Cass. 2e civ., 24 janvier 2013, n° 12-01.347
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable en ce qu'elle vise l'ensemble des magistrats de la Cour de cassation ;
Et attendu, selon l'article 356 du code de procédure civile, que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ;
Que selon l'article 344, alinéa 1er, du même code, la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;
Que selon l'article 344, alinéa 2, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;
Attendu que M. X... a formé une de ses deux requêtes par lettre adressée le 14 octobre 2012 et reçue le lendemain au secrétariat général de la première présidence de la cour d'appel de Versailles ;
Que l'autre requête, déposée le 30 novembre 2012, n'énonce aucun motif précis de nature à faire naître un soupçon légitime quant à l'impartialité des magistrats visés et n'est étayée d'aucune pièce de nature à justifier ce soupçon ;
D'où il suit que les requêtes sont irrecevables ;
Et vu l'article 363 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les requêtes ;
Condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre janvier deux mille treize.