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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 2006, n° 05-12.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Nouméa, du 22 sept. 2003

22 septembre 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 septembre 2003), qu'un juge des référés a ordonné sous astreinte à M. X... de laisser libre d'accès et de circulation la servitude de passage dont un fonds lui appartenant est grevé au profit d'une parcelle dont sa soeur, Mme X..., est propriétaire ; qu'à la demande de celle-ci le juge des référés a liquidé l'astreinte à un certain montant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que celui qui est condamné, sous astreinte, à une obligation de faire doit justifier de l'exécution de cette obligation ; qu'en lui reprochant de n'avoir établi ni la matérialité de l'entrave dénoncée, ni l'assiette de la servitude invoquée, pour la débouter de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de rouvrir la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à sa propriété, servitude pourtant précisément visée par l'ordonnance du 1er octobre 1997, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à Mme X..., de rapporter la preuve de ce que M. X... avait enfreint l'injonction qui lui avait été faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.