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Décisions

Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Spinosi, SCP Thouin-Palat

Rennes, du 3 mars 2005

3 mars 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la société Les Maisons Guillaume (la société) la construction d'une maison individuelle ; qu'un jugement a condamné, sous peine d'astreinte pendant deux mois, la société à remettre au maître de l'ouvrage les documents graphiques nécessaires à l'obtention d'un permis de construire modificatif ; qu'un juge de l'exécution a, le 20 décembre 2002, liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme et fixé une astreinte définitive ; que M. X... et la SCI X... Immobilier (la SCI), qui avaient sollicité la liquidation de l'astreinte définitive, ont été déboutés de leurs demandes ; que M. X... et la SCI ayant relevé appel, le conseiller de la mise en état a, le 27 mai 2004, condamné la société à leur communiquer, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, les documents figurant sur un bordereau de communication de pièces du 27 septembre 2000 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;

Attendu que, pour liquider l'astreinte définitive prononcée le 20 décembre 2002 et enjoindre à la société de remettre à M. X... et à la SCI, sous peine d'astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, les documents graphiques nécessaires à l'obtention d'un permis de construire modificatif, l'arrêt retient que le jugement du 20 décembre 2002 s'est référé à certains des documents visés par le bordereau du 27 septembre 2002 pour conclure que ceux- ci ne prouvaient pas l'exécution par la société de son obligation, que, selon ce jugement, passé en force de chose jugée, les documents produits étaient insuffisants et que la société n'avait produit aucune pièce complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 20 décembre 2002 s'était borné, dans son dispositif, à liquider l'astreinte au 21 novembre 2001 et à prononcer une astreinte définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 51 du décret n° 92 -755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 503 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'hors le cas où elle assortit une décision qui est déjà exécutoire, l'astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée ;

Attendu que, pour liquider à la somme de 6 200 euros l'astreinte ordonnée le 27 mai 2004 par le conseiller de la mise en état, l'arrêt donne à cette astreinte effet à compter de l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, quand bien même l'ordonnance disposait que l'astreinte courrait à compter de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.