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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 19 mars 2024, n° 23/01315

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Poids Plume (SAS)

Défendeur :

La Chambre Syndicale de la Sophrologie, Institut de Formation à la Sophrologie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chazalette

Conseillers :

Mme Blanc, Mme Georget

Avocats :

Me Nait Kaci, Me Leboucq Bernard, Me Grauzam, Me Autier, Me Blondieau

T. com. Paris, du 21 déc. 2022, n° 20220…

21 décembre 2022

La société Poids plume, créée en août 2016 et exploitant son activité sous l'enseigne École française supérieure de sophrologie (EFSS), est un organisme dispensant des formations dans le domaine de la sophrologie ; sa présidente est Mme [C].

La société Institut de formation à la sophrologie, fondée par Mme [W] en 2003, est également un organisme dispensant des formations dans le domaine de la sophrologie, dont le président est la société Formalian dont elle est filiale.

L'association Chambre syndicale de la sophrologie, créée en 2011, est également présidée par Mme [W].

Exposant qu'elle craignait que l'association Chambre syndicale de la sophrologie, la société Formalian, la société Institut de formation à la sophrologie et les époux [W] se livrent à des activités constitutives d'une concurrence déloyale à son encontre, par requête adressée au président du tribunal de commerce de Paris, la société Poids plume a demandé à être autorisée à faire pratiquer des mesures d'instructions in futurum.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a désigné un huissier de justice avec pour mission de se rendre aux sièges de l'association Chambre syndicale de la sophrologie, de la société Formalian et de la société Institut de formation à la sophrologie. La mesure a été exécutée par huissier de justice le 21 juillet 2022.

Par acte extrajudiciaire du 11 août 2022, l'association Chambre syndicale de la sophrologie a fait assigner la société Poids plume en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris notamment aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 juillet 2022. La société Formalian et la société Institut de formation à la sophrologie sont intervenues volontairement.

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :

dit non recevables les demandes de la société Poids plume ;

ordonné en conséquence à la SELARL Stéphane [N], commissaire de justice, de restituer l'intégralité des éléments saisis auprès de la Chambre syndicale de la sophrologie, de la société Formalian et de l'Institut de formation à la sophrologie ;

dit que la SELARL Stéphane [N], ès qualités de séquestre, ne pourra cependant procéder à la restitution des éléments sus visés entre les mains de l'association loi de 1901 Chambre syndicale de la sophrologie, de la société Formalian et de l'Institut de formation à la sophrologie et/ou à la destruction des pièces communicables, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la SELARL Stéphane [N], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

débouté l'association loi de 1901 Chambre syndicale de la sophrologie de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

condamné la société Poids plume, Ecole française de sophrologie à payer à l'association loi de 1901 Chambre syndicale de la sophrologie, ainsi qu'aux sociétés Formalian et Institut de formation à la sophrologie la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus :

rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

condamné la société Poids plume, Ecole française de sophrologie aux dépens de l'instance ;

rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 janvier 2023, la société Poids plume a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit que la SELARL Stéphane [N] conservera sous séquestre l'ensemble des pièces dans l'attente de l'expiration des délais d'appel et a débouté l'association Chambre syndicale de la sophrologie de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

« dit non recevable les demandes de la SAS Poids plume ;

ordonné en conséquence à la SELARL Stéphane [N], commissaire de justice, de restituer l'intégralité des éléments saisis auprès de la Chambre syndicale de la sophrologie, de la SAS Formalian et de l'Institut de formation à la sophrologie ;

condamné la SAS Poids plume à payer à l'association loi 1901 Chambre syndicale de la sophrologie, ainsi qu'aux sociétés Formalian et Institut de formation à la sophrologie la somme de 1000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

condamné la SAS Poids plume aux dépens de l'instance. »

Et, statuant à nouveau,

débouter la Chambre syndicale de la sophrologie ainsi que les sociétés Formalian et Institut de formation à la sophrologie de toutes leurs demandes ;

ordonner à Me [N], SASU [N], commissaire de Justice, de lui remettre l'intégralité des documents et informations appréhendés en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 8 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

condamner solidairement la Chambre syndicale de la sophrologie ainsi que les sociétés Formalian et Institut de formation à la sophrologie au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner solidairement en tous dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'association Chambre syndicale de la sophrologie, aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

A titre principal :

confirmer l'ordonnance entreprise qui a :

« dit non recevables les demandes de la SAS Poids Plume ;

ordonner en conséquence, à la SELARL Stéphane [N], commissaire de Justice, de restituer l'intégralité des documents saisis auprès de la Chambre syndicale de la sophrologie, de la SAS Formalian et de l'Institut de formation à la sophrologie ;

condamnons la SAS Poids plume, Ecole française de sophrologie à payer à l'association loi de 1901 Chambre syndicale de la sophrologie, ainsi qu'aux sociétés Formalian et Institut de formation à la sophrologie la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;

rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

condamnons la SAS Poids Plume, Ecole française de sophrologie aux dépens de l'instance » ;

En conséquence et statuant à nouveau :

dire et juger la requête aux fins de désignation d'un séquestre judiciaire présentée par la SAS Poids plume Ecole française de sophrologie en date du 11 mai 2022 mal fondée, en l'absence de justification du caractère urgent ou nécessaire de la mesure de séquestre ordonnée ;

rétracter l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 8 juillet 2022, avec toutes conséquences de droit et de fait ;

ordonner la mainlevée totale de la mission de constat confiée à la SAS Stéphane [N] huissiers de justice associés, audienciers près le tribunal de commerce de Paris,

condamner la société Poids plume, Ecole française de sophrologie à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Poids plume Ecole française supérieure de sophrologie en tous les dépens.

La société Institut de formation à la sophrologie et la société Formalian, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :

A titre principal,

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la cour jugeait les mérites de la requête :

débouter la société Poids plume de toutes ses demandes ;

condamner la société Poids plume à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Formalian Groupe et à ses mandataires judiciaires et la même somme à la société Institut de formation à la sophrologie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.

La société Formalian a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Formalian groupe et a été radiée à la date du 24 octobre 2023

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Formalian groupe et désignant administrateur société BCM en la personne de Mme [Z], et comme mandataire judiciaire, la société Actis mandataires judiciaires en la personne de M. [B].

La société Institut de formation à la sophrologie, la société Formalian groupe, la société BCM en la personne de Mme [Z] ès qualités d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Formalian groupe, intervenante volontaire, et la société Actis mandataires judiciaires en la personne de M. [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Formalian groupe, intervenante volontaire, ont réitéré par conclusions du 29 janvier 2024 l'ensemble des moyens et prétentions formulé dans les conclusions du 5 mai 2023.

L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience du 5 février 2024, avant l'ouverture des débats.

L'affaire a été clôturée à nouveau à l'audience du 5 février 2024, avant l'ouverture des débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la compétence

L'association Chambre syndicale de la sophrologie fait valoir que le juge compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est le président de la juridiction appelée à connaître du litige éventuel sur le fond. En l'espèce, l'association Chambre syndicale de la sophrologie fait valoir que la société Poids plume envisage d'initier une action en concurrence déloyale et que sa demande la vise en particulier, alors qu'elle n'est ni une société commerciale ni, plus généralement, un commerçant. Le fond du litige potentiel invoqué par la société Poids plume relevant de la compétence du tribunal judiciaire, elle en déduit que c'est le président du tribunal judiciaire qui aurait dû être saisi par la société Poids plume par voie de requête aux fins de mesures d'instruction in futurum.

Ce moyen manque en droit et sera rejeté, puisque le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. Or en l'espèce, la requête et les faits de concurrence déloyale visaient aussi bien l'association Chambre syndicale de la sophrologie que les sociétés commerciales Institut de formation à la sophrologie et Formalian. Dans ces conditions, la décision d'irrecevabilité des demandes de la société Poids plumes sera rejetée, et l'ordonnance infirmée de ce chef.

Sur la rétractation

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.

Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Il y a lieu de constater que la société Poids plume ne produit pas la requête datée et signée qui a été soumise au président du tribunal de commerce et à laquelle celui-ci a fait droit par ordonnance du 8 juillet 2022. Cependant, les intimés ne contestent pas la pièce non datée et non signée qui en tient lieu.

Dans la requête versée aux débats, la société Poids plume expliquait que depuis l'automne 2020, elle avait commencé à recevoir de plus en plus de contestations de paiement, de demandes de remboursement, et d'annulations de stages de formation. À plusieurs reprises, elle avait reçu des messages de stagiaires ou de personnes intéressées précisant avoir été informés, de façon mensongère, par l'association Chambre syndicale de la sophrologie qu'elle ne disposait plus d'habilitation pour délivrer une formation permettant l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP (pièce Poids plume 15). Certaines personnes intéressées avaient même finalement décidé d'annuler leur inscription (pièce Poids plume 16).

La société Poids plume affirmait que le nombre de réclamations de stagiaires et anciens stagiaires avait augmenté dans le courant de l'année 2021, prenant toutes une tournure analogue et visant à contester systématiquement les méthodes de formation, la qualité et le coût du manuel de formation. Selon elle, l'association Chambre syndicale de la sophrologie fournissait aux stagiaires de l'EFSS des modèles de courriers à adresser à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), administration habilitée à contrôler les organismes de formation tant sur le plan administratif que financier, et à France compétences, organisme en charge notamment de l'enregistrement des certifications professionnelles au RNCP (pièces Poids plume 17 et 18).

La société Poids plume assurait par ailleurs que certains de ses formateurs avaient indiqué avoir été démarchés afin de quitter l'EFSS (pièce Poids plume 19).

La société Poids plume expliquait qu'elle avait découvert que la société Institut de formation à la sophrologie et Mme [W], sous couvert de l'activité de l'association Chambre syndicale de la sophrologie, prenaient contact avec les anciens stagiaires de l'EFSS et leur proposaient de payer leurs frais de représentation s'ils acceptaient d'adhérer à ce prétendu syndicat, et leur fournissent des questionnaires afin de simplifier la rédaction des assignations (pièce Poids plume 20).

La société Poids plume reprochait encore à l'association Chambre syndicale de la sophrologie d'usurper la qualité d'organisme agréé en faisant apparaître en pied de ses courriels le sigle de la République Française, outre le fait que son nom portait à confusion en laissant penser que l'association disposait d'un rôle officiel dans la profession de sophrologue (pièce Poids plume 18). Enfin, elle prétendait que l'association Chambre syndicale de la sophrologie avait indiqué sur son site internet au cours de l'année 2021, qu'elle ne disposait plus de certifications enregistrées au RNCP, alors même que sa certification était enregistrée jusqu'au 7 août 2021.

Il convient tout d'abord de constater que, soit dans les motifs de la requête, résumés ci-dessus, soit dans les conclusions saisissant la cour dans la présente instance, soit dans les pièces visées ci-dessus qui sont produites pour étayer les faits présentés par la société Poids plume, les sociétés Institut de formation à la sophrologie et FO ne sont mises en cause que pour avoir démarché deux formateurs de l'EFSS (§27 ci-dessus). Cependant, cette affirmation ne repose sur aucun fait crédible laissant supposer un débauchage illicite, alors, d'une part, qu'aucune désorganisation n'est invoquée, et alors, d'autre part, qu'il résulte des deux témoignages produits ce que ces offres d'emplois par courrier n'étaient pas adressées à deux formateurs salariés de l'appelante. En effet, il résulte du rapport de contrôle de la DRIEETS du 3 février 2022 que la société Poids plume faisait appel à des sous-traitants pour délivrer ses formations (un seul salarié sur 31 formateurs), et notamment à des entreprises de portage salarial comme AD Mission, Cadres en mission ou Potentielle coop (pièce 21 Poids plume, p. 5). A cet égard, il y a lieu de relever que les deux témoignages invoqués par la société Poids plume (MM. [O] et [Y]) proviennent de formateurs figurant dans la liste du personnel mis à la disposition de la société Poids plume dans le cadre d'un portage salarial de la société AD Mission (p. 6 du rapport).

Par ailleurs, les affirmations de la société Poids plume (§28 ci-dessus) quant au rôle de la société Institut de formation à la sophrologie dans la prise de contact avec ses anciens stagiaires et la prise en charge de leurs frais d'avocat manque en fait, la pièce 20 qui est produite ne mentionnant pas un quelconque rôle de la société Institut de formation à la sophrologie.

S'agissant des faits reprochés à l'association Chambre syndicale de la sophrologie (§25, §26, §28 et §29), la société Poids plume évoque, au titre du procès potentiel constituant le motif légitime visé à l'article 145 précité, une action en concurrence déloyale. Cependant, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que l'activité de l'association Chambre syndicale de la sophrologie se situe dans le domaine concurrentiel de la formation en sophrologie. Elle se borne à affirmer que l'association Chambre syndicale de la sophrologie est un paravent de l'activité dommageable de M. et Mme [W], sans établir, ni même alléguer, qu'il existe un détournement de sa clientèle vers les sociétés Institut de formation à la sophrologie et Formalian. Ainsi, alors qu'il n'y a aucune indication que les activités de l'association Chambre syndicale de la sophrologie se situent dans le domaine concurrentiel, une action en justice pour concurrence déloyale dirigée contre elle serait manifestement vouée à l'échec.

En tout état de cause, il y a lieu de constater que les faits reprochés à l'association Chambre syndicale de la sophrologie (§25, §26, §28 et §29) sont de l'ordre du soutien à certains stagiaires ou anciens stagiaires de l'EFSS qui ' aux termes même des pièces versées par l'appelante ' expriment un mécontentement regardant la formation dispensée et interrogent l'association Chambre syndicale de la sophrologie en vue d'obtenir son aide ' conformément à l'objet de la Chambre tel qu'énoncé dans ses statuts ' pour tenter d'obtenir un remboursement des sommes versées ou d'avoir des informations concernant la délivrance d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : la délivrance de la qualification officielle de sophrologue était en effet publicisée sur le site internet de l'école, comme le relevait le rapport de DRIEETS (pièce 21 Poids plume, p. 5).

Or, contrairement, aux affirmations non étayées de la société Poids plume, les inquiétudes et les déceptions des élèves de l'EFSS trouvaient leur source dans un fait vérifiable et non pas dans une opération de dénigrement des intimées, puisque l'appelante reconnaît elle-même qu'elle avait perdu sa certification RNCP au 7 août 2021.

En outre, contrairement à son affirmation selon laquelle elle bénéficiait d'une accréditation temporaire, il résulte d'un courriel du 22 septembre 2021 de l'établissement public France compétences, chargé de la gestion du RNCP, que la société Poids plume avait fait l'objet d'un refus de renouvellement de l'enregistrement compte tenu de ses manquements (pièce Chambre syndicale de la sophrologie 9).

Par ailleurs, une nouvelle demande d'enregistrement de ses formations au RNCP avait été refusée par le directeur général de France compétence le 25 avril 2022 ; la requête en suspension de cette décision, soumise au juge des référés du tribunal administratif de Paris, avait été rejetée par ordonnance du 6 juillet 2022 (pièce Chambre syndicale de la sophrologie 10).

Enfin, l'utilisation d'un drapeau tricolore sur l'un des courriels de l'association Chambre syndicale de la sophrologie, s'il témoigne d'une maladresse dans l'utilisation des emblèmes officiels, ne constitue pas, au détriment de l'EFSS, un acte de concurrence déloyale, d'autant qu'il ressort de l'ensemble des autres courriels produits aux débats que cet usage n'était pas habituel.

En définitive, aucune des pièces produites par la société la société Poids plume n'apporte la moindre consistance à ses doléances relatives aux actes de concurrence déloyale de l'association Chambre syndicale de la sophrologie, de la société Institut de formation à la sophrologie et de la société Formalian. En effet, l'appelante ne procède que par déductions et affirmations, qui ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle ne démontre donc pas l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction critiquée.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens formulés à l'appui de la demande de rétractation.

Sur les autres demandes

L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a débouté l'association Chambre syndicale de la sophrologie de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive, faute de démontrer une faute de l'appelante dans l'exercice de son action en justice. La société Poids plume sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de l'association Chambre syndicale de la sophrologie et une somme de 2 000 euros au profit de la société Institut de formation à la sophrologie. Le surplus des demandes sur ce fondement sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Poids plume ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette l'exception d'incompétence du président du tribunal de commerce de Paris ayant fait droit à la requête par ordonnance du 8 juillet 2022 ;

Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Poids plume à payer à l'association Chambre syndicale de la sophrologie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Condamne la société Poids plume à payer à la société Institut de formation à la sophrologie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Condamne la société Poids plume aux dépens d'appel.