Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 09-16.499
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Bardy
Avocat général :
M. Marotte
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2009), que la société Le Renouveau (la société) a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel du 6 février 2003, à rétablir la couverture du passage cocher et à remettre en son état d'origine le lot à usage de hangar et d'écurie dont elle est copropriétaire ; qu'à la demande de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par décision du 8 novembre 2005, a assorti d'une astreinte l'obligation de rétablir la couverture du passage cocher ; que ces derniers ont, à nouveau, saisi ce juge pour demander la liquidation de l'astreinte qu'il avait antérieurement prononcée et la fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de remise en état du hangar et de l'écurie ; que la société ayant interjeté appel du jugement du 29 janvier 2008 qui avait accueilli les demandes de M. et Mme X..., ces derniers ont demandé à la cour d'appel de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte relative à la remise en état d'origine du lot à usage de hangar et d'écurie à la somme de 66 000 euros pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009, alors, selon le moyen, que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir; que l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte ; qu'après avoir statué sur le bien-fondé et le montant de l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution concernant la remise en état d'origine du lot à usage de hangar et d'écurie, la cour d'appel l'a liquidée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant assorti d'une astreinte l'obligation de remettre en état le lot constitué du hangar et de l'écurie et retenu que l'obligation n'avait pas été exécutée par la société, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a liquidé l'astreinte ordonnée par ce juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.