Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 7, 14 mars 2024, n° 21/04078

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Humbourg

Conseillers :

Mme Meunier, M. Roulaud

Avocats :

Me Dauchez, Me Enslen

T. com. Evry, du 3 juin 2019

3 juin 2019

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [Z] expose avoir été embauché par la société CFM par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 janvier 2009 en qualité d'ouvrier spécialisé.

La société CFM est une SaRL ayant pour associé unique et gérante Mme [S] [V] qui est l'épouse de M. [Z]. L'entreprise avait pour activité l'installation de cuisines et de salles de bains de grandes marques.

M. [Z] expose qu'il était l'unique salarié de l'entreprise.

Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CFM et a désigné Me [X] [L] en qualité de liquidateur.

Par décision en date du 31 juillet 2019, le président du tribunal de commerce d'Evry a ordonné l'application à la procédure collective des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

A l'issue d'un entretien préalable qui s'est tenu le 13 juin 2019, M. [Z] s'est vu notifier le 17 juin 2019 son licenciement pour motif économique par le liquidateur de la société CFM.

Par courrier du 18 septembre 2019, le liquidateur de la société CFM a informé M. [Z] qu'il avait établi un relevé de créances salariales portant sur les arriérés de salaires 2018 pour un montant de 16.585,29 euros nets mais que l'AGS avait refusé de prendre en charge ces créances en contestant sa qualité de salarié. Le liquidateur a indiqué à M. [Z] qu'il lui appartenait de saisir le conseil de prud'hommes compétent s'il entendait contester la décision de l'AGS.

Le 14 janvier 2020, M. [Z] a sollicité ses documents de fin de contrat devant le juge des référés prud'homal.

Par ordonnance de référé du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau statuant en référé a :

Déclaré les demandes de M. [Z] recevables,

Dit que la remise des documents de fin de contrat à M. [Z] est une obligation,

Dit que le refus de remettre ses documents de fin de contrat à M. [Z] licencié en qualité de salarié de la société CFM constitue un trouble manifestement illicite,

Ordonné au liquidateur de la société CFM de délivrer à M. [Z] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte dûment complété sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et ce pendant 1 mois,

S'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

Ordonné à Me [X] [L] ès qualités de liquidateur de la société CFM de payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Me [X] [L] ès qualités de liquidateur de la société CFM aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de l'instance ainsi que ceux de l'exécution forcée par toute voie légale de la décision.

Le 24 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que sa qualité de salarié soit reconnue et que soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société CFM ses indemnités de rupture et des rappels de salaire.

Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le contrat de travail entre la société CFM et M. [Z] est fictif et que ce dernier ne peut revendiquer de ce fait le statut de salarié,

Débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

Mis les dépens éventuels à la charge de M. [Z].

Le 27 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de :

Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que son contrat de travail était fictif et qu'il ne pouvait revendiquer le statut de salarié de la société CFM,

- l'a débouté de toutes ses demandes,

- mis les dépens éventuels à sa charge,

Statuer de nouveau et :

Juger qu'il a été salarié de la société CFM du 12 janvier 2009 au 17 août 2019,

Fixer aux sommes suivantes les montants de ses créances qu'il pourra faire inscrire au passif de la liquidation de la société CFM, représentée par Maître [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire :

- 20.020,95 euros nets à titre de rappel de salaire depuis le 1er mars 2017,

- 4.175,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 11.316,67 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 3.000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour remise tardives des documents de fin de contrat,

Fixer son salaire mensuel à la somme 5.145,80 euros bruts,

Déclarer opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Île de France l'arrêt à intervenir,

Condamner Me [X] [L], en son nom personnel, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Me [X] [L], en son nom personnel, à lui verser la somme de 1.610 euros sur le fondement de la liquidation judiciaire de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 12 mars 2020,

Condamner l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Île de France à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisser à la charge de la société CFM les dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2021, l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions,

Constater l'inexistence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société CFM,

En conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes,

Très subsidiairement :

Dire qu'elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,

Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de sa garantie,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des

CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France'.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.

Bien qu'ayant constitué avocat, le liquidateur de la société CFM n'a pas transmis par RPVA de conclusions avant la clôture de l'instruction. Les conclusions remises par son conseil le jour de l'audience de pladoirie du 20 décembre 2023 sont irrecevables.

MOTIFS

En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le liquidateur de la société CFM n'ayant pas conclu, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

La relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.

M. [Z] soutient qu'il était salarié de la société CFM du 12 janvier 2009 au 17 août 2019 et produit notamment afin de l'établir les éléments suivants qui doivent s'analyser en un contrat apparent :

- un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 janvier 2009 conclu entre lui et la société CFM et au titre duquel il était engagé par cette entreprise en tant qu'ouvrier spécialisé,

- des bulletins de paye portant sur les mois de janvier à décembre 2018 et de janvier à août 2019 émis par la société CFM à son profit,

- la lettre de notification de son licenciement économique en date du 17 juin 2019.

Il appartient ainsi à l'AGS et au liquidateur de la société CFM qui dénient à M. [Z] sa qualité de salarié de cette dernière de prouver le caractère fictif du contrat apparent.

En premier lieu, l'AGS expose que le contrat apparent est fictif dans la mesure où M. [Z] était dirigeant de fait de la société CFM gérée par son épouse puisqu'à compter de l'année 2017 il avait accepté de ne pas percevoir l'intégralité de ses salaires afin de ne pas obérer la trésorerie de la société qui connaissait des difficultés économiques.

L'AGS fonde dans ses écritures son argumentaire sur un arrêt de la Cour de Cassation (Soc., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.619) selon lequel la Haute juridiction a jugé qu'une cour d'appel avait légalement justifié sa décision en considérant qu'une personne qui avait été engagée par la société gérée par son mari le 1er mars 2010 et qui n'avait pas sollicité le paiement des salaires qui lui étaient dus pour la période allant de décembre 2010 à avril 2013 antérieurement à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société le 11 février 2014, s'était ainsi impliquée dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son époux, ce qui avait eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements, et, qu'agissant de la sorte elle avait exercé des fonctions de dirigeant de fait, ces fonctions étant exclusives de tout lien de subordination.

Toutefois, M. [Z] soutient, en se référant à un décompte produit dans ses écritures (p.17) et sans être contredit par les éléments versés aux débats, qu'il a perçu l'intégralité de ses rémunérations du 12 janvier 2009 au 1er mars 2017 et qu'entre ce dernier mois et janvier 2019, il ne lui avait été que partiellement réglé les salaires qui lui étaient dus pour un montant total de 73.550 euros nets alors que le montant total des salaires inscrits sur les bulletins de paye concernés était de 93.570,95 euros nets. Il soutient également que l'essentiel du reliquat restant à percevoir (20.020,95 euros nets) trouvait son origine dans l'absence de paiement des salaires d'avril, juillet, septembre et octobre 2018 et janvier 2019 (soit 5 mois de salaire).

S'il n'est pas établi que M. [Z] a sollicité le paiement des créances salariales qui lui étaient dues avant l'ouverture de la procédure collective de la société CFM, il n'en demeure pas moins que cette absence de sollicitation ne portait que sur 5 mois de salaire pour l'essentiel et ne peut suffire à établir son implication dans la gestion de l'entreprise dirigée par son épouse et, par voie de conséquence, sa qualité de dirigeant de fait de cette société, alors qu'il produit par ailleurs de nombreux éléments prouvant qu'il a exercé ses fonctions d'ouvrier spécialisé au profit de la société CFM. Par suite, la fictivité du contrat apparent n'est pas établie au regard de ce premier moyen soulevé par les intimés.

En second lieu, l'AGS considère que le contrat apparent est fictif dans la mesure où le salaire mensuel de M. [Z] d'un montant de 5.145,80 euros bruts est très largement supérieur au salaire minimum conventionnel d'un montant de 1.610 euros au sens de la convention collective stipulée sur les bulletins de paye (à savoir celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu'à 10 salariés) et qu'il a été pris en charge en 2019 par son propre régime de prévoyance pendant ses arrêts de travail.

Outre le fait que ces arrêts de travail ne sont pas versés aux débats et que la preuve de la prise en charge alléguée ne repose que sur les déclarations des intimés, le seul fait qu'un salaire ait été contractuellement fixé à un montant supérieur au minimum conventionnel est insuffisant à établir la fictivité du contrat de travail. Il se déduit de ce qui précède que ni l'AGS ni le liquidateur de la société CFM (au regard des motifs du jugement attaqué qu'il s'approprie) n'établissent le caractère fictif du contrat apparent.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail entre la société CFM et M. [Z] était fictif et que ce dernier ne pouvait revendiquer de ce fait le statut de salarié de cette entreprise.

Sur les sommes réclamées par M. [Z] :

M. [Z] soutient être créancier des sommes suivantes et sollicite que celles-ci soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société CFM :

- 20.020,95 euros nets à titre de rappel de salaire depuis le 1er mars 2017,

- 4.175,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 11.316,67 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

La cour constate que le liquidateur de la société CFM (au regard des motifs du jugement attaqué qu'il s'approprie) et l'AGS ne contestent le principe de ces sommes qu'en déniant à M. [Z] sa qualité de salarié. Celle-ci lui ayant été reconnue par la cour dans les développements précédents, le principe de ces créances sera admis au regard de l'argumentaire produit par le salarié dans ses écritures et non contesté par les intimés.

La cour constate en outre que ni le liquidateur de la société CFM (au regard des motifs du jugement attaqué qu'il s'approprie) ni l'AGS ne contestent le montant des créances sollicitées par le salarié et le détail de son calcul produit dans ses écritures.

Il sera ainsi intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de M. [Z].

Sur les demandes pécuniaires au titre de la remise tardive des documents sociaux :

Au préalable, il est rappelé que par ordonnance de référé du 12 mars 2020 notifiée le 14 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment ordonné au liquidateur de la société CFM de délivrer à M. [Z] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte dûment complété sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et ce pendant 1 mois.

* Sur la demande formée à l'encontre du liquidateur en son nom personnel :

M. [Z] sollicite la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés à hauteur de 1.610 euros et de condamner à son versement uniquement Me [X] [L] en son nom personnel.

Cependant, Me [X] [L] n'a été attrait à la cause d'appel qu'en tant que liquidateur (et donc représentant de la société CFM) et non en son nom propre. Par suite, il ne peut être statué au titre de la présente instance sur aucune demande formée à l'égard de Me [X] [L] lui-même.

Dès lors, M. [Z] sera débouté de sa demande.

* Sur la demande formée à l'encontre de la société en liquidation :

M. [Z] reproche à l'employeur de ne lui avoir remis les documents de fin de contrat que le 22 juin 2020 après avoir été contraint de saisir le juge des référés à cette fin et alors que celui-ci lui avait donné un délai d'un mois pour procéder à la remise soit, au plus tard, le 30 mai 2020. Il soutient avoir ainsi subi un préjudice d'un montant de 3.000 euros et sollicite que cette somme soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire.

En défense, l'AGS conclut au débouté au motif que le salarié ne prouve pas son préjudice.

En premier lieu, il est rappelé que le salarié peut réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise par l'employeur des documents obligatoires même si la remise de ceux-ci a été ordonnée sous astreinte par le juge prud'homal.

En deuxième lieu, la remise tardive des documents de fin de contrat n'est pas contestée par l'AGS.

En troisième lieu, M. [Z] justifie qu'il a été privé des allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 14 août 2020 en raison de l'absence de remise des documents de fin de contrat. Il a donc subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros nets. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur la garantie de l'AGS :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS devra procéder à l'avance des créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ressort des développements précédents que M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Maître [X] [L] à titre personnel. Il sera également débouté de sa demande à l'encontre de l'AGS sur ce fondement.

Les dépens de première instance et d'appel seront pour leur part pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que M. [F] [Z] et la société CFM ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009,

DIT que ce contrat de travail a été rompu le 17 juin 2019 par la notification d'un licenciement économique,

FIXE les créances de M. [F] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société CFM comme suit :

- 20.020,95 euros nets à titre de rappel de salaire,

- 4.175,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 11.316,67 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 500 euros nets de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

DIT que la garantie de l'AGS CGEA d'Île de France doit s'appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.