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Décisions

Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 20-10.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Paris, du 7 nov. 2019

7 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), par jugement du 8 février 2007, la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (la MARF), a été placée en liquidation judiciaire, M. [E] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire aux opérations d'assurance et M. [Y] en qualité de mandataire judiciaire pour procéder à l'inventaire des autres actifs et aux opérations de liquidation.

2. Des irrégularités ayant été révélées dans le cadre de la liquidation de la MARF, M. [E] et la société ALV conseil, dont il est le président, ont été mis en examen le 13 décembre 2016.

3. Le 17 mars 2017, M. [F], désigné en remplacement de M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire, s'est constitué partie civile au nom de la MARF dans le cadre de cette information judiciaire.

4. Ayant été autorisés, par ordonnance du 20 avril 2018 d'un juge de l'exécution, à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société ALV conseil, les liquidateurs de la MARF ont fait exécuter cette ordonnance les 24 avril et 11 mai 2018.

5. Les liquidateurs de la MARF ont, à nouveau, été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [E] aux termes d'une ordonnance du 17 mai 2018, qu'ils ont fait exécuter le 22 mai 2018.

6. Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2018, M. [E] et la société ALV conseil ont assigné MM. [Y] et [F], ès qualités, devant un juge de l'exécution en mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

8. MM. [Y] et [F], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 à l'encontre de la société ALV conseil et celles pratiquées le 22 mai 2018 à l'encontre de M. [E], alors « que l'obligation faite, à peine de caducité, au créancier d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire est satisfaite par la constitution de partie civile du saisissant par voie d'intervention devant le juge d'instruction dans l'information suivie contre le saisi mis en examen du chef d'un délit commis au préjudice du saisissant ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, que la constitution de partie civile de la MARF « ne mentionn[ait] pas le nom des personnes contre lesquelles elle [était] déposée [...], de sorte qu'il ne p[ouvait] être déduit des termes de ladite plainte qu'elle visait nécessairement M. [E] et la société ALV conseil » (arrêt, p. 5, § 4, et p. 6, § 3), quand elle relevait elle-même que M. [E] et la société ALV conseil avaient été mis en examen dans cette information judiciaire, préalablement à l'exécution des saisies conservatoires, du chef de banqueroute commise au préjudice de la MARF (arrêt, p. 5, § 3 et 4), en sorte que la constitution de partie civile tendait à obtenir un titre exécutoire à leur encontre pour les détournements de fonds qui avaient justifié les saisies conservatoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 2, 3 et 87 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

10. En second lieu, à peine de caducité de la mesure ainsi ordonnée, l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

11. Ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, au sens de l'article R.511-7 précité, une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d'une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs, dès lors qu'elle n'implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus soient à la charge de ces derniers.

12. L'arrêt retient que, le 17 mars 2017, M. [F], ès qualités, s'est constitué partie civile au nom de la MARF sans que cette plainte ne mentionne le nom des personnes contre lesquelles elle était déposée dans le cadre de l'information judiciaire ayant abouti, dès 2016, à la mise en examen de M. [E] et de la société ALV conseil et à celle de nombreuses autres personnes et qu'il ne pouvait pas être déduit des termes de ladite plainte qu'elle visait nécessairement M. [E] et la société ALV conseil.

13. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la plainte avec constitution de partie civile ne constituait pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire et que les saisies conservatoires, qui n'avaient pas été suivies, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, d'une procédure ou de formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, étaient, par conséquent, caduques.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.