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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 06-17.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Poitiers, du 17 mai 2006

17 mai 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Vendée a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt d'une cour d'appel du 1er juin 2004 ayant enjoint à la société Maison Rabreau de respecter l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2002, portant fermeture hebdomadaire ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur le principe de l'astreinte et, réformant pour le surplus, a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; qu'ultérieurement, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2002 par un arrêt du 27 juin 2007 dont la société Maison Rabreau se prévaut pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;

Attendu que l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2002 ayant été annulé, l'obligation assortie de l'astreinte se trouve rétroactivement anéantie de sorte que l'arrêt attaqué qui prononce la liquidation de l'astreinte doit être annulé pour perte de fondement juridique ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte.