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Décisions

Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 98-12.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Piwnica et Molinié

Amiens, du 13 janv. 1998

13 janvier 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 1998), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé la société Cray Valley à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Cabinet Sohier (le cabinet Sohier), celle-ci a demandé au juge de constater la caducité de la mesure, faute par le saisissant d'avoir, dans les délais prévus par la loi, engagé ou poursuivi une procédure ou des diligences permettant l'obtention d'un titre exécutoire ; que la société Cray Valley a interjeté appel du jugement qui avait constaté la caducité de la saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Cabinet Sohier fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que la plainte avec constitution de partie civile, si elle met en mouvement l'action publique, ne met pas par elle-même en oeuvre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire, telles que celles que le créancier doit engager dans un délai déterminé à peine de caducité de la mesure conservatoire, en vertu de l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991, que la cour d'appel, en affirmant l'inverse, a donc violé ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'une plainte avec constitution de partie civile constitue la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire, lorsqu'elle permet au plaignant d'obtenir des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.