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Décisions

Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-44.412

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Nîmes, du 1 juill. 2008

1 juillet 2008

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 9 janvier et 1er juillet 2008) , que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante sociale, le 3 septembre 1973, par la mutualité sociale agricole du Gard (MSA), aux droits de laquelle se trouve la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon ; que la salariée, qui était en arrêt de travail depuis le 19 juin 1989, a perçu à compter du 3 avril 1992 une pension d'invalidité correspondant à 50 % du salaire de base mensuel puis a été mise en congé d'office par l'employeur le 18 juin 1992 pour une durée de cinq ans jusqu'au 18 juin 1997 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 17 avril et 27 juin 1997, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitive au poste d'assistante sociale ; que le 9 mars 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur faisant valoir que celui-ci n'avait pas repris le paiement de son salaire un mois après le deuxième avis d'inaptitude ; que le 6 août 2005, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite ; que par un premier arrêt, la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail avait pris fin par la mise à la retraite de la salariée, a décidé que la demande de résiliation judiciaire devenait sans objet et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la salariée de justifier de son préjudice ; que par un second arrêt, la cour d'appel a liquidé ce préjudice ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi principal de la salariée en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 2008 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 1er septembre 2008 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes les 9 janvier et 1er juillet 2008 dans une instance l'opposant à la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon ; que son mémoire ampliatif du 27 novembre 2008 ne contient aucun moyen à l'encontre de la décision du 9 janvier 2008 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 2008 ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur, contestée par la défense, qui est préalable :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier est formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;

Attendu que l'arrêt rendu le 9 janvier 2008 a été notifié à la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon le 14 janvier 2008 ; que le pourvoi incident a été formé le 27 janvier 2009 après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance partielle, le pourvoi incident n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2008 :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la Fédération des caisses de MSA du Languedoc (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 156 379,99 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 9 mars 2000 au 9 mars 2005 et de 15 637,99 euros à titre de congés payés afférents, et de lui avoir seulement alloué la somme de 54 391,10 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié, dont l'inaptitude a été déclarée par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à partir de la seconde visite ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le juge ne peut opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en déduisant du montant des salaires dus les pensions d'invalidité versées à Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4, alinéa 3) du code du travail ;

2°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur avait contesté le montant de ses décomptes de pertes de salaires en se référant, de façon erronée, à la notification de ses droits à la retraite pour en déduire que le salaire mensuel moyen était de 1 821,83 euros et non de 2 606,33 euros, alors que, toujours selon ces écritures, cette notification ne correspondait pas au montant exact des salaires versés dès lors qu'elle ne tenait compte, ni de l'indemnité d'ancienneté de 2 %, ni des treizième et quatorzième mois et demi de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que d'une part, si le salarié, dont l'inaptitude a été déclarée par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprises, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à partir de la seconde visite ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts en réparation de la perte des salaires subie là où elle devait lui accorder les salaires bruts non versés, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4, alinéa 3) du code du travail ; que , d'autre part, s'il appartient au juge de requalifier une action ou une demande, il ne peut en modifier l'objet ; qu'en allouant des dommages-intérêts à l'exposante là où elle demandait des rappels de salaires bruts avec les congés payés afférents, et soumis comme tels à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 12 du même code ;

Mais attendu, d'abord, qu'il a été irrévocablement jugé que la salariée n'avait droit qu'à l'évaluation de son préjudice résultant des manquements de l'employeur qui n'avait pas repris le paiement des salaires ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Attendu que dans les motifs de l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, la cour d'appel a condamné la Fédération des caisses de la mutualité sociale agricole à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de points de retraite ARRCO mais que dans son dispositif la cour d'appel n'a pas repris cette condamnation ; que cette contradiction entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance du pourvoi principal formé par Mme X... contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2008 par la cour d'appel de Nîmes ;

REJETTE le pourvoi principal formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon.