Cass. 1re civ., 28 novembre 2007, n° 06-12.897
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Trapero
Avocats :
Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'un jugement du 6 mai 1999 a constaté que les consorts X... Z... étaient tenus solidairement de restituer des meubles, propriété de leur tante Mme Y..., leur a donné acte de ce qu'ils tenaient ce mobilier à la disposition de cette dernière et dit qu'ils devraient le lui remettre dans les 8 jours de la demande qui leur en serait faite à peine d'une astreinte de 300 francs par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel il serait à nouveau statué ;
Attendu que pour débouter Mme Y...de ses demandes en liquidation de l'astreinte et en restitution, sous nouvelle astreinte, des meubles manquants, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y...ne démontre pas que les consorts X... Z... n'ont pas exécuté l'injonction qui leur était faite de lui restituer les meubles ayant appartenu en propre à leur grand-mère, Emilie X... Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.