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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2024, n° 22/00401

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Business Invest (SARL)

Défendeur :

Infinity Parkett (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Goumilloux, M. Gettler

Avocats :

Me Monplaisir, Me Lhuissier

T. com. Bordeaux, du 3 janv. 2022, n° 20…

3 janvier 2022

EXPOSE DU LITIGE

La société Financière Anddro devenue la société Business Invest a engagé des travaux de rénovation dans un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] dont elle était locataire. Elle a confié la réalisation du lot Rénovation, pose et parquet à la société Infinity Parkett selon devis des 3 et 22 septembre 2017.

Le 15 septembre 2017, la société Business Invest a versé un acompte d'un montant de 3 744,55 euros à la société Infinity Parkett.

Le 30 septembre 2017, la société Infinity Parkett a émis deux factures pour des montants respectifs de 6 954,15 euros et de 2 265,62 euros.

Les travaux devaient être réceptionnés le 20 octobre 2017 mais le 19 octobre 2017, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble. Une expertise judiciaire a été ordonnée afin notamment de déterminer l'origine de l'incendie.

Par courrier du 17 mars 2020, la société Infinity Parkett a mis en demeure la société Business Invest de lui régler les factures restées impayées. Puis elle a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance rendue le 16 février 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Business Invest de verser la somme de 9 219,77 euros à la société Infinity Parkett au titre du solde des travaux.

Le 25 février 2021, la société Business Invest a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 03 janvier 2022, le tribunal a statué comme suit

- dit l'opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer recevable,

- au fond,

- condamne la société Business Invest à payer la somme de 9 219,77 euros à la société Infinity Parkett au titre du solde de sa créance,

- déboute la société Business Invest de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Business Invest à payer la somme de 1 500 euros à la société Infinity Parkett sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Business Invest aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration du 27 janvier 2022, la société Business Invest a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Infinity Parkett.

La mesure de médiation judiciaire a échoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Business Invest, demande à la cour de :

Vu l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement rendu le 03 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Vu les dispositions des articles 1242, 1303 et 1362 du code civil,

Vu les dispositions des articles 9 et 11 du CPC,

- la juger recevable et bien-fondée en son appel et en ses demandes,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- l'a condamné à payer la somme de 9 219,77 euros, à la société Infinity Parkett au titre du solde de sa créance,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Infinity Parkett sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Infinity Parkett de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société Infinity Parkett à lui payer une somme de 1 650,20 euros au titre du trop-perçu et de l'enrichissement sans cause, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamner la société Infinity Parkett à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, suite aux fautes de négligence, d'imprudence et de défaut de sécurité commise par cette dernière sur le chantier litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamner la société Infinity Parkett à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamner la société Infinity Parkett à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 21 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Infinity Parkett, demande à la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1710 du code civil,

Vu les pièces produites,

Vu le jugement du 3 mars 2022,

- confirmer le jugement du 03 mars 2022,

- débouter et rejeter l'ensemble des prétentions de la société Business Invest,

- condamner la société Business Invest à la somme de 2 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive,

- condamner la société Business Invest au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des factures :

1- Aux termes de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

2- Aux termes de l'article L 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.

3- L'appelante soutient qu'elle justifie du règlement du solde des factures par la production d'un extrait de compte tiers faisant état de deux versements à l'intimée.

4- L'intimée réplique que la seule production d'un extrait de la comptabilité de l'appelante, non étayé par la production d'un relevé bancaire, ne constitue pas une preuve du paiement.

Sur ce :

5- La société Business Invest produit un extrait du compte tiers de la société Infinity Parkett dans ses livres faisant apparaître un paiement intervenu le 30 septembre 2017 de 6954,15 euros et un second paiement à la même date de 2265,62 euros.

6- Ce court extrait de la comptabilité de la société appelante, dont la cour ne peut vérifier la cohérence avec les autres éléments de la comptabilité de la société Business Invest, ne suffit pas à lui seul à démontrer que les paiements sont bien intervenus.

7- Il n'est pas versé d'autres éléments tels que des relevés bancaires susceptibles de corroborer ces paiements allégués.

8- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a jugé que la preuve des paiements allégués n'était pas établie et que le solde des factures était dû.

Sur la demande de dommages et intérêts :

9- L'appelante soutient que l'intimée n'a pas respecté les règles élémentaires de sécurité, contraignant ses salariés à travailler dans des conditions difficiles, ce qui est à l'origine de l'incendie. Elle affirme qu'elle a dû subir une expertise judiciaire et n'a pas été soldée de son marché puisque la réception des travaux n'a pas pu intervenir suite à l'incendie. Elle affirme que l'expert a caractérisé la responsabilité de la société Infinity Parkett dans la survenance de l'incendie. Elle sollicite de ce fait la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

10- L'intimée répond que cette prétention est nouvelle en appel et à ce titre irrecevable. Elle n'est en outre pas fondée.

Sur ce :

11- Cette prétention n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été émise devant les premiers juges qui ont cependant omis de statuer de ce chef. La demande est donc recevable.

12- Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas de l'expertise judiciaire que la société Infinity Parkett est responsable de l'incendie, l'expert n'ayant pu qu'émettre deux hypothèses à l'origine du départ de feu qu'il n'a pas pu vérifier, l'existence d'un mégot mal éteint ou l'autocombustion d'un chiffon d'huile de nourrissage du bois laissé à l'air sur un support combustible. En outre, contrairement à ce que l'appelante affirme, il n'est nullement prouvé que le bidon d'huile retrouvé sur le chantier appartenait à la société Infinity Parkett.

13- La société Business Invest sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

14- L'appelante qui succombe ne justifie pas que l'action de l'intimée soit abusive. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

15- L'intimée ne démontre pas que l'appelante a, à dessein de lui nuire, abuser de son droit de se défendre en justice. Elle sera également déboutée de sa demande.

16- La société Business Invest qui succombe sera condamnée aux dépens.

17- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2022,

y ajoutant

Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de dommages-intérêts formée par la société Business Invest,

Déboute la société Business Invest de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la société Business Invest et la société Infinity Parkett de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Business Invest aux dépens d'appel,

Condamne la société Business Invest à verser la somme de 3000 euros à la société Infinity Parkett au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.