Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-12.316
COUR DE CASSATION
Arrêt
Déchéance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Boullez
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Désiré X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Laurent X... ;
Sur la déchéance du pourvoi principal, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. Désiré X... s'est pourvu en cassation le 20 janvier 2012 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la cour d'appel de Montpellier ; qu'il n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile et l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;
Attendu que l'arrêt a été signifié à M. Laurent Parfait le 18 août 2011 ; que celui-ci ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la décision du bureau lui a été notifiée le 14 mars 2012, l'accusé de réception ayant été signé le 16 mars 2012 ; que le pourvoi incident a été formé le 21 mai 2012, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident.