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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-15.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Bachellier et Potier de la Varde

Aix-en-Provence, du 21 févr. 2002

21 février 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 8 septembre 1988 confirmé par un précédent arrêt du 24 octobre 1989, M. et Mme X... ont été condamnés sous peine d'une astreinte définitive à effectuer certains travaux dans un délai de six mois ; que M. et Mme Y..., qui prétendaient que M. et Mme X... ne s'étaient pas exécutés, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que le juge de l'exécution ayant rejeté leur demande, M. et Mme Y... ont relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir liquidé comme une astreinte provisoire, l'astreinte prononcée par le jugement du 8 septembre 1988, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'applique pas à une astreinte définitive prononcée par un jugement revêtu, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, en jugeant que devait être liquidée comme une astreinte provisoire, en application de ladite loi, l'astreinte définitive prononcée par un jugement confirmé avant le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé ensemble les articles 34 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et 1351 du Code civil ;

2 / qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en indiquant seulement tenir compte, pour liquider l'astreinte prononcée contre M. et Mme X..., de ce que l'inexécution n'avait été que partielle, sans préciser si elle se référait ainsi au comportement du débiteur ou à l'étendue du préjudice et sans apprécier les difficultés rencontrées pour l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation en liquidation d'astreinte avait été délivrée le 11 octobre 1997, l'arrêt retient, à bon droit, que l'article 34, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 dont l'entrée en vigueur remontait au 1er janvier 1993, était applicable et que l'astreinte devait de ce fait, être liquidée comme une astreinte provisoire ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se référant à l'exécution partielle des travaux, a liquidé à la somme qu'elle a retenue, le montant de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des documents versés aux débats que les eaux de piscine et de drainage provenant de la propriété de M. et Mme X... et s'écoulant dans les regards de la propriété de M. et Mme Y... aient causé à ces derniers un préjudice quelconque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... fondaient leur demande de dommages-intérêts sur les agissements de M. et Mme X... auxquels ils reprochaient d'avoir délibérément retardé le dénouement de la procédure, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.