Cass. 2e civ., 28 mai 1990, n° 88-01.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu que la demande de récusation d'un magistrat de la Cour de Cassation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée ;
Attendu que M. Schillers qui s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, a présenté au premier président de la Cour de Cassation une requête tendant à la récusation de M. X..., conseiller de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que, d'une part, le pourvoi formé par M. Schillers ayant trait à une question de tarif relève de la compétence de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en vertu de l'ordonnance du premier président en date du 8 février 1989 ; que, d'autre part, le conseiller X... est affecté à la Troisième chambre en vertu d'une ordonnance du premier président en date du 8 janvier 1988 ; que M. X... n'aura donc pas à connaître du pourvoi formé par M. Schillers ;
Qu'il s'ensuit que la requête tendant à sa récusation est dépourvue d'intérêt et, partant, non recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête de M. Schillers