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Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-14.424

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Denis de la Réunion, du 29 déc. 20…

29 décembre 2009

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009), que la société 1,2,3 a demandé le sursis à l'exécution de la décision rendue par un juge de l'exécution, dont elle avait interjeté appel, assortissant d'une astreinte une condamnation antérieurement prononcée à son encontre ;

Attendu que la société 1,2,3 fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution ;

Mais attendu que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution ;

Et attendu que le premier président, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que le prononcé d'une astreinte ne pouvait donner lieu à un sursis à exécution sur le fondement de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.