Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que celui qui a formé un pourvoi incident contre une décision n'est pas recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;
Attendu que la société Multimob a fait le 24 juin 1993 un pourvoi incident sur le pourvoi principal n° 93-10.472 du GIE Commerçants réunis indépendants à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1992 ; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation du 25 octobre 1995 ;
Attendu que le présent pourvoi a été formé le 7 octobre 1993 contre deux décisions, mais que les griefs développés par la demanderesse ne visent que la décision du 19 novembre 1992 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° 93-19.683 IRRECEVABLE.