternateur remplacés lors de la deuxième panne n'ont pas été conservés non plus.
-Le véhicule de 13 ans avait roulé 180 000 km. Il s'agit d'une usure normale.
-La société Guillon n'a pas remplacé la pompe à eau lors de sa première intervention.
-Elle n'a pas été en mesure de déterminer les causes du dysfonctionnement du moteur selon l'expert. La panne était due à un fusible qui avait fondu, panne qualifiée d'élémentaire.
-En cours d'expertise, est apparu un problème avec le démarreur.
Il est postérieur à la vente. L'expert a décidé son remplacement.
-Le préjudice de jouissance n'est pas établi.
-M. [J] ne démontre pas ne pas avoir utilisé son véhicule entre les 23 février 2018 et 17 avril 2020.Le préjudice moral n'est pas établi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022, M. [J] a présenté les demandes suivantes :
Vu le Code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1231-1 et 1641 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 27 avril 2021,
Vu les pièces versées au débat,
-CONFIRMER le Jugement du 17 mai 2022 du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en tant qu'il ;
-engage la responsabilité du garage vendeur - Garage du PLATEAU ' sur le fondement des vices cachés ;
-prononce la résolution de la vente en contrepartie de la restitution du véhicule;
-condamne le garage du Plateau à verser à Monsieur [J] la somme de 10.900 euros correspondant au prix de vente ;
-condamne le garage du Plateau à la somme de 5459,10 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assurance ;
-condamne in solidum le garage du Plateau et le garage Guillon à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamne in solidum le garage du Plateau et le garage Guillon aux entiers dépens.
INFIRMER le Jugement du 17 mai 2022 en tant qu'il ;
-condamne in solidum le garage du Plateau et le garage Guillon à verser à Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
-déboute Monsieur [J] de ses plus amples demandes ;
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER in solidum le garage du Plateau et le garage Guillon à verser à Monsieur [J] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
-CONDAMNER le garage du Plateau à verser à Monsieur [J] la somme de 1275 euros au titre des frais d'acheminement ;
-CONDAMNER in solidum le Garage du PLATEAU et le Garage GUILLON à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais irrépétibles de première instance ;
-CONDAMNER in solidum le Garage du PLATEAU et le Garage GUILLON aux entiers dépens, outre les dépens de première instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [J] soutient en substance que :
-L'expert a écarté toute mauvaise utilisation et défaut d'entretien.
-La seconde panne du 23 février s'est produite 21 jours après la première réparation
-Les expertises concordent sur l'impossibilité d'utiliser le véhicule normalement.
-Les expertises complémentaires ont établi que le démarreur n'était pas d'origine, qu'il s'agissait d'une pièce de substitution fabriquée en Chine.
L'expert dit que le désordre principal est le défaut du démarreur , qu'il était non décelable.
Il a estimé aussi que le vendeur aurait dû voir que l' arbre de transmission était en mauvais état.
L'arbre et la connexion électrique doivent être remplacés pour un prix de 2488,19 euros selon l' expert.
Il demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité le préjudice moral à 500 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais d'acheminement.
Ces derniers n'ont pas été pris en charge par l'assureur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023.
La société Guillon n'a constitué avocat ni en première instance, ni en appel.
La déclaration d'appel a été signifiée le 11 août 2022 au liquidateur qui a indiqué à l'huissier de justice que la procédure de liquidation avait été clôturée.
Motivation
SUR CE
A l'audience de plaidoirie, il a été demandé aux parties de justifier de la date de liquidation judiciaire de la société Guillon, d'une déclaration de créance éventuelle par note en délibéré à transmettre avant le 5 février 2024.
Le conseil de M. [J] a écrit à la cour le 8 février 2024 , indiqué que la clôture de la liquidation judiciaire du garage Guillon avait été prononcée par le tribunal de commerce de La Rochelle le 1er décembre 2020.
Il ne fait état d'aucune déclaration de créance.
La société Garage du Plateau ne s'est pas manifestée.
-sur l'objet de l'appel
Le vendeur estime que les conditions de résolution de la vente pour vices cachés ne sont pas réunies.
Il considère que les désordres affectant le véhicule sont postérieurs à la vente et sont imputables au garage Guillon qui a multiplié les prestations défectueuses.
Subsidiairement, il soutient que les frais exposés par l'acquéreur correspondent au remplacement de pièces usagées, remplacement inhérent à l'achat d'un véhicule d'occasion .
M. [J] demande la confirmation du jugement, forme un appel incident limité aux frais d'acheminement dont il a été débouté et à son préjudice moral.
La société Guillon n'a pas constitué avocat.
Lors de la signification de la déclaration d'appel, le liquidateur a indiqué que la procédure était clôturée.
La société Guillon a été condamnée par le tribunal à payer à M. [J] la somme de 3288,22 euros dont 1788, 22 euros au titre des réparations inefficaces et 1500 euros au titre du trouble de jouissance.
Elle était condamnée in solidum avec le vendeur à payer à M. [J] les sommes de 500 euros au titre du préjudice moral, 3000 euros à titre d'indemnité de procédure, aux dépens.
Il résulte des éléments précités que la société Guillon avait été liquidée à la date de l'assignation du 8 septembre 2021.
En l'absence de déclaration de créance, de mise en cause du liquidateur, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Guillon à payer à M. [J] les sommes précitées ainsi qu'aux dépens.
Les demandes formées en appel contre la société Guillon sont irrecevables.
-sur la résolution de la vente pour vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil dispose:
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix , ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du code civil prévoit: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Selon M. [R],le délai de survenance des pannes successives exclut toute faute de conduite de l'acquéreur, tout défaut d'entretien.
La première panne est intervenue alors que le véhicule avait roulé 3000 km le 2 février 2008.
L'expert judiciaire indique qu'un examen attentif du véhicule avant la vente aurait permis au vendeur de constater que le palier de transmission devait être remplacé.
Il rappelle que le constructeur préconise le remplacement de l'arbre de transmission complet, contrairement au choix qui a été fait par le garage Guillon qui s'est limité à remplacer le palier.
La seconde panne est intervenue le 23 févier 2018.
Le garage Guillon a préconisé le remplacement de plusieurs pièces (pompe à eau, galet tendeur, poulie damper).
Son diagnostic et son devis ont été soumis au vendeur qui les a validés, a commandé les pièces et participé au montage pour 200 euros.
Si , comme soutenu en appel, il s'était agi de pièces d'usure ne relevant pas de la garantie légale des vices cachés, il n'aurait pas commandé les pièces, ni participé au financement.
En outre, durant l'expertise judiciaire, l'expert a relevé que le démarreur n'était pas d'origine, que les tuyaux de refroidissement avaient été remplacés, que le mano-contact de pression d'huile était raccordé avec un connecteur d'huile qui n'était pas d'origine et était inadapté.
L'expert a chiffré les travaux déjà réalisés à la somme de 4257,98 euros, les travaux futurs nécessaires à la somme de 2498, 19 euros ( remplacement de l'arbre de transmission, réparation de la connexion électrique sur le mano-contact).
Si l'expertise met en évidence que les travaux réalisés par la société Guillon ont été défectueux puisque qu'elle a remplacé un palier alors qu'il fallait remplacer l'arbre de transmission, que des traces de graisse ont été constatées sur la pièce récemment remplacée, qu'elle a remplacé l'alternateur sans faire les modifications nécessaires sur le connecteur électrique, n'a pas su remplacer un fusible coupé, il demeure qu'indépendamment de ces réparations défectueuses, le véhicule était atteint de vices cachés dont le vendeur professionnel répond , vices affectant le palier de transmission, la pompe à eau, la connexion électrique du mano-contact.
Ces vices existaient antérieurement au transfert de propriété.
Le coût des travaux réalisés et à réaliser s'élève à 6746,17 euros alors que le véhicule a été acheté 10 900 euros TTC.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné la société Garage du Plateau, vendeur, à restituer le prix de vente à l'acquéreur.
-sur les préjudices
-préjudice moral
Le tribunal a condamné le garage du Plateau à payer à M. [J] la somme de 500 euros.
Il demande de ce chef une somme de 5000 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice moral à la somme de 500 euros, somme qui correspond aux contrariétés, désagréments éprouvés.
-demande relative aux frais d'acheminement
M. [J] réitère sa demande de condamnation du vendeur à lui payer la somme de 1275 (1050 +225 euros) au titre des frais d'acheminement.
Il produit deux factures établies les 6 juin 2020 et 31 mai 2021, démontre que l'assurance qu'il a souscrite ne couvre pas ces frais.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-trouble de jouissance et frais d' assurances
Le vendeur n'a pas critiqué l'évaluation de ces chefs de préjudice qui ont été fixés sur la base des productions aux sommes respectives de 2000 euros et 3459,10 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Garage du Plateau .
Il est équitable de la condamner à payer à M. [J] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt par défaut, en dernier ressort
Dans les limites de l'appel interjeté
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
-débouté M. [J] de sa demande au titre des frais d'acheminement
-condamné la société Guillon à verser à M. [J] les sommes de
3288, 22 euros en réparation des frais intervenus et du trouble de jouissance
500 euros en réparation du préjudice moral
-condamné in solidum la société Garage du Plateau et la sarl garage Guillon aux dépens
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit irrecevables les demandes formées par M. [J] et par la société Garage du Plateau à l'encontre de la société Guillon
-condamne la société Garage du Plateau à payer à M. [J] la somme de 1275 euros au titre des frais d'acheminement
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Garage du Plateau aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne la société Garage du Plateau à payer à M. [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.