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Décisions

Cass. 2e civ., 24 février 2000, n° 97-16.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Gautier

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolay et de Lanouvelle

Agen, du 6 juin 1996

6 juin 1996

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que Mme X... a formé le 10 juillet 1997 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 juin 1996 ayant prononcé son divorce avec M. Y... ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt avait été auparavant frappé de pourvoi par M. Y... et que, sur ce pourvoi, Mme X... s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du même Code pour la remise de ce mémoire ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.