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Décisions

Cass. soc., 23 septembre 2008, n° 06-45.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Pécaut-Rivolier

Avocat général :

M. Deby

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Vuitton

Versailles, du 12 sept. 2006

12 septembre 2006


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2006), que par décision du 7 mars 2006, la cour d'appel, statuant en référé, a dit nul le licenciement de M. X..., délégué syndical auprès de la société Lobo France, ordonné sa réintégration sous une astreinte dont elle s'est réservé la liquidation, condamné la société Lobo France à verser à M. X... une provision au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de salaire, ainsi qu'une provision sur l'indemnisation due à lui-même au titre de la violation de son statut protecteur et à celle due à l'union locale CGT de Chatou ; qu'en juin 2006, M. X... a saisi de nouveau la cour d'appel de diverses demandes tendant notamment à la liquidation de l'astreinte prononcée par la précédente décision, à une condamnation de la société Lobo France au paiement d'une provision sur les salaires échus depuis mars 2006, et au paiement d'une indemnisation provisionnelle à son profit et au profit de l'union locale CGT ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est contraint de réintégrer le salarié, licencié en violation de son statut protecteur, qui en fait la demande ; que la demande de réintégration du salarié n'étant soumise à aucun formalisme ni délai, en exigeant que la demande du salarié tende à sa réintégration "immédiate" dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 436-3 du code du travail ;

2°/ que la condition affectant la demande de réintégration ne modifie pas la nature juridique de celle-ci ; que les demandes présentées par le salarié à son employeur les 16 et 27 mars, 22 et 30 avril, 2,14 et 18 mai 2006 constituaient des demandes de réintégration quand bien même auraient elles été affectées de conditions liées au versement des indemnités objets des condamnations en référé et à la prise des congés payés précédemment acquis ; qu'en retenant que le salarié n'a pas saisi son employeur d'une demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 436-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire qu'elle avait prononcée à l'appui de l'ordonnance de réintégration, qui, analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, a constaté que le salarié avait entendu différer sa demande de réintégration effective dans l'entreprise jusqu'à la réalisation préalable par l'employeur d'un certain nombre de conditions, n'a pas méconnu les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande additionnelle de provision sur salaires alors, selon le moyen, que la provision sur salaires est due par l'employeur tant que le salarié n'a pas été effectivement réintégré dans son poste, et qu'il n'a pas perçu les salaires correspondant à la période pendant laquelle il a été évincé de l'entreprise ; qu'en retenant que la demande de provision sur salaires formée par le salarié relève du contentieux de l'exécution de l'arrêt du 7 mars 2006, cependant qu'elle était saisie d'une demande additionnelle de provision sur les salaires dus au titre des mois de mars à juin 2006, période postérieure au prononcé de l'indemnité objet de la condamnation en référé, au cours de laquelle le salarié n'a pas été réintégré dans son poste et a été privé de rémunérations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 566 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant en référé, se trouvait dessaisie du litige à la suite de son précédent arrêt, ne conservait que le pouvoir de liquider, à titre provisoire, l'astreinte qu'elle avait ordonnée ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se prononcer, à l'occasion de l'examen de la demande de liquidation de l'astreinte, sur une demande nouvelle en paiement d'une provision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'union locale CGT de Chatou fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Lobo France en raison des manquements de celle-ci à son obligation de réintégration de M. X..., salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur ;

Mais attendu que le premier moyen formé contre l'arrêt ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.