Cass. 2e civ., 8 décembre 2011, n° 10-26.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Spinosi, SCP Laugier et Caston
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 et 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'action engagée par d'autres copropriétaires de l'immeuble sis... à Neuilly-sur-Seine, un arrêt d'une cour d'appel du 21 janvier 1999 a condamné M. X... à démolir les ouvrages édifiés sur son lot ; qu'ultérieurement, M. Y... a acquis le lot de M. X... ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Neuilly-sur-Seine (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. Y... devant un juge de l'exécution aux fins de voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par l'arrêt du 21 janvier 1999 ; que M. Y... a soutenu que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité à agir ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir et prononcer une astreinte à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires qui a été partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 21 janvier 1999, justifiait de son intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires qui n'était pas le bénéficiaire de l'obligation de démolir prononcée par l'arrêt du 21 janvier 1999, n'avait pas qualité à agir à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles 627 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 9 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble... et... à Neuilly-sur-Seine.