Livv
Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 3, 14 mars 2024, n° 23/03486

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Naimod (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collière

Conseillers :

Mme Convain, Mme Ménegaire

Avocats :

Me Coquelet, Me Lemer, Me Daré

TJ Valenciennes, du 11 juill. 2023, n° 2…

11 juillet 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 21 septembre 2018, M. [D] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] ont donné à bail commercial à la SAS Naimod un local situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 10 200 euros.

Suivant procès-verbal du 26 septembre 2022, les époux [L] ont, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 21 septembre 2018, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société Naimod dans les livres de la Banque populaire du Nord pour avoir paiement de la somme de 5 971,31 euros, dont 5 329 euros en principal au titre de la taxe foncière pour les années 2019, 2020 et 2021.

Cette saisie a été dénoncée à la société Naimod par acte du 29 septembre 2022.

Par acte du 26 octobre 2022, la société Naimod a fait assigner les époux [L] devant le juge de l'execution de Valenciennes afin de contester cette mesure d'exécution.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution a :

- donné mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par la société Naimod entre les mains de la société Banque populaire du Nord pratiquée le 26 septembre 2022 pour le compte des époux [L] ;

- débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté la société Naimod de sa demande indemnitaire fondée sur un abus de saisie ;

- condamné les époux [L] aux entiers dépens ;

- condamné les époux [L] à payer à la société Naimod la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 juillet 2023, les époux [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Naimod de sa demande indemnitaire fondée sur un abus de saisie.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 septembre 2023, il demandent à la cour, au visa des articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 145-35 du code de commerce, 1231-6 du code civil, de :

- prononcer le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2022 ;

- débouter la société Naimod de l'intégralité de ses demandes, fins et

conclusions ;

- ordonner le cantonnement du montant principal de leur créance sur la société Naimod à la somme de 2 328,25 euros ;

- condamner la société Naimod au paiement de la somme principale de 2 328,25 euros ;

- condamner la société Naimod à leur payer les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse ;

- condamner la société Naimod à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Naimod aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la saisie-attribution du 26 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, la société Naimod demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les époux [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

MOTIFS

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

En vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre d'en déterminer le montant.

Selon l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire (...) Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

L'article R. 145-35 5° du code de commerce précise que dans un ensemble immobilier, la répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.

En l'espèce, le contrat de bail du 21 septembre 2018 stipule sous un paragraphe intitulé 'Impôts-charges' qu' 'en sus du loyer, le preneur remboursera au

bailleur : les impôts et taxes afférents à l'immeuble, en ce compris les impôts fonciers et taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que tous impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement.'

Ce contrat n'a pas été établi en conformité avec les dispositions susvisées du code du commerce. En effet, alors qu'il est constant que l'immeuble dans lequel est exploité le local commercial comprend plusieurs autres locataires, le bail ne précise pas la clé de répartition de la taxe foncière entre les différents locataires.

Ainsi, l'acte notarié n'indiquant pas les éléments permettant de calculer le montant de la quote-part de taxe foncière à la charge de la société Naimod, la créance des époux ne peut être considérée comme liquide et le jugement qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et débouté les époux [L] de leurs demandes doit être confirmé.

Sur les frais du procès :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante en appel, les époux [L] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la société Naimod la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] à régler à la SAS Naimod la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [D] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] aux dépens d'appel.