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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-27.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Riom, du 23 oct. 2017

23 octobre 2017

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 2017), que statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 09-71.178), un arrêt a condamné sous astreinte l'Association communale de chasse agréée de Blesle (l'ACCA) à fournir divers documents à M. R... qui a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros, de condamner l'ACCA à lui payer cette somme et de supprimer pour l'avenir cette astreinte et de préciser que celle-ci avait continué à courir entre le 3 septembre 2015 et le prononcé de sa décision sur la base du montant réduit à la somme de 0,50 euros par jour de retard alors, selon le moyen :

1°/ que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, la cour d'appel a jugé que l'ACCA avait pu, sans commettre de faute, détruire les registres de battues des années 2004-2005 et 2006-2007 et s'abstenir d'établir les registres relatifs aux plans de venaison des années 2004 à 2011 aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'obligeait à les maintenir à la disposition des adhérents ; qu'en statuant ainsi quand l'ACCA avait été définitivement condamnée à les communiquer à M. R..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, violant, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ que la cause étrangère justifiant la suppression d'une astreinte provisoire ne peut procéder que d'un fait irrésistible et imprévisible ; qu'en jugeant, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, que l'ACCA "(se serait) trouvée confrontée à des causes étrangères l'empêchant de communiquer les registres de battues, à une impossibilité matérielle de communiquer les listes d'émargement des participants aux assemblées générales, les registres de venaison et les notes d'information" pour les années 2004 à 2011, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'ACCA avait détruit ou n'avait jamais établi ces documents antérieurement à sa condamnation, de sorte que de telles circonstances ne formaient pas un obstacle imprévisible à l'exécution de ces chefs de condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a supprimé l'astreinte pour l'avenir entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels elle a liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros et condamné l'ACCA à payer cette somme à M. R..., par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de supprimer l'astreinte pour l'avenir ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.