Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 1992, n° 90-21.140

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocat :

Me Ryziger

Paris, du 20 sept. 1990

20 septembre 1990

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 septembre 1990), que, statuant sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de commerce, une cour d'appel a condamné la société Ceges qui avait été chargée de la tenue de la comptabilité de la société Allain, a restituer à celle-ci des documents comptables dans un certain délai, sous astreinte " comminatoire " par jour de retard ; que, cette restitution n'ayant pas été effectuée dans le délai fixé, la société Allain a assigné la société Ceges en liquidation de l'astreinte devant la cour d'appel qui l'avait prononcée ; que la société Ceges a soulevé l'incompétence de cette cour d'appel au profit du tribunal de commerce, saisi en première instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa compétence pour liquider l'astreinte, alors que la cour d'appel qui ne retient pas l'exécution de sa décision serait incompétente pour statuer sur la liquidation des astreintes par elle prononcées au profit de la juridiction de première instance qui aurait, seule, compétence pour en connaître, quand bien même sa décision aurait été infirmée en toutes ses dispositions, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 570 du nouveau Code de procédure civile et l'article 7 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu que la demande en liquidation d'astreinte n'est que la continuation et le développement de l'instance ayant abouti à son prononcé ; que c'est donc à bon droit, hors de toute violation des textes précités, que la cour d'appel a retenu que l'instance dont elle était saisie avait pour objet, non l'exécution d'une décision ayant définitivement fixé le montant de l'astreinte, mais la liquidation du montant de celle-ci et qu'elle était compétente pour en connaître ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte alors qu'en constatant que l'inexécution de l'arrêt était due à la rétention de documents par un ancien associé de la société Ceges, ce qui était constitutif d'un cas de force majeure rendant impossible l'exécution de la décision, la cour d'appel aurait dû supprimer l'astreinte, et qu'en se contentant de la modérer, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Ceges avait rencontré des difficultés pour " récupérer " des documents auprès de son ancien associé qui les détenait, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'un cas de force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.