Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 1993) d'assortir sa condamnation à quitter les lieux d'une astreinte définitive, alors, selon le moyen, qu'aucune astreinte définitive ne peut être prononcée sans avoir été précédée d'une astreinte provisoire, que dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 34, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que le dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que lorsque l'une des conditions prévues par cette loi, pour qu'une astreinte définitive soit ordonnée, n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.