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Décisions

CA Agen, ch. civ., 13 mars 2024, n° 22/00893

AGEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Home Solution Energie (SAS)

Défendeur :

Paribas Personal Finance BNP (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauclair

Conseillers :

M. Benon, M. Segonnes

Avocats :

Me Vimont, Me Hunault-Chedru, Me Narran, Me Zaoui-Ifergan, Me Delmouly, Me Reinhard

Jur. prox. Marmande, du 6 oct. 2022, n° …

6 octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2022 par SAS SAS Home Solution Energie à l'encontre d'un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 6 octobre 2022.

Vu les conclusions de SAS Home Solution Energie en date du 21 juillet 2023.

Vu les conclusions des époux [X] [Z] et [T] [B] en date du 26 avril 2023.

Vu les conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance en date du 2 mai 2023.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 10 janvier 2024.

Selon le bon de commande n° 7082 signé le 28 juin 2018, hors établissement,

M [X] [Z] a passé commande auprès de la SAS SAS Home Solution Energie, de la fourniture et de l'installation, d'un pack GSE Solar (centrale photovoltaïque composée de 16 panneaux) pack batterie de stockage, d'un pack GSE Pac' System, d'un pack GSE LED, d'un pack GSE E-Connect, pour un prix total de 38.300 Euros TTC.

Selon le bon de commande, l'électricité produite par la centrale était destinée à être auto-consommée.

Pour financer cette installation, le même jour, M. [Z] a souscrit un emprunt affecté d'une somme de 38.300 euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 180 mensualités de 336,86 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,70 %.

Le matériel commandé a été livré et installé en août 2018, 

Le 22 août 2018, l'attestation de conformité a été établie.

Le 14 août 2018, M [Z] a signé une "attestation de livraison" donnant instruction à la banque de verser le capital emprunté à la SAS SASHome Solution Energie

La SAS SAS Home Solution Energie a facturé sa prestation le 23 août 2018 et les matériels installés ont été mis en service.

M. [Z] déclare que sur une année, l'économie réalisée a été de 200,00 euros et n'a pas couvert le crédit souscrit, contrairement à ce qui lui avait été promis par le vendeur.

Par actes délivrés les 17 et 21 septembre 2021, les époux [Z] [B] ont assigné la SAS SAS Home Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de MARMANDE afin de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et en paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le tribunal de proximité de MARMANDE a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [B],

- déclaré recevable l'action de cette dernière à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SAS SAS Home Solution Energie,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M [Z] et la SAS SAS Home Solution Energie le 26 juin 2018.

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M [Z] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 26 juin 2018.

- avec les conséquences suivantes,

0 Restitution par la SAS SAS Home Solution Energie à [X] [Z] de la somme de 38 300 euros perçue en paiement du prix ;

0 Remboursement par [X] [Z] à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 38 300 euros, au titre des fonds prêtés par elle ;

0 Restitution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à [X] [Z] de la totalité des sommes perçues par elle en exécution du contrat de crédit annulé ;

0 Compensation entre les sommes réciproquement dues par la SAS SAS Home Solution Energie, par M [Z] et par la SA BNP Paribas Personal Finance ;

0 Remise en état des lieux, situés [Adresse 4], par la SAS SAS Home Solution Energie (comprenant la récupération du matériel livré et installé) ;

- débouté M [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de garantie formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance,

- condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SAS Home Solution Energie à verser aux époux [Z] [B] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SAS Home Solution Energie aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :

- dès lors que la dette est liée à des crédits à la consommation, elle est commune aux deux époux, de sorte que l'épouse a intérêt à agir,

- le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien et ne mentionne qu'un prix global ne permettant pas de comprendre et comparer le coût de la prestation, et qu'il ne pouvait être opposé à M. [Z] une manifestation sans équivoque la volonté de poursuivre l'exécution du contrat.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

La SAS SAS Home Solution Energie présente l'argumentation suivante :

- réformer le jugement,

- débouter M. [Z] et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge avec distraction.

Elle fait valoir que :

- le bon de commande n'a pas à mentionner le prix unitaire de chaque composant de la commande,

- le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles de l'installation, le toit portant l'installation a fait l'objet d'une pré-visite le 23 juillet 2018 établissant la faisabilité technique de l'opération. Seule l'absence de mentions conduit à l'annulation pas leur éventuelle imprécision qui n'ouvre doit qu'à dommages intérêts ou nullité en cas de dol.

- le bon de commande mentionne les conditions et délais d'exécution, dans les cinq mois de la signature du bon de commande.

- les stipulations relatives à la garantie ne sont pas contradictoires.

- l'identité du représentant signataire du contrat de vente, le démarcheur, est indiquée.

- aucune manoeuvre dolosive n'est établie.

- M [Z] a poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices qu'il allègue de sorte que les causes de nullité ont été couvertes : il n'a pas usé de la faculté de rétractation, il n'a pas sollicité d'informations complémentaires, il a laissé l'installateur procéder aux démarches administratives et à la pose du matériel, il a réceptionné sans réserve l'installation.

- aucun des préjudices allégués à l'appui de la demande de dommages intérêts n'est établi.

Les époux [Z] [B] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté, ordonné le remboursement des échéances acquittées et à venir, ordonné la remise en état,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à rembourser à BNP PARIBAS la somme de 38.300,00 euros et déboutés de leurs préjudices financiers et de jouissance et préjudice moral,

- statuant à nouveau, dire que la banque a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité et ayant pour conséquence de la déchoir de son droit à restitution de la créance,

- dire n'y avoir lieu au remboursement de la somme de 38.300,00 euros et les dispenser de ce remboursement,

- subsidiairement condamner la société SAS Home Solution Energie à les garantir de cette restitution,

- condamner solidairement la société SAS Home Solution Energie et la banque à leur verser les sommes de 3.000,00 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance et 4.000,00 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir que :

- le contrat ne comporte pas un certain nombre de mentions obligatoire prescrites à peine de nullité, les caractéristiques essentielles, marque, modèle référence et performances ; il ne porte qu'un prix global ; il ne mentionne pas la date de livraison ; ni les modalités d'exécution du contrat ; les stipulations relatives aux garanties sont contradictoires ; l'identité du représentant de la société signataire du contrat de vente est imprécise.

- ils n'ont pas confirmé le contrat faute de manifestation d'une volonté expresse de couvrir les nullités.

- les manquements du vendeur constituent une réticence dolosive conduisant au prononcé de la nullité du contrat.

- la banque a financé un contrat nul puis a débloqué prématurément les fonds ; ces fautes la privent de son droit à restitution des fonds ;

- la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, elle ne s'est pas enquise de leur situation financière et de leurs garanties, elle ne justifie pas des démarches préalables obligatoires avant l'octroi d'un crédit,

- ils subissent un préjudice financier dès lors que l'installation n'a pas le rendement annoncé, leur préjudice moral répare le dol dont ils ont été victimes,

la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

-réformer le jugement toutes ses dispositions l'intéressant.

- statuant à nouveau, déclarer que Mme [B] ne justifie pas d'un intérêt à agir et la déclarer irrecevable ;

- subsidiairement dire qu'elle est solidairement tenue au remboursement des sommes dues au titre du crédit ;

- au fond, débouter les époux [Z] de leurs demandes d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, et de l'intégralité de leurs demandes ;

- subsidiairement en cas d'annulation des contrats, condamner la société SAS Home Solution Energie à lui payer la somme de 33.800,00 euros correspondant au capital prêté à titre de garantie ;

- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

- à titre infiniment subsidiaire condamner la société SAS Home Solution Energie à lui payer la somme de 33.800 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de dommages et intérêts ;

- en tout état de cause condamner la partie succombant à lui payer une indemnité de 2600 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la fin de non-recevoir :

La BNP soutient que Mme [T] [B] épouse [Z] n'a pas qualité à agir dès lors que les contrats ont été établis au seul nom de M [X] [Z].

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la dette résultant de l'opération est une dette de consommation qui est commune aux deux époux de sorte que Mme [Z] a qualité pour agir.

Le jugement est confirmé sur ce point.

2- Sur le bon de commande :

Les époux [Z] [B] produisent :

* Le bon de commande n° 7082 produits en original par M. [Z] porte les mentions suivantes :

- conseiller M [W] [E],

- l'identité et les coordonnées de M [Z] et idem pour l'adresse de l'installation,

- la description du PACK :

-caractéristiques des modules photovoltaïques GSE SOLAR puissance 290 Wc,

- batterie de stockage : enphase technologie lfp,

- caractéristique des onduleurs : micro onduleur enphase dont la composition est précisée.

Suit la désignation des packs choisis : PACKS : GSE SOLAR, GSE PAC'SYSTEM, BATTERIE DE STOCKAGE, GSE LED, GSE CONNECT, pour un prix total de 38.300,00 euros.

Les modalités sont décrites comme suit :

- organisme financier BNP cet,

- taeg fixe : 4,80 % taux débiteur fixe : 4,70 %,

- montant du crédit : 38.300,00 euros ; périodicité mensuelle, durée du contrat 185 mois ; palier 1 : 180 échéances de 336,89 euros ; total dû 54.500,00 euros hors assurances facultatives.

Fait au [Localité 5] en trois exemplaires le 26 juin 2018 suivent les signatures du vendeur et celle de M [Z] précédée de "lu et approuvé ».

*l'annexe au bon de commande, datée du 26 juin 2018 et signée de M [Z], mentionne : 1 éco chèque de 1.500,00 euros et un module PAC SYSTEM supplémentaire inclus (fourniture et pose)

* une fiche de renseignement détaillant outre leurs identités, situation de famille, leurs ressources et charges. Ils produisent en outre les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation régulièrement renseignées et signées de même que la fiche conseil assurance.

La société SAS Home Solution Energie produit :

- le rapport de prévisite du 23 juillet 2018 décrivant l'immeuble des époux [Z] et en particulier sa date de construction 2014 en bon état, sa toiture 30 % et son exposition Est Ouest et le plan d'installation. Ce document est signé [Z]

- le bon de livraison en date du 14 août 2018 par lequel M [Z] reconnaît que la livraison a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente ; que la livraison est intervenue le 14 août 2018 ; et par lequel il demande la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit accessoire à la vente au profit du prêteur.

La facture n'est pas produite mais il n'est pas contesté qu'elle a été remise le 23 août 2018. L'installation fonctionne, aucun élément n'en établit un quelconque dysfonctionnement, un simple mail non daté et sans indication de la date et de la nature du dysfonctionnement allégué n'est pas suffisant à l'établir.

La banque produit outre les documents relatifs au crédit, l'attestation de conformité.

Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 4 décembre 2018, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :

1° Les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

- le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4,

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

- les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.

Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, les époux [Z] mettent en cause les éléments suivants :

- identification du professionnel insuffisante :

Le bon de commande indique l'appellation commerciale de l'entreprise (SAS SAS Home Solution Energie), son adresse postale (155-159 rue du Dr BAUER à [Localité 6]), ses numéros de téléphone [XXXXXXXX02] et fax [XXXXXXXX01], son site internet www.homese.fr son capital (26.000 Euros), et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (810 415 943 RCS BOBIGNY). Le nom du conseiller est en outre mentionné, M [W] [E]

Il est conforme aux textes ci-dessus cités qui n'imposent pas la mention De la personne mandatée par la banque.

Aucune nullité n'est encourue.

- l'absence des caractéristiques essentielles des biens ou du service :

Le bon de commande reproduit ci-dessus comporte la description exigée par le texte qui n'impose pas la mention des éléments techniques de l'installation, fiche technique, marques modèles références dimensions poids couleur, type de cellule des panneaux, ou de l'onduleur, plan de réalisation d'une rentabilité particulière d'une telle installation, qui n'est d'ailleurs pas entrée dans le champ contractuel.

Aucune nullité n'est encourue.

- l'insuffisance des mentions relatives au paiement :

Le bon de commande mentionne un prix global de 38.300,00 euros. Cette mention est conforme aux textes ci-dessus mentionnés qui n'exigent pas la mention du prix unitaire de chaque appareil, s'agissant d'une installation globale permettant de faire des économies d'électricité, les époux [Z] ayant indiscutablement pu apprécier, en connaissance de cause, la prestation qui leur était proposée.

Aucune nullité n'est encourue.

- l'absence de date ou délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service :

Le bon de commande mentionne : délais : prévisite : au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande ; livraison des produits dans les trois mois de la visite du technicien ; installation le jour de la livraison des produits.

Cette indication portant à 5 mois le délai de livraison et installation est suffisante pour répondre aux textes ci-dessus dès lors que l'installation porte sur une centrale basique de 16 panneaux photovoltaïques, destinée à l'autoconsommation, donc sans prestations à caractère administratif.

Aucune nullité n'est encourue.

- information sur les modalités d'exécution du contrat :

L'article R. 111-1 du code de la consommation dispose 2° [le professionnel communique au consommateur] les modalités... de livraison et d'exécution du contrat ...

Compte tenu de la simplicité de l'installation d'une centrale de 16 panneaux sur le toit d'une maison récente, les mentions du bon de commande informent suffisamment le consommateur sur les modalités d'exécution de l'installation.

Aucune nullité n'est encourue.

- contradiction dans les dispositions relatives aux garanties du matériel :

Les conditions générales du bon de commande, situées au verso du bon de commande en possession des époux [Z], contiennent un article 5 qui détaille les garanties contractuelles accordées par le vendeur et le constructeur du matériel, ainsi que la référence à la garantie légale des vices cachés de l'article 1641 du code civil, à la garantie de conformité du code de la consommation, et aux garanties de parfait achèvement et décennale.

Le bon de commande ne porte pas mention d'une garantie de 25 ans. La contradiction invoquée n'est pas établie.

Aucune nullité n'est encourue.

Le bon de commande est régulier, il n'est affecté d'aucune cause de nullité.

Les nullités avancées sont relatives. Les époux [Z] ont signé un bon de commande dans lequel ils reconnaissent avoir eu communication préalablement à la passation de la commande d'une manière lisible et compréhensible, des conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ainsi que ceux visés au 1 de l'article L. 221-5 du même code, chacune de ces informations étant en suite détaillée.

Les époux [Z] ont signé le bon de livraison, ont reçu une facture décrivant l'installation, ils ont poursuivi l'exécution du contrat principal en :

- n'exerçant pas leur droit de rétractation,

- acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation,

- signant le procès-verbal de réception sans réserve et l'attestation de livraison donnant pour instruction à BNP de verser les fonds à la société HOME SOLUTION,

- consommant l'électricité produite et réalisant, par hypothèse, des économies,

- en payant les échéances du prêt,

Ils ont ainsi, par cette exécution, confirmé les nullités qu'ils invoquent.

Le bon de commande est donc régulier.

3- Sur le dol :

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il a été relevé ci-dessus que le bon de commande contient les éléments établissant que le vendeur a rempli son obligation d'information.

Les époux [Z] soutiennent que le consentement a été vicié par un dol en ce que l'installation n'est pas rentable et qu'ils ne feront aucune économie.

Ils produisent :

* une simulation de projet établie le 26 juin 2018 établie sur les bases d'une consommation de chauffage de 445 euros, d'eau chaude sanitaire de 365 euros, d'appareils électriques de 1.151,00 euros et d'éclairage de 567,00 euros. Le système envisagé comprend : PAC SYSTEME BALLON GSE THERMOSYSTEM AUTOCONSOMMATION PRISES CONNECTEES BATTERIES DE STOCKAGE LED AEROVOLTAIQUE. Le gain envisagé est de 139,00 euros par mois.

* des factures d'électricité de 2015 à 2021.

Il convient de relever que :

- cette simulation ne porte pas d'en-tête au nom de SAS Home Solution Energie, n'est signée ni des époux [Z] ni du représentant de SAS Home Solution Energie. Elle n'engage pas la société SAS Home Solution Energie.

- cette simulation porte sur une installation différente de celle décrite au bon de commande : elle mentionne une installation aérovoltaïque et un ballon GSE ThermoSystem assurant l'alimentation en eau chaude sanitaire alors que l'installation retenue est une installation photovoltaïque et ne comprend pas de ballon d'eau chaude sanitaire.

- il a été retenu pour la simulation une consommation annuelle actuelle de 2.528 euros alors qu'il est justifié pour 2017 d'une consommation annuelle de 2083,10 euros.

La simulation produite ne porte pas sur l'installation commandée, elle ne repose pas sur la consommation existante au jour où elle a été établie, elle ne peut fonder les manœuvres alléguées susceptibles de fonder un dol.

Le contrat ne peut donc est résolu pour dol.

4- Sur le contrat de crédit :

Les époux [Z] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations à leur égard en ne vérifiant pas leur capacité financière et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives.

En l'espèce la banque par l'intermédiaire du préposé de SAS Home Solution Energie a fait remplir par M [Z] une fiche de renseignement dans laquelle il a déclaré que :

- M [Z] est technicien maintenance en CDI depuis 16 ans et Mme [B] épouse [Z] est aide-soignante en CDI depuis 8 ans. Ils sont mariés et ont un enfant à charge.

- ils sont en accession à la propriété, depuis octobre 2014.

- ils déclarent un salaire net total de 2.700,00 euros et supporter les charges suivantes : crédit résidence principale 772,00 euros ; crédit voiture : 211,00 euros ; et 0,00 euro pour les autres charges dont impôts et pensions alimentaires.

M [Z] a en outre renseigné et signé :

- une fiche conseil assurance dans laquelle M [Z] a souscrit une assurance décès invalidité maladie accident

- une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit à la consommation reprenant les éléments du crédit, en particulier le montant de l'échéance hors assurance de 302,78 euros ; le taux nominal, le taux effectif global le montant de l'assurance ; le TAEG, la durée de l'offre, le droit de rétractation

- une fiche explicative aux termes de laquelle il a reconnu avoir reçu l'information nécessaire lu permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; et que le prêteur lui a remis la fiche européenne précontractuelle normalisée en matière de crédit.

La banque produit en outre :

- la fiche de consultation du FICP le 21 août 2018.

- l'offre de crédit dont la régularité n'est pas contestée,

- les pièces d'identité et bulletins de salaires et avis d'imposition des époux [Z],

- l'attestation de conformité,

- un relevé de compte établissant le paiement régulier des échéances jusqu'au 5 mars 2022 sans incident.

La situation patrimoniale et financière déclarée permettait de souscrire sans risque d'endettement un emprunt générant des mensualités de 336,86 euros.

Il est donc établi que la banque a rempli ses obligations envers les consommateurs et ne peut donc se voir déchue de son droit à intérêts.

Il en résulte que les époux [Z] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement infirmé en ce sens.

5- Sur les demandes accessoires :

Les époux [Z] succombent, ils supportent les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.000,00 euros au profit de la société SAS Home Solution Energie et de 1.000,00 euros au profit de la SA BNP PERSONAL FINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [B] et déclaré recevable l'action de cette dernière à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SAS Home Solution Energie,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Déboute les époux [Z] de leur demande d'annulation, ou de résolution, du bon de commande souscrit le 26 juin 2018 par M [X] [Z] auprès de la SAS SAS Home Solution Energie, ainsi que la demande d'annulation, ou de résolution, subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le même jour avec la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Déboute les époux [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Condamne M [X] [Z] et Mme [T] [B] épouse [Z] à payer à la SAS SAS Home Solution Energie et à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 1.000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [X] [Z] et Mme [T] [B] épouse [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel.