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Décisions

Cass. 2e civ., 3 juillet 1996, n° 94-17.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Rouvière et Boutet

Versailles, du 7 avr. 1994

7 avril 1994

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1994), qu'un jugement du 20 septembre 1989, devenu définitif, a condamné M. X... à restituer, à peine d'astreinte, à la caisse d'épargne Ecureuil, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée-de-Seine, 171 dossiers, ainsi que des dossiers relatifs à une autre affaire, qu'elle lui avait remis en vue de recouvrement de créances ; que M. X... n'ayant pas exécuté son obligation la Caisse l'a assigné en liquidation des astreintes prononcées ; qu'un jugement a liquidé ces astreintes à un certain montant et a condamné M. X... à payer à la Caisse des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la Caisse une certaine somme au titre de la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 20 septembre 1989, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... faisait valoir que les astreintes litigieuses devaient être supprimées dès lors que la caisse d'épargne était en possession de tous les documents originaux et que lui-même ne détenait plus que de simples copies ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge ne peut déduire un motif général mais doit procéder à des constatations de fait concrètes ; qu'en l'espèce, pour écarter les pièces que M. X... offrait à titre de preuve de sa totale bonne foi, la cour d'appel a cru pouvoir se borner à affirmer que " de façon générale, ces documents sont trop anciens " ; qu'en statuant ainsi sans rechercher concrètement, quelle qu'ait pu être la date à laquelle elles avaient été établies, si les attestations de M. X... ne faisaient pas la démonstration de sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors qu'enfin, pour excuser le retard pris dans la restitution des copies restées en sa possession, M. X... versait aux débats deux certificats médicaux relatant de façon claire et précise les difficultés médicales, familiales et financières auxquelles il avait dû faire face ; que le premier faisait état du mauvais état de santé de M. X... depuis un an, l'ayant obligé à diminuer le rythme de son activité professionnelle ; que le second faisait mention du très grave accident de la route avec traumatisme crânien subi par la fille de M. X... ; qu'en se bornant, pour les écarter, à affirmer que " de façon générale, ces documents sont trop imprécis ", sans nullement expliquer en quoi ils l'étaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le jugement du 20 septembre 1991 avait enjoint à M. X... de restituer les dossiers que lui avait remis la Caisse, l'arrêt relève, répondant aux conclusions, que M. X... ne justifie que de la remise de deux dossiers ;

Qu'ayant ainsi constaté que M. X... n'avait pas effectué les restitutions ordonnées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que les documents produits qu'elle a analysés étaient trop anciens et imprécis pour excuser M. X... et qu'elle a liquidé les astreintes au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.