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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 14 mars 2024, n° 23/07156

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

LRPA (Sasu)

Défendeur :

Selarl FHBX (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocat :

Me Meniri

T. com. Lyon, du 12 sept. 2023, n° 2023r…

12 septembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS LRPA est un garage automobile détenu par M. [S].

Par jugement du 14 juin 2023, sur déclaration de la société LRPA, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société LRPA et a désigné la Selarl FHBX en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 18 juillet 2023, sur requête de l'administrateur, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2023 et a désigné la Selarl FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Marie [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 18 août 2023, la Selarl FHBX, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société LRPA, a saisi le tribunal de commerce de Lyon afin que la procédure de redressement judiciaire de la société LRPA soit convertie en liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de la société LRPA inscrite au RCS sous le numéro 811 999 861 RCS Lyon, SAS, [Adresse 3], vente de pièces neuves et d'occasion, de véhicules neufs, d'occasion et accidentés, location de véhicules, dépannage et assistance, cessation des paiements 1er février 2023, nommé la Selarl [K] [G], représentée par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire, maintenu M. [C], juge-commissaire et Mme [T], juge-commissaire suppléant, maintenu la Selas Actalliance, commissaire de justice associés, commissaire-priseur judiciaire, mis fin à la période d'observation, mis fin à la mission de la Selarl FHB, représentée par Me [B] ou [I] en qualité d'administrateur judiciaire, fixé au 19 septembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

La société LRPA a interjeté appel par acte du 19 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 décembre 2023 et signifiées à la Selarl [K] [G] et à l'établissement secondaire de la Selarl FHBX fondées sur les articles L.631-15 II et L.640-1 du code de commerce, la société LRPA a demandé à la cour de :

déclarer ses demandes recevables et fondées en son appel, en conséquence,

la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard : SASU au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 811 999 861, dont le siège social est sis [Adresse 3],

statuant à nouveau :

à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la renvoyer devant le tribunal de commerce de Lyon pour la poursuite de la procédure collective, subsidiairement, infirmer le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la renvoyer devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de déposer un plan, en tout état de cause, ordonner la suppression au Bodacc et au Kbis et sur Infogreffe de la décision de liquidation judiciaire, laisser les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public,

Le ministère public, par avis du 7 décembre 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 7 décembre 2023, a requis la confirmation du jugement entrepris.

La Selarl FHBX, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.

La Selarl [K] [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.

Par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2023, elle a indiqué que la liquidation judiciaire est dépourvue de fonds et qu'elle n'entendait pas constituer avocat.

Elle a fait parvenir un rapport concernant la situation de la société LRPA, ainsi que les différents jugements relatifs à cette société.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024, les débats étant fixés au 18 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'état de cessation des paiements

La société LRPA a fait valoir que :

le tribunal de commerce a commis une erreur de droit en justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire en raison de l'absence de collaboration du dirigeant de l'appelante le tribunal de commerce n'a pas justifié dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'un état de cessation des paiements, le défaut de motivation en droit du jugement déféré permet son infirmation.

Sur ce,

L'article L631-1 du code de commerce dispose « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

En la présente espèce, il est constant que suivant jugement définitif, rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 juillet 2023, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er février 2023, et que la procédure de sauvegarde qui avait été ouverte au bénéfice de la société LRPA, a été transformée en une procédure de redressement judiciaire.

Cette décision est aujourd'hui définitive, de même que le constat de l'état de cessation des paiements. C'est à tort que l'appelant prétend qu'il était nécessaire que l'état de cessation des paiements soit à nouveau caractérisé dans le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, puisque cette condition était déjà remplie précédemment.

Dès lors, le moyen soulevé ne peut qu'être rejeté et la décision déférée confirmée sur ce point.

Sur le prononcé de la liquidation judiciaire

La société LRPA a fait valoir que :

elle était créancière de la somme de 80.000 euros sur la société Point S, son ancien franchiseur, somme qui n'a pas été recouvrée par l'administrateur judiciaire, son activité est viable et peut être poursuivie dans le cadre d'un plan de redressement, les seuls chiffres du mois d'août, mois de faible activité et de fermeture de l'entreprise ne permettant pas de caractériser un état de cessation des paiements, l'arrêt de la relation commerciale avec Viasso (point S) n'empêchait pas le développement d'une clientèle de particuliers permettant de rembourser le passif de 180 K€, sans compter que le prévisionnel de trésorerie permettait d'envisager ce remboursement et le redressement de l'activité, elle était en mesure de conserver sa clientèle, même sans bénéficier de l'enseigne Point S au regard de l'étude de marché fournie par le cabinet Xerfi, qui tient compte de la situation actuelle d'inflation, et de limitation des achats de nouveaux véhicules.

Sur ce,

L'article L631-15 du code de commerce dispose : « I- Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »

En l'espèce, l'appelante ne fournit aucun élément comptable démontrant la réalité des créances alléguées et ne fournit non plus aucune pièce permettant d'envisager la mise en œuvre d'un plan de redressement de son entreprise, ou attestant de la viabilité de celle-ci.

Il est indiqué au jugement querellé que le rapport du mandataire judiciaire fait état de la création d'un nouveau passif pendant la période d'observation ce qui est rédhibitoire pour toute poursuite d'un redressement judiciaire.

Dans ses conclusions, l'appelante ne fournit aucun élément objectif pour contester cet état de fait, repris dans le jugement, ou pour justifier de sa situation. De même, elle ne fournit aucune pièce susceptible d'établir la situation actuelle au plan financier de son entreprise, et ne fournit même aucune pièce au soutien de son action.

En ne fournissant aucune élément comptable ou objectif pour soutenir sa position, l'appelante ne met pas la cour en situation d'apprécier la réalité de la situation comptable de son entreprise alors qu'il prétend être en mesure de la redresser.

Cette situation ne peut mener qu'au rejet des moyens présentés.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société LRPA échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire la concernant.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la SASU LRPA,

Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU LRPA.