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Décisions

Cass. com., 12 octobre 2010, n° 08-10.180

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Poitiers, du 16 oct. 2007

16 octobre 2007

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Jean-Christophe Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Z... et A... et MM. B... et E... ;

Donne acte à Mme X... et M. Jean-Christophe Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Radiologie clinique Pujos et Cerzich et contre Mmes Z... et A... et MM. B... et E... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert Y..., médecin radiologue, était associé au sein de trois sociétés civiles de moyens, la société Cabinet radiologique Toufaire (la SCM Toufaire), la société Radiologie clinique Pujos, et la société Cerzich (les SCM) et avait conclu avec les coassociés un contrat d'exercice en commun prévoyant la mise en commun des honoraires et leur répartition entre eux par parts égales ; qu'après son décès, intervenu en 1998, ses héritiers, Mme X... et M. Jean-Christophe Y... (les consorts Y...), ont assigné en référé les SCM et les coassociés, Mmes Z... et A... et MM. B... et E... (les coassociés) pour obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales détenues par leur auteur au sein de ces sociétés et celle du droit de présentation de clientèle ; qu'à la suite de l'assignation au fond délivrée par les consorts Y..., les SCM ont sollicité reconventionnellement le remboursement des comptes courants d'associé de Robert Y... ; que les consorts Y... ont obtenu du juge de la mise en état la désignation d'un expert, M. C..., aux fins de déterminer le montant des comptes courants de chacun des coassociés dans les SCM au jour du décès de Robert Y... et à la date d'arrêté des comptes ; que les consorts Y... ont versé aux débats un rapport établi à leur demande par M. D... expert-comptable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer une certaine somme à la SCM Toufaire, alors, selon le moyen :

1° / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM Toufaire au titre du solde prétendument débiteur du compte courant du docteur Y... envers cette société, la cour d'appel a énoncé que même si la SCM Toufaire n'avait pas pu ou pas voulu produire ses comptes pour les années antérieures à l'année 1992, il convenait de retenir les déclarations fiscales établies par cette société comme seuls documents qui apportaient des éléments comptables pour cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2° / qu'il ne ressortait nullement de la note de M. D... que celui-ci proposait de fixer à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991 le solde débiteur du compte courant que le docteur Y... aurait eu envers la SCM Toufaire ; que, tout à l'inverse, cette note soulignait que « seul l'examen de la comptabilité de la SCM Toufaire depuis l'entrée de Y... jusqu'au 31 décembre 1991 permettrait d'y voir clair » et se bornait à indiquer qu'il résultait des seules déclarations fiscales de la SCM Toufaire que le déficit fiscal cumulé de celle-ci à cette date était de 472 473 francs par associé, ce qui ne correspondait pas aux soldes retenus par l'expert judiciaire (p. 6) ; qu'en condamnant cependant les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM Toufaire, au motif que le solde débiteur du compte courant du docteur Y... dans la SCM Toufaire devait être fixé, selon la proposition qu'aurait faite M. D..., à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM Toufaire, la cour d'appel a relevé d'office que le solde débiteur du compte courant du docteur Y... dans la SCM Toufaire devait être fixé, selon la proposition qu'aurait faite M. D..., à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991 ; qu'en statuant par un tel motif sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4° / dans son rapport d'expertise, M. C... soulignait que les pièces produites au titre des comptes courants allégués par la SCM Toufaire ne permettaient pas de s'assurer que les comptes de fin d'exercice étaient réguliers et sincères et que les documents comptables produits ne permettaient pas d'affirmer que les comptes de fin d'exercice intégraient la totalité des écritures et seulement celles-là, ce que rappelaient les consorts Y... dans leurs conclusions récapitulatives ; qu'en affirmant péremptoirement que les décomptes opérés par cet expert pour les années 1992 et 1998 n'étaient pas critiquables, sans rechercher si ces décomptes reflétaient la totalité des mouvements comptables opérés par la SCM Toufaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il convenait de se fonder sur les déclarations fiscales de la SCM Toufaire qui étaient les seuls documents apportant des éléments comptables sur la période antérieure à 1992, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction en se fondant sur des pièces versées aux débats par les consorts Y... pour apprécier l'existence d'un fait juridique, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, que sous couvert d'un grief pris d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident provoqué, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi principal formé par les consorts Y... dirigé contre la seule SCM Toufaire, n'étant pas de nature à modifier les droits de Mmes Z... et A... et de MM. B... et E..., leur pourvoi provoqué n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal.