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Décisions

Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-12.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

Déchéance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Boullez

Montpellier, du 21 juin 2011

21 juin 2011

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Désiré X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Laurent X... ;

Sur la déchéance du pourvoi principal, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. Désiré X... s'est pourvu en cassation le 20 janvier 2012 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la cour d'appel de Montpellier ; qu'il n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile et l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;

Attendu que l'arrêt a été signifié à M. Laurent Parfait le 18 août 2011 ; que celui-ci ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la décision du bureau lui a été notifiée le 14 mars 2012, l'accusé de réception ayant été signé le 16 mars 2012 ; que le pourvoi incident a été formé le 21 mai 2012, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi principal ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident.