Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-13.067
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blatman
Avocats :
Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juin 2010, n° 09-40.525), qu'engagé à compter du 25 octobre 1965 en qualité de délégué médical, par la société Laboratoire Lafon devenue Laboratoire Cephalon, M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistant de recherche-clinique ; que le 1er février 1998, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 621 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un autre, contre la même décision, hors le cas prévu à l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Laboratoire Cephalon a formé un premier pourvoi à l'encontre de l'arrêt attaqué le 30 janvier 2012, que la déchéance de ce pourvoi a été prononcée par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, le 9 août 2012 ; que par suite, le pourvoi incident formé par la même société à l'encontre du même arrêt doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident.