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Décisions

CJUE, 9e ch., 21 mars 2024, n° C-714/22

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Annulation

PARTIES

Demandeur :

S.R.G.

Défendeur :

Profi Credit Bulgaria EOOD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Spineanu Matei (rapporteure)

Juges :

M. Rodin, Mme Rossi

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

Me Hinov, Me Voynova, Me Vodinova-Milcheva

CJUE n° C-714/22

20 mars 2024

LA COUR (neuvième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), du point 1, sous o), de l’annexe de la directive 93/13 ainsi que de l’article 3, sous g), de l’article 10, paragraphe 2, sous g), et de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant S.R.G., domicilié en Bulgarie, à Profi Credit Bulgaria EOOD, une institution de crédit de droit bulgare, au sujet de l’invalidité d’un contrat de crédit et des conséquences qui en découlent concernant la restitution de sommes dues au titre des intérêts et des frais payés en vertu de ce contrat.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 93/13

3 Aux termes de l’article 3 de la directive 93/13 :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

4 L’article 4 de cette directive prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

5 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

6 L’article 7, paragraphe 1, de la même directive énonce :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

7 L’annexe de la directive 93/13 est intitulée « [c]lauses visées à l’article 3 paragraphe 3 ». Le point 1, sous o), de cette annexe est ainsi libellé :

« 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :

[...]

o) d’obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes ».

 La directive 2008/48

8 Les considérants 19, 20, 43 et 47 de la directive 2008/48 énoncent :

« (19) Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global [(TAEG)] afférent au crédit, établi de la même manière dans toute la Communauté. [...]

(20) Le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédit et les autres frais éventuels que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit, à l’exception des frais de notaire. [...]

[...]

(43) Afin de promouvoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’ensemble de la Communauté, il est nécessaire de veiller à ce que les informations relatives aux [TAEG] soient comparables dans toute la Communauté. [...] La présente directive devrait donc définir clairement et complètement le coût total du crédit pour le consommateur.

[...]

(47) Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Bien que le choix de ce régime soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. »

9 L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g) “coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

[...]

i) “[TAEG]” : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2 ;

[...] »

10 Intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », l’article 10 de ladite directive prévoit, à son paragraphe 2 :

« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[...]

g) le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

[...] »

11 L’article 19 de la même directive, intitulé « Calcul du [TAEG] », dispose, à son paragraphe 2 :

« Pour calculer le [TAEG] on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur. »

12 Intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », l’article 22 de la directive 2008/48 est ainsi libellé :

« [...]

3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait que la loi choisie pour régir le contrat de crédit serait celle d’un pays tiers, si le contrat de crédit présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres. »

13 L’article 23 de cette directive, intitulé « Sanctions », énonce :

« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. »

 Le droit bulgare

 La loi relative aux obligations et aux contrats

14 Le Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (loi relative aux obligations et aux contrats, DV no 275, du 22 novembre 1950) dispose, à son article 26, paragraphe 1 :

« Sont nuls les contrats contrevenant à la loi ou fraudant la loi et les contrats contraires aux bonnes mœurs, y compris les pactes sur des successions futures. »

 Le ZPK

15 Le Zakon za potrebitelskia kredit (loi sur le crédit à la consommation, DV no 18, du 5 mars 2010, ci-après le « ZPK ») prévoit, à son article 10 bis :

« (1) Le prêteur peut facturer au consommateur des frais et des commissions pour des services accessoires relatifs au contrat de crédit aux consommateurs.

(2) Le prêteur ne peut pas exiger le paiement de frais et de commissions pour des activités relatives à un prélèvement et à une gestion du crédit.

(3) Le prêteur ne peut percevoir qu’une seule fois des frais et/ou une commission pour une seule et même activité.

(4) Le contrat de crédit aux consommateurs doit déterminer de manière claire et précise le type et le montant des frais et/ou des commissions, ainsi que l’activité pour laquelle ils sont facturés. »

16 Aux termes de l’article 11 du ZPK :

« (1) Le contrat de crédit aux consommateurs est rédigé dans un langage compréhensible et il contient :

[...]

10. le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; doivent être mentionnées les hypothèses utilisées pour calculer ce taux, telles que définies à l’annexe 1 ;

[...] »

17 L’article 19 du ZPK est ainsi libellé :

« (1) Le [TAEG] du crédit correspond à la somme des coûts actuel et futur du crédit pour le consommateur (intérêts, autres coûts directs ou indirects, commissions ou rémunérations de toute nature, [...]), exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.

(2) Le [TAEG] du crédit est calculé au moyen d’une formule [...]

(3) Le calcul du [TAEG] du crédit n’inclut pas les frais :

1. que le consommateur verse en cas de non exécution de ses obligations au titre du contrat de crédit aux consommateurs ;

2. autres que le prix d’achat du bien ou du service lui incombant lors d’un achat de bien ou de prestation de service, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

3. de tenue d’un compte en lien avec le contrat de crédit aux consommateurs, les frais [...] étant indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou dans tout autre contrat conclu avec le consommateur.

(4) [...] Le [TAEG] ne peut excéder le quintuple des intérêts moratoires au taux légal en [leva bulgares (BGN)] et en devises déterminées par un arrêté du Conseil des ministres de la République de Bulgarie.

(5) [...] Les clauses du contrat excédant les frais déterminés au paragraphe 4 sont réputées nulles.

(6) [...] Lorsque des paiements ont été effectués en vertu de contrats contenant des clauses qui ont été annulées au titre du paragraphe 5, le surplus facturé au-delà du seuil visé au paragraphe 4 est déduit des paiements suivants effectués au titre du crédit. »

18 L’article 21 du ZPK énonce :

« (1) Est nulle toute clause d’un contrat de crédit aux consommateurs ayant pour but ou pour résultat de contourner les exigences de la présente loi.

(2) Est nulle toute clause d’un contrat de crédit aux consommateurs à taux fixe prévoyant une indemnité pour le prêteur supérieure à ce qui est prévu à l’article 32, paragraphe 4. »

19 L’article 22 du ZPK dispose :

« [...] En cas de non respect des exigences figurant à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 1, points 7 à 12 et 20 et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, points 7 à 9, le contrat de crédit aux consommateurs n’est pas valide. »

20 L’article 23 du ZPK prévoit :

« Lorsque le contrat de crédit aux consommateurs est déclaré invalide, le consommateur n’est redevable que de la valeur nette (le principal) du prêt ; il n’est pas redevable des intérêts, ni d’autres frais du crédit. »

21 Aux termes de l’article 1er, point 1, des dispositions complémentaires du ZPK :

« Au sens de la présente loi :

on entend par “coût total du crédit au consommateur” tous les coûts du crédit, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédit et tous les autres types de frais directement liés au contrat de crédit aux consommateurs que le consommateur doit payer et qui sont connus du prêteur, y compris les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurances, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit, ou en application des clauses et des conditions commerciales. Le coût total du crédit aux consommateurs n’inclut pas les frais notariaux. »

 Le GPK

22 Le Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile, DV no 59 du 20 juillet 2007, ci après le « GPK ») dispose, à son article 7, paragraphe 3 :

« [...] Le juge contrôle d’office la présence de clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur. Il donne aux parties la possibilité de formuler des observations sur ces questions. »

23 Aux termes de l’article 78 du GPK :

« (1) Les redevances payées par le demandeur, les dépens et les honoraires d’avocat, si un avocat a été engagé, sont supportés par le défendeur de manière proportionnelle à la partie de la demande qui a été accueillie.

(2) Lorsque le défendeur n’est pas, par son comportement, à l’origine de la procédure et qu’il reconnaît le bien-fondé de la demande, les dépens sont adjugés au demandeur.

(3) Le défendeur est lui aussi en droit de réclamer le remboursement des dépens qu’il a engagés, au prorata de la partie de la demande qui a été rejetée.

(4) Le défendeur a également droit aux dépens en cas de classement sans suite de l’affaire.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

24 Le 10 octobre 2019, les parties au principal ont conclu un contrat de crédit à la consommation ayant pour objet le prêt d’une somme de 5 000 BGN (environ 2 500 euros) pour une période de 36 mois, soumis à un taux d’intérêt annuel de 41 % et à un TAEG de 49,02 %. Le montant total à rembourser au titre de ce contrat s’élevait à 8 765,02 BGN (environ 4 400 euros).

25 Ledit contrat prévoyait que le client avait la possibilité d’acquérir un ou plusieurs services accessoires dont les règles d’utilisation étaient détaillées dans les conditions générales du même contrat. Ainsi, en vertu du point 15 de ces dernières, le client pouvait choisir de ne pas acheter de service accessoire ou d’en acheter un ou plusieurs. Le point 15.1 de ces conditions décrivait le service « Fast » comme accordant au client qui achetait ce service une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition des fonds, laquelle devait intervenir dans les 24 heures suivant la réception, par le prêteur, du contrat de crédit signé. Au point 15.2 desdites conditions, le service « Flexi » était décrit comme permettant, sous certaines conditions, la modification du plan de remboursement initial. Ce dernier service donnait la possibilité de reporter le paiement de mensualités en cas, notamment, d’incapacité de travail, de résiliation du contrat de travail, de congé sans solde, de perte ou de détérioration de biens à la suite d’une catastrophe ou de décès de la personne contribuant aux revenus du ménage. Selon le point 15.2.2.1 des mêmes conditions, afin de bénéficier de ce service « Flexi », un avenant au contrat devait être signé.

26 S.R.G. a choisi d’acquérir les services accessoires « Fast » et « Flexi » respectivement aux prix de 1 250 BGN (environ 625 euros) et de 2 500 BGN (environ 1 250 euros). Ces prix ayant été inclus dans le plan de remboursement en tant que composants du contrat de crédit en cause, ils ont porté le montant total à rembourser au titre de ce dernier à 12 515,02 BGN (environ 6 257 euros).

27 Selon la juridiction de renvoi, dans l’affaire au principal, il est constant que ces services accessoires ont été demandés librement lors de la conclusion du contrat de crédit en cause, sans qu’il soit allégué que S.R.G. aurait été induite en erreur en ce qui concerne la nature de ce contrat et que Profi Credit Bulgaria n’aurait pas consenti à l’octroi dudit crédit si lesdits services n’avaient pas été achetés.

28 S.R.G. a saisi la juridiction de renvoi d’une action en constatation négative visant à faire déclarer qu’elle n’est pas redevable envers Profi Credit Bulgaria d’un montant total de 7 515,02 BGN (environ 3 775 euros), dont 3 765,02 BGN (environ 1 900 euros) correspondent au montant cumulé des intérêts contractuels, y compris le taux d’intérêt annuel et le TAEG pour toute la durée du contrat de crédit en cause, et 3 750 BGN (environ 1 875 euros) à l’intégralité des sommes dues au titre des services accessoires « Fast » et « Flexi ».

29 Selon S.R.G., les clauses contractuelles établissant l’obligation de payer ces intérêts et ces services sont nulles, car contraires aux bonnes mœurs. D’une part, la requérante au principal soutient que lesdits services, pour la rémunération desquels un montant qui dépasse la moitié du montant prêté est réclamé, relèvent en réalité de l’activité de gestion de crédit. Or, selon l’article 10 bis, paragraphe 2, du ZPK, le prêteur ne pourrait pas exiger le paiement de frais et de commissions pour cette activité. D’autre part, elle allègue que le prix des mêmes services aurait dû être inclus dans le TAEG, car il représente un coût compris dans le contrat de crédit et dans le plan de remboursement en cause. Or, le prêteur aurait délibérément omis d’inclure ce prix dans le TAEG afin de contourner l’article 19, paragraphe 4, du ZPK, selon lequel le TAEG ne peut excéder le quintuple des intérêts moratoires au taux légal en BGN et en devises.

30 En revanche, Profi Credit Bulgaria affirme que S.R.G. a choisi d’acheter les services accessoires « Fast » et « Flexi » en connaissance des informations qu’elle lui avait fournies avant la conclusion du contrat de crédit en cause et que S.R.G. se serait prévalue de ces services. En ce qui concerne les taux d’intérêts et le calcul du TAEG, la défenderesse au principal fait valoir que ce contrat de crédit stipulait que ce calcul était effectué sur la base des montants initiaux des intérêts et des autres coûts et qu’il était appliqué jusqu’à la fin de la durée dudit contrat.

31 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’interprétation de la directive 2008/48, notamment sur la détermination du TAEG, sur les conséquences d’une indication inexacte de ce taux dans un contrat de crédit ainsi que sur le caractère proportionnel de la sanction prévue par la réglementation bulgare en cas d’indication inexacte dudit taux.

32 À cet égard, cette juridiction fait valoir que, conformément à l’article 22 du ZPK, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, point 10, et l’article 23 du ZPK, un contrat de crédit à la consommation qui n’indique pas le TAEG est nul et non avenu, le consommateur n’étant redevable que de la valeur nette du prêt, sans intérêts ou frais. Dès lors, ladite juridiction se pose la question de savoir si, en l’occurrence, la rémunération convenue pour les services accessoires « Fast » et « Flexi » constitue un coût qui aurait dû être inclus dans la formule de calcul du TAEG, conformément à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, et si l’indication inexacte de ce taux dans le contrat de crédit en cause pouvait être assimilée à une absence d’indication dudit taux. Elle s’interroge, par ailleurs, sur le caractère proportionné, au sens de cette directive, d’une réglementation nationale qui sanctionne de nullité un contrat indiquant un TAEG erroné et déchoit, de ce fait, le prêteur de son droit aux intérêts et aux frais prévus par ce contrat.

33 En deuxième lieu, en faisant état de son obligation de contrôler le caractère abusif des clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de la directive 93/13, notamment sur la question de savoir si des clauses d’un contrat de crédit portant sur des services accessoires tels que ceux en cause dans le litige dont elle est saisie relèvent de l’objet principal de ce contrat de crédit et, le cas échéant, si elles présentent un caractère abusif.

34 En troisième et dernier lieu, toujours au regard de la directive 93/13, telle qu’interprétée par la Cour dans l’arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C 224/19 et C 259/19, EU:C:2020:578), la juridiction de renvoi s’interroge sur la répartition des dépens, en particulier sur la question de savoir si une éventuelle obligation, pour S.R.G., de supporter une partie des dépens s’il était partiellement fait droit à sa demande porterait atteinte à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive.

35 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 3, sous g), de la directive [2008/48] en ce sens que font partie du [TAEG] les coûts relatifs aux services accessoires à un contrat de crédit aux consommateurs, tels que ceux exposés pour bénéficier de la possibilité de reporter les remboursements échelonnés et d’en réduire le montant ?

2) Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive [2008/48] en ce sens que la mention erronée du [TAEG] dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du [TAEG] dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du [TAEG] dans le contrat de crédit aux consommateurs ?

3) Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 4, de la directive [2008/48] en ce sens qu’est proportionnée la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national prévoit en cas d’indication imprécise du [TAEG] ?

4) Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive [93/13] en ce sens qu’il y a lieu de considérer que relèvent de l’objet principal du contrat les frais d’un paquet de services accessoires prévus dans une convention accessoire à un contrat de crédit à la consommation, qui a été conclue de manière distincte et à titre accessoire au contrat principal et que ces frais ne peuvent pas, partant, faire l’objet d’une appréciation relative à leur caractère abusif ?

5) Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [93/13] et du point 1, sous o), de l’annexe de celle-ci en ce sens qu’est abusive une clause figurant dans un contrat de services accessoires à un crédit aux consommateurs qui prévoit la possibilité abstraite pour le consommateur de reporter et de rééchelonner un paiement pour lequel il doit des frais, même s’il ne recourt pas à cette possibilité ?

6) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation qui permet de mettre une partie des frais de procédure à la charge du consommateur[, premièrement,] au cas où il est fait partiellement droit à une demande de libération de l’obligation de payer des sommes à la suite de la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle [...], [deuxièmement,] en cas d’impossibilité pratique ou de difficulté excessive d’exercer les droits du consommateur s’agissant de préciser le montant de la demande[, troisièmement,] dans tous les cas où il existe une clause abusive, y compris lorsque l’existence de la clause abusive n’affecte pas directement le montant de la créance, en tout ou en partie, ou n’est pas directement liée à l’objet du litige ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

36 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, si dans la formulation de la première question, la juridiction de renvoi se limite à mentionner le service, accessoire au contrat de crédit à la consommation, permettant de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, il n’en reste pas moins qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que la problématique soulevée par cette question vise les deux services accessoires en cause au principal, mentionnés au point 25 du présent arrêt.

37 Dès lors, afin de fournir une réponse utile et complète à cette juridiction, il y a lieu de considérer que ladite question vise ces deux services accessoires et que, par celle-ci, ladite juridiction demande, en substance, si l’article 3, sous g), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que les coûts relatifs à des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, relèvent de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de cette disposition, et, par conséquent, de celle de « TAEG », au sens de cet article 3, sous i).

38 Selon l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » inclut tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Conformément à cette disposition, ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, à condition que la conclusion du contrat de service soit obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et des conditions commerciales.

39 En vertu de l’article 3, sous i), de la directive 2008/48, le TAEG correspond au coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2, de cette directive.

40 Afin d’assurer une protection étendue des consommateurs, le législateur de l’Union européenne a retenu une définition large de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » (arrêt du 16 juillet 2020, Soho Group, C 686/19, EU:C:2020:582, point 31 et jurisprudence citée), qui désigne tous les coûts que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C 377/14, EU:C:2016:283, point 84).

41 En outre, afin de garantir cette protection, l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 impose aux États membres de veiller à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de cette directive ne puissent être contournées au moyen du libellé des contrats (arrêt du 11 septembre 2019, Lexitor, C 383/18, EU:C:2019:702, point 30).

42 Il résulte de ce qui précède que, afin de répondre à la première question, il y a lieu d’examiner, d’une part, si l’acquisition des services accessoires concernés constitue une condition pour l’obtention même du crédit ou est rendue obligatoire en application des clauses contractuelles et des conditions commerciales et, d’autre part, s’il s’agit réellement de services accessoires au contrat de crédit en cause au principal et non pas d’un montage destiné à dissimuler le coût réel de ce crédit, comme S.R.G. l’affirme, en substance.

43 À cet égard, il convient de préciser, d’emblée, qu’il appartient seulement à la juridiction de renvoi de procéder à un tel examen en tenant compte de toutes les informations dont elle dispose. Lors de cet examen, cette juridiction ne saurait se fonder uniquement sur la circonstance que les services accessoires en cause au principal ont été demandés librement lors de la conclusion de ce contrat de crédit ou que, ainsi que Profi Credit Bulgaria l’a fait valoir lors de l’audience de plaidoiries, les montants dus au titre dudit contrat et les coûts relatifs à ces services étaient indiqués séparément dans le plan de remboursement initial.

44 Ladite juridiction doit également se rapporter à l’ensemble des dispositions du contrat de crédit au principal et de ses conditions générales ainsi qu’au contexte juridique et aux circonstances factuelles dans lesquelles ce contrat s’inscrit afin d’établir si la conclusion de ce dernier était conditionnée par l’acquisition des services accessoires concernés ou rendue obligatoire par ces dispositions et ces conditions générales ou par des conditions commerciales et si une construction contractuelle, telle que celle en cause au principal, ne visait pas, en réalité, à ce que la rémunération de la somme empruntée soit en partie externalisée au moyen de stipulations relatives à ces services accessoires, de telle sorte qu’elle ne figure pas complètement dans ledit contrat et, par conséquent, ne relève ni de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » ni de celle de « TAEG ».

45 En particulier, conformément à la jurisprudence rappelée au point 41 du présent arrêt, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si la non inclusion du prix desdits services accessoires dans le TAEG visait, en réalité, à contourner l’interdiction énoncée à l’article 19, paragraphe 4, du ZPK, qui prévoit que ce taux ne peut pas excéder le quintuple des intérêts moratoires au taux légal en BGN et en devise déterminés par arrêté du Conseil des ministres de la République de Bulgarie.

46 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 3, sous g), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que les coûts relatifs à des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, relèvent de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de cette disposition, et, par conséquent, de celle de « TAEG », au sens de cet article 3, sous i), lorsque l’acquisition desdits services s’avère obligatoire pour l’obtention du crédit concerné ou que ceux-ci constituent un montage destiné à dissimuler le coût réel de ce crédit.

 Sur les deuxième et troisième questions

47 À titre liminaire, il convient de relever que, même si la juridiction de renvoi s’est référée, dans sa troisième question, à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2008/48, il ressort de la demande de décision préjudicielle, telle que précisée par cette juridiction, que ses doutes portent sur l’article 23 de cette directive.

48 Par ailleurs, la Cour étant compétente pour fournir à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire au principal, en extrayant de l’ensemble des éléments fournis par ladite juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C 485/19, EU:C:2021:313, point 50 et jurisprudence citée), il y a lieu de répondre à la troisième question au regard de cet article 23.

49 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous g), et l’article 23 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lorsqu’un contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas un TAEG incluant tous les coûts prévus à l’article 3, sous g), de cette directive, ce contrat soit réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que son annulation entraîne seulement la restitution, par le consommateur concerné, du capital prêté.

50 Afin de répondre à ces questions, il convient de rappeler, d’une part, que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 procède à une harmonisation totale en ce qui concerne les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans un contrat de crédit (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C 42/15, EU:C:2016:842, point 56). À cet effet, l’article 10, paragraphe 2, sous g), de cette directive prévoit que le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le TAEG et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit.

51 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la mention du TAEG dans le contrat de crédit revêt une importance essentielle, notamment dans la mesure où elle permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C 42/15, EU:C:2016:842, points 67 et 70).

52 D’autre part, il ressort de l’article 23 de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 47 de celle-ci, que, si le choix du régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive est laissé à la discrétion des États membres, les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Cela implique que la rigueur desdites sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C 42/15, EU:C:2016:842, points 61 à 63 et jurisprudence citée).

53 Eu égard à l’importance essentielle que la mention du TAEG dans un tel contrat revêt pour le consommateur, la Cour a jugé qu’un juge national peut appliquer d’office une réglementation nationale prévoyant que l’absence de cette mention a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais (voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C 76/10, EU:C:2010:685, point 77).

54 La Cour a également jugé que, dans une situation dans laquelle un contrat de crédit mentionnait un TAEG estimé, son montant exact devant être spécifié après l’octroi du crédit, une telle sanction de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux frais devait être considérée comme étant proportionnée, au sens de l’article 23 de la directive 2008/48 (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C 42/15, EU:C:2016:842, points 18 et 69 à 71).

55 En l’occurrence, eu égard au caractère essentiel de la mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation afin de permettre aux consommateurs de connaître leurs droits et leurs obligations ainsi qu’à l’exigence d’inclure dans le calcul de ce taux tous les coûts visés à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, il convient de considérer que l’indication d’un TAEG qui ne reflète pas fidèlement l’ensemble de ces coûts prive le consommateur de la possibilité de déterminer la portée de son engagement de la même manière que l’absence de mention de ce taux. Par conséquent, une sanction de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, en cas d’indication d’un TAEG n’incluant pas l’intégralité desdits coûts, reflète la gravité d’une telle violation et revêt un caractère dissuasif et proportionné.

56 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 10, paragraphe 2, sous g), et l’article 23 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’un contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas un TAEG incluant tous les coûts prévus à l’article 3, sous g), de cette directive, ce contrat soit réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que son annulation entraîne seulement la restitution, par le consommateur concerné, du capital prêté.

 Sur la quatrième question

57 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que des clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, relèvent de l’objet principal de ce contrat, au sens de cette disposition, et échappent donc à l’appréciation de leur caractère abusif.

58 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, bien que, selon la formulation de cette question, les services accessoires en cause au principal étaient prévus dans une convention accessoire au contrat de crédit concerné, une telle indication ne ressort pas clairement de la demande de décision préjudicielle. Toutefois, les clauses portant sur ces services étant intrinsèquement liées à ce contrat, elles ne peuvent pas exister de manière autonome, en l’absence de ce contrat, et les coûts relatifs auxdits services sont inclus dans le plan de remboursement du prêt. Ces clauses doivent, dès lors, être analysées dans le contexte dudit contrat et par rapport à l’objet de celui-ci, indépendamment de la question de savoir si elles figurent dans le contrat même ou dans une convention accessoire à ce dernier.

59 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives tel que prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive et que, dès lors, il convient de donner une interprétation stricte à cette disposition (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

60 En ce qui concerne la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de ladite disposition, la Cour a jugé que ces clauses doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).

61 Les prestations essentielles d’un contrat de crédit sont que le prêteur s’engage, principalement, à mettre à la disposition de l’emprunteur une certaine somme d’argent, ce dernier s’engageant, pour sa part, principalement à rembourser, en règle générale avec intérêts, cette somme selon les échéances prévues [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C 565/21, EU:C:2023:212, point 18 et jurisprudence citée].

62 Eu égard à l’obligation d’interpréter strictement l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a jugé que l’obligation de rémunérer des services liés à l’examen, à l’octroi et au traitement du prêt ou d’autres services similaires inhérents à l’activité du prêteur occasionnée par l’octroi du prêt ne saurait être considérée comme relevant des prestations essentielles résultant d’un contrat de crédit telles qu’identifiées au point précédent du présent arrêt [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C 565/21, EU:C:2023:212, points 22 et 23].

63 Il convient également de rappeler que les clauses visées à cette disposition échappent à l’appréciation de leur caractère abusif uniquement dans la mesure où la juridiction nationale compétente considère, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (arrêt du 5 juin 2019, GT, C 38/17, EU:C:2019:461, point 31 et jurisprudence citée).

64 En l’occurrence, s’agissant de la qualification des clauses portant sur les coûts relatifs aux services accessoires en cause au principal, il ressort de la décision de renvoi que ces services portent sur la priorité accordée au consommateur achetant ceux-ci dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que sur la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant.

65 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 61 et 62 du présent arrêt, il n’apparaît donc pas que lesdits services touchent à l’essence même du rapport contractuel concerné, à savoir, d’une part, la mise à disposition d’une somme d’argent par le prêteur et, d’autre part, le remboursement de cette somme, en règle générale avec intérêts, selon les échéances prévues, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

66 De surcroît, si, à la suite de l’examen auquel il lui incombe de procéder dans le cadre de la première question, la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que les coûts relatifs aux services accessoires en cause au principal auraient dû être inclus dans le « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, et, partant, dans le TAEG, au sens de cet article 3, sous i), cela ne signifie pas que les clauses portant sur ces coûts relèveraient automatiquement de l’exclusion prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.

67 En effet, ainsi que la Cour l’a jugé au point 47 de l’arrêt du 26 février 2015, Matei (C 143/13, EU:C:2015:127), la portée exacte de la notion d’« objet principal », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, ne saurait être déterminée par la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48. Ainsi, le fait que différents types de frais soient compris dans le coût total d’un crédit à la consommation n’est pas déterminant afin d’établir que ces frais relèvent des prestations essentielles du contrat de crédit concerné (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C 84/19, C 222/19 et C 252/19, EU:C:2020:631, point 69).

68 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que des clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, ne relèvent pas, en principe, de l’objet principal de ce contrat, au sens de cette disposition, et n’échappent donc pas à l’appréciation de leur caractère abusif.

 Sur la cinquième question

69 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous o), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de crédit à la consommation permettant au consommateur concerné de reporter ou de rééchelonner les mensualités du crédit moyennant le paiement de coûts supplémentaires, alors même qu’il n’est pas certain que ce consommateur fera usage de cette possibilité, revêt un caractère abusif.

70 L’annexe de la directive 93/13, à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives, parmi lesquelles figurent, au point 1, sous o), de cette annexe, celles ayant pour objet ou pour effet d’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes.

71 Il ressort du libellé de ce point 1, sous o), que celui-ci ne vise pas une clause d’un contrat de crédit permettant au consommateur concerné de reporter ou de rééchelonner les mensualités du crédit moyennant le paiement de coûts supplémentaires, dans la mesure où une telle clause prévoit une obligation éventuelle que le professionnel est, en principe, tenu d’exécuter, en contrepartie des coûts correspondant à une flexibilité accrue accordée au consommateur dans l’exécution de ce contrat.

72 Toutefois, cela ne signifie pas qu’une telle clause ne pourrait pas être considérée comme étant abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, si elle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et si, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations de parties découlant du contrat.

73 S’agissant de la question de savoir si une clause contractuelle particulière présente ou non un caractère abusif, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même que de toutes les autres clauses de ce contrat ou d’un autre contrat dont il dépend.

74 En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation du caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, il incombe à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de cette clause en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, et à la Cour de dégager des dispositions de la directive 93/13 les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen de clauses contractuelles au regard de ces dispositions [arrêt du 10 septembre 2020, A (Sous-location d’un logement social), C 738/19, EU:C:2020:687, point 31 et jurisprudence citée].

75 Il s’ensuit que, en l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si la clause permettant au consommateur concerné de reporter ou de rééchelonner les mensualités du crédit moyennant le paiement de coûts supplémentaires, indépendamment du fait que ce consommateur ait effectivement recours à de tels services, doit être considérée comme étant abusive au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de crédit.

76 À cette fin, tant le caractère transparent de cette clause, tel qu’exigé à l’article 5 de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C 609/19, EU:C:2021:469, point 62 et jurisprudence citée), que la marge d’appréciation dont le prêteur dispose lors d’une demande de modification du plan de remboursement du crédit constituent des critères à prendre en considération dans l’appréciation du caractère abusif de ladite clause, et notamment de l’éventuel déséquilibre contractuel créé par celle-ci.

77 À ce dernier égard, il revient également à la juridiction de renvoi de mettre en balance le montant des coûts supplémentaires engendrés par l’acquisition du service concerné et le montant du prêt accordé, en tenant compte également de l’ensemble des frais liés au contrat de crédit en cause au principal. En effet, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’une appréciation économique de nature quantitative fait apparaître un déséquilibre significatif, celui-ci peut être constaté sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres éléments. Dans le cas d’un contrat de crédit, une telle constatation peut notamment être opérée si les services fournis en contrepartie des coûts hors intérêts ne relèvent pas raisonnablement des prestations effectuées dans le cadre de la conclusion ou de la gestion de ce contrat, ou que les montants mis à la charge du consommateur au titre des frais d’octroi et de gestion de prêt apparaissent manifestement disproportionnés par rapport au montant prêté (arrêt du 23 novembre 2023, Provident Polska, C 321/22, EU:C:2023:911, point 47 et jurisprudence citée).

78 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de crédit à la consommation permettant au consommateur concerné de reporter ou de rééchelonner les mensualités du crédit moyennant le paiement de coûts supplémentaires, alors même qu’il n’est pas certain que ce consommateur fera usage de cette possibilité, est susceptible de revêtir un caractère abusif, lorsque, notamment, ces coûts sont manifestement disproportionnés par rapport au montant du prêt octroyé.

 Sur la sixième question

79 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet d’obliger un consommateur à supporter une partie des frais de procédure lorsque, à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, il n’est fait que partiellement droit à sa demande de restitution de sommes qu’il a indûment payées en vertu de cette clause.

80 En particulier, cette juridiction se pose la question de savoir si l’interprétation à laquelle la Cour est parvenue au point 99 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C 224/19 et C 259/19, EU:C:2020:578), trouve seulement à s’appliquer lorsqu’il est impossible en pratique ou excessivement difficile de déterminer l’étendue du droit d’un consommateur à la restitution de sommes qu’il a payées sur le fondement d’une clause déclarée abusive ou si cette interprétation s’applique également dans toutes les situations dans lesquelles il n’est fait que partiellement droit à sa demande de restitution de ces sommes.

81 Selon ladite juridiction, si elle ne faisait pas entièrement droit à la demande de S.R.G., en jugeant soit que les clauses portant sur les services accessoires en cause au principal relèvent de l’objet principal du contrat, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, soit que les coûts relatifs à ces services ne devraient pas être inclus dans le TAEG en vertu de la directive 2008/48, soit que la demande relative à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux frais ne doit être accueillie que partiellement, elle devrait également se prononcer sur la répartition des dépens, au titre de l’article 78 du GPK.

82 Il convient de rappeler que la répartition des dépens d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions nationales relève de l’autonomie procédurale des États membres sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt du 22 septembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C 215/21, EU:C:2022:723, point 34 et jurisprudence citée).

83 Si le principe d’effectivité ne s’oppose pas, en général, à ce que le consommateur supporte certains frais de justice lorsqu’il intente un recours visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle (arrêt du 7 avril 2022, Caixabank, C 385/20, EU:C:2022:278, point 51), il y a également lieu d’observer que la directive 93/13 confère au consommateur un droit de s’adresser à un juge afin de faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle et d’écarter l’application de celle-ci, droit dont le caractère effectif doit être préservé. Dès lors, le régime de répartition des dépens d’une telle procédure ne doit pas dissuader le consommateur d’exercer ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C 215/21, EU:C:2022:723, point 37 et jurisprudence citée).

84 Au point 99 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C 224/19 et C 259/19, EU:C:2020:578), la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime qui permet de faire peser une partie des dépens procéduraux sur le consommateur selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, étant donné qu’un tel régime crée un obstacle substantiel susceptible de décourager les consommateurs d’exercer le droit à un contrôle juridictionnel effectif du caractère potentiellement abusif de clauses contractuelles tel que conféré par la directive 93/13.

85 Le régime procédural de taxation des dépens concerné par l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, permettait, ainsi qu’il résulte du point 94 de ce dernier, de ne pas condamner le professionnel à la totalité des dépens lorsqu’il était fait entièrement droit à l’action en nullité d’une clause contractuelle abusive introduite par un consommateur, mais qu’il n’était fait que partiellement droit à l’action en restitution de sommes payées en vertu de cette clause.

86 Il ressort de la jurisprudence issue dudit arrêt que, dans la situation dans laquelle les conclusions portant sur l’annulation d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif sont entièrement admises, le simple fait que la restitution des sommes payées en application de cette clause ne soit que partielle, en raison de l’existence d’une pratique contradictoire de nature à empêcher le consommateur de quantifier correctement sa demande de restitution de ces sommes, ne permet pas de faire peser une partie des dépens procéduraux sur celui ci, selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées.

87 Par conséquent, il ne saurait être exclu qu’un consommateur puisse devoir supporter une partie des dépens qu’il a exposés pour intenter une action visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en cas d’admission partielle, à la suite de la constatation de la nullité de cette clause, de sa demande de restitution des sommes qu’il a indûment payées en vertu de cette dernière, notamment, lorsque ce consommateur exerce ses droits à restitution de mauvaise foi. Toutefois, si, après que l’action en nullité a été accueillie, il n’est fait que partiellement droit à la demande de restitution, au motif qu’il est impossible en pratique ou excessivement difficile, pour ledit consommateur, de déterminer l’étendue de son droit à la restitution de ces sommes, un régime procédural en vertu duquel le même consommateur doit supporter une partie des dépens relatifs à une telle procédure est susceptible de dissuader celui-ci d’exercer les droits qui lui sont conférés par la directive 93/13.

88 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la sixième question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet d’obliger un consommateur à supporter une partie des frais de procédure, lorsque, à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, il n’est fait que partiellement droit à sa demande de restitution de sommes qu’il a indûment payées en vertu de cette clause, au motif qu’il est impossible en pratique ou excessivement difficile de déterminer l’étendue du droit de ce consommateur à la restitution de ces sommes.

 Sur les dépens

89 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

1) L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil,

doit être interprété en ce sens que :

les coûts relatifs à des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, relèvent de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de cette disposition, et, par conséquent, de celle de « taux annuel effectif global », au sens de cet article 3, sous i), lorsque l’acquisition desdits services s’avère obligatoire pour l’obtention du crédit concerné ou que ceux-ci constituent un montage destiné à dissimuler le coût réel de ce crédit.

2) L’article 10, paragraphe 2, sous g), et l’article 23 de la directive 2008/48

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’un contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas un taux annuel effectif global incluant tous les coûts prévus à l’article 3, sous g), de cette directive, ce contrat soit réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que son annulation entraîne seulement la restitution, par le consommateur concerné, du capital prêté.

3) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que :

des clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, ne relèvent pas, en principe, de l’objet principal de ce contrat, au sens de cette disposition, et n’échappent donc pas à l’appréciation de leur caractère abusif.

4) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13

doit être interprété en ce sens que :

une clause d’un contrat de crédit à la consommation permettant au consommateur concerné de reporter ou de rééchelonner les mensualités du crédit moyennant le paiement de coûts supplémentaires, alors même qu’il n’est pas certain que ce consommateur fera usage de cette possibilité, est susceptible de revêtir un caractère abusif, lorsque, notamment, ces coûts sont manifestement disproportionnés par rapport au montant du prêt octroyé.

5) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet d’obliger un consommateur à supporter une partie des frais de procédure, lorsque, à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, il n’est fait que partiellement droit à sa demande de restitution de sommes qu’il a indûment payées en vertu de cette clause, au motif qu’il est impossible en pratique ou excessivement difficile de déterminer l’étendue du droit de ce consommateur à la restitution de ces sommes.