Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-14.424
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009), que la société 1,2,3 a demandé le sursis à l'exécution de la décision rendue par un juge de l'exécution, dont elle avait interjeté appel, assortissant d'une astreinte une condamnation antérieurement prononcée à son encontre ;
Attendu que la société 1,2,3 fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution ;
Mais attendu que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution ;
Et attendu que le premier président, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que le prononcé d'une astreinte ne pouvait donner lieu à un sursis à exécution sur le fondement de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.