Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 mars 2024, n° 21/21118

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

VF International (SAGL), VF J France (SASU)

Défendeur :

Super Brand Licencing (SAS), Artextyl (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

Avocats :

Me Bizollon, Me Fertier, Me Mergui, Me Sion

TJ Paris, 3e ch. 1re sect., du 21 oct. 2…

21 octobre 2021

SUR CE, LA COUR

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société de droit suisse VF International SAGL est une filiale de la société de droit américain VF Corporation et est en charge de la distribution de produits "NAPAPIJRI" en Europe.

La société de droit français VF J France, qui appartient également au groupe VF Corporation, est responsable de la distribution en France des produits "NAPAPIJRI".

Les sociétés VF International SAGL et VF J France indiquent que les produits "NAPAPIJRI" (signifiant "cercle polaire arctique » en finnois) sont des vêtements résistant au froid, dont des parkas incorporant le modèle SKIDOO, reproduisant le signe "NAPAPIJRI" associé au signe "GEOGRAPHIC" et au drapeau norvégien.

La société VF International SAGL est notamment titulaire des marques de l'Union européenne suivantes :

- la marque semi-figurative n°000291021 déposée le 25 juin 1996 pour désigner les sacs en classe 18 et les vêtements en classe 25, laquelle a été régulièrement renouvelée,

- la marque semi-figurative "NAPAPIJRI GEOGRAPHIC" n°005052816 déposée le 11 avril 2006, et enregistrée en classes 18, 25 et 43 pour désigner notamment les vêtements, chaussures et chapellerie, dont le renouvellement n'est pas contesté,

- la marque n°015326325 consistant dans le logo "NAPAPIJRI" centré sur la face avant d'une veste, déposée le 12 avril 2016 pour désigner les vestes d'hiver en classe 25,

- la marque verbale "GEOGRAPHIC" n°015422991 déposée le 10 mai 2016 et enregistrée pour désigner des articles d'habillement en classe 25,

- la marque semi-figurative n°008887069 déposée le 16 février 2010 et enregistrée pour désigner, en classe 25, les vêtements, chaussures et chapellerie dont il n'est pas justifié que cette marque a été renouvelée,

- la marque semi-figurative de l'Union européenne n°008152647 déposée le 12 mars 2009 et enregistrée pour désigner, en classe 25, les vêtements, chaussures et chapellerie dont il n'est également pas justifié que cette marque a été renouvelée.

Les sociétés VF International SAGL et VF J France indiquent qu'en 2002, les vêtements désignés sous le signe "NAPAPIJRI" combiné avec "GEOGRAPHIC" et le drapeau norvégien, étaient commercialisés dans deux boutiques consacrées à la marque en France et dans 150 points de vente traditionnels ou multimarques, pour six millions d'euros de chiffre d'affaires.

La société Artextyl, société de droit français gérée par M. [D] [G] et dont le fils est désormais le directeur général, est spécialisée dans le commerce de gros de vêtements et de chaussures.

Elle a pour activité la diffusion de produits et accessoires dans le secteur du prêt à porter, essentiellement sous la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY ».

Elle est titulaire de dessins et modèles français dont la protection est désormais venue à expiration.

M. [D] [G] était titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française "GEØGRAPHICAL NØRWAY" n°3353148, déposée le 5 avril 2005 et enregistrée pour désigner des vêtements en classe 25, laquelle a été renouvelée,

- la marque verbale française "GEOGRAPHICAL NORWAY" n°3675950, déposée le 1l septembre 2009 pour désigner notamment les vêtements en classe 25, laquelle a été renouvelée,

- la marque verbale française "GEOGRAPHICAL NORW" n°3746219, déposée le 14 juin 2010 pour désigner notamment les vêtements en classe 25, laquelle a été renouvelée,

- la marque semi-figurative française "GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION" n° 3936975 déposée le 24 juillet 2012 et enregistrée pour désigner des produits des classes 9, 12 et 28,

- la marque semi-figurative française n°3945948, déposée le 11 septembre 2012 et enregistrée pour désigner notamment les vêtements en classe 25,

- la marque verbale française "GEO NORWAY" n°4048564 déposée le 18 novembre 2013 et enregistrée pour désigner notamment les vêtements en classe 25,

- la marque verbale française "TWIN POLE" n°3336864 déposée le 19 janvier 2005 et enregistrée pour désigner notamment des vêtements en classe 25. Cette marque a été renouvelée.

Ces marques sont exploitées par la société Artextyl, dans le cadre de contrats de licences de marques.

Les marques déposées par M. [D] [G] à l'exception de celle enregistrée sous le n°3945948, ont été cédées à la société Super Brand Licencing. Cette société est également titulaire de marques de l'Union européenne.

La société VF International SAGL a formé des demandes en nullité devant l'EUIPO contre des marques de l'Union européenne dont la société Super Brand Licencing est titulaire : les marques semi figuratives de l'Union européenne GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION numéro 9 860 834 déposée le 6 mai 2011 et GEOGRAPHICAL NORWAY numéro 10015352 déposée le 1 er juin 2011, la marque verbale "GEOGRAPHICAL NORWAY" numéro 011048147 déposée le 17 juillet 2012 et la marque internationale verbale « GEOGRAPHICAL NORWAY » numéro 0933206 désignant l'Union européenne enregistrée le 26 juin 2007.

Par décisions des 7 mars et 8 avril 2019, la division d'annulation de l'EUIPO a rejeté les demandes de nullité de ces marques.

La chambre des recours de I'EUIPO a, par décisions du 6 avril 2020, fait droit aux demandes de la société VF International SAGL et annulé les décisions précitées de la division d'annulation.

Par arrêts du 6 septembre 2021, le tribunal de l'Union européenne a annulé ces décisions pour insuffisance de motivation.

La chambre des recours de I'EUIPO, autrement composée, à nouveau saisie des demandes de nullité a, par décisions des 23 et 30 juin et 23 août 2022, rejeté ces demandes de la société VF International. Le tribunal de l'Union européenne est à nouveau saisi d'un recours contre l'une des décisions de la chambre des recours statuant sur la demande de nullité de la marque de l'Union européenne GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION numéro 9 860 834.

Faisant valoir que la société Artextyl commercialisait des vêtements qui, tant par le choix des modèles que des signes distinctifs, étaient des imitations des vêtements "NAPAPIJRI" et des marques "NAPAPIJRI", les sociétés VF International SAGL et VF J France ont obtenu l'autorisation du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnances du 14 mars 2017, de faire pratiquer, dans les locaux de la société Artextyl situés à Aubervilliers, Villeurbanne et Marseille, des opérations de saisie-contrefaçon. Elles ont également été autorisées à faire pratiquer des opérations de constat au visa de l'article 145 du code de procédure civile par ordonnances du 14 mars 2017 dans les locaux de [Localité 13] et d'[Localité 8]. Par une dernière ordonnance du 2 mai 2017, une saisie-contrefaçon était autorisée chez l'expert-comptable de la société Artextyl.

Les opérations autorisées le 14 mars 2017 se sont déroulées le 27 mars 2017.

Par ordonnances de référé en date des 15 juin et 7 septembre 2017, les ordonnances précitées ont été rétractées.

Par acte du 26 avril 2017, les sociétés VF International SAGL et VF J France ont fait assigner la société Artextyl devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en contrefaçon de marques ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.

Par acte du 3 mai 2017, les sociétés VF International SAGL et VF J France ont fait assigner M. [D] [G] devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir notamment annuler l'enregistrement des marques françaises qu'il a déposées.

Par ordonnance du 23 avril 2018, en raison du lien de connexité entre cette instance et celle déjà pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par acte du 5 juillet 2019, les sociétés VF International SAGL et VF J France ont alors fait assigner en intervention forcée la société Super Brand Licencing devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 6 août 2020, 1e juge de la mise en état a notamment fait défense à la société VF International SAGL de faire état de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris tant qu'une décision n'aura pas été rendue et de commenter les décisions de la chambre de recours de I'EUIPO concernant les marque "GEOGRAPHICAL NORWAY" de la société Super Brand Licencing, auprès de la clientèle française de la société Artextyl et de toute agence de presse ayant son siège en France ou diffusant des informations à l'attention du public français, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée courant à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance.

Par une autre ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés Artextyl, Super Brand Licencing et M. [G] dans l'attente de la procédure en cours devant le tribunal de l'Union européenne.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel, qui a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les sociétés VF International SAGL et VF J France en leur demande de nullité des marques françaises, « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3353148, "GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3675950, « GEOGRAPHICAL NORW » n°3746219 et « TWIN POLE », n°3336864,

- débouté M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l'action en nullité des marques « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » n°3936975, ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3945948, « GEONORDIC » n°4051395 et « GEONORWAY » n°4048564 engagée par les sociétés VF International SAGL et VF J France,

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leur demande de nullité de l'enregistrement des marques « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION », « ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 GEOGRAPHICAL NORWAY », « GEONORDIC » et « GEO NORWAY ».

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leur demande de nullité de l'enregistrement des dessins et modèles n°20113638-014, 20122108-007, 20133802-022, 20133802- 025, 20133802-029, 20123367-002, 20123367-009, 20123367-008, 20123366-040 et 20123366-039,

- débouté M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en contrefaçon,

- débouté la société VF International SAGL de ses demandes formées au titre de l'atteinte à la marque renommée et à la contrefaçon concernant la marque de l'Union européenne n°005052816 et la contrefaçon concernant les marques de l'Union européenne n°8887069, 8152647 et 015326325,

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leurs demandes au titre des faits de concurrence déloyale et de parasitisme distincts de la contrefaçon,

- condamné in solidum les socie'te's VF International SAGL et VF J France a' payer a' la société' Artextyl 5 000 euros a' titre de dommages-intérêts pour saisies-contrefac'on et mesures probatoires abusives sur le fondement de l'article 145 au code de procédure civile,

- condamné la société VF International SAGL à payer à la société Artextyl 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France a' payer a' la société' Artextyl 25 000 euros a' titre de dommages-inte're'ts en raison du caractère abusif de la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL er VF J France a' payer à M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing 5 000 euros chacun a' titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J. France aux dépens, lesquels pourront être recouvrés, pour ceux-là concernant, par Me Annette SION, avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à la société Artextyl 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Les sociétés VF International SAGL et VF J France ont relevé appel de cette décision.

Devant la cour, elles ont fait assigner en intervention forcée la société The Outdoor Company par acte en date du 4 avril 2022.

Par ordonnance en date 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a considéré que la demande de la société The Outdoor Company tendant à voir déclarer irrecevable son intervention forcée en cause d'appel ne relevait pas de ses pouvoirs.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de la société Artextyl formé par ses conclusions notifiées le 19 mai 2022.

Par une autre ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a considéré que les demandes de M. [G] et de la société SBL tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles des sociétés VF International SAGL et VF J France en cause d'appel ne relevaient pas de ses pouvoirs.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a considéré que les demandes des sociétés Artextyl et The Outdoor Company tendant à voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes des sociétés VF International SAGL et VF J France au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne relevaient pas de ses pouvoirs.

Par leurs dernières conclusions, les sociétés VF International SAGL et VF J France (les sociétés VF) demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur action en nullité de marques et dessins et modèles, contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de M. [D] [G] et des sociétés Artextyl et Super Brand Licencing, notamment pour une prétendue prescription de l'action en nullité,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à la société Artextyl la somme de 5 000 euros à titre de saisies-contrefaçon et mesures probatoires abusives,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VF International SAGL à payer à la société Artextyl la somme de 30 000 euros au titre d'un dénigrement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à la société Artextyl la somme de 25 000 euros à titre de procédure abusive,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing la somme de 5 000 euros chacun à titre de procédure abusive,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [D] [G] et aux sociétés Artextyl et Super Brand Licencing la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Et statuant à nouveau :

Sur l'appel en intervention forcée de The Outdoor Company devant la cour :

- déclarer le moyen d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée devant la cour, tiré de l'article 555 du code de procédure civile, soulevé par The Outdoor Company, infondé,

- dire l'intervention forcée recevable et fondée,

- débouter The Outdoor Company de toutes demandes reconventionnelles comme étant infondées,

- la condamner dans les conditions exposées ci-après :

Sur les enregistrements de marques françaises GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » +logo n°3 936 975, les marques « GEØGRAPHICAL NØRWAY », n°3 353 148, « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3 675 950, 'GEOGRAPHICAL NORW » n°3746219 et « GEO NORWAY » n°4 048 564 :

- dire et juger que la marque semi-figurative française GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » + logo n°3 936 975 et les marques « GEØGRAPHICAL NØRWAY » n°3 353 148, « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3 675 950, 'GEOGRAPHICAL NORW » n°3746219, « GEO NORWAY » n°4 048 564 ont été déposées de mauvaise foi à l'égard de la société VF International SAGL,

- faire interdiction à M. [G], la société Artextyl et la société Super Brand Licencing de déposer, et/ou d'enregistrer et/ou d'exploiter directement ou par l'intermédiaire d'un tiers toute marque couvrant un signe identique ou similaire,

- prononcer la nullité desdites marques françaises pour fraude sur le fondement de l'adage « Fraus omnia corrumpit », après avoir déclaré que cette action en nullité est recevable et non prescrite,

- subsidiairement sur ce point et pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande en nullité :

- prononcer le transfert de la propriété desdites marques françaises au profit de la société VF International SAGL, sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, après avoir déclaré que cette action en revendication est recevable et non prescrite,

- condamner in solidum M. [G], la société Artextyl et la société SBL à payer à la société VF International SAGL à titre provisionnel la somme de 100 000 euros au titre du préjudice résultant des dépôts frauduleux de marques,

Sur la contrefaçon :

- dire et juger que la société The Outdoor Company a commis des actes de contrefaçon par usage illicite de la marque n°000291021 à titre de marque d'appel, ou en tous cas une faute au sens de l'article 1240 du code civil,

- faire interdiction à la société The Outdoor Company d'utiliser sous quelque forme et à quelque titre que ce soit les marques de la société VF International SAGL, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir,

- dire et juger que Artextyl et The Outdoor Company, en concertation avec M. [G] et la société SBL, ont commis des actes de contrefaçon des marques UE appartenant à VF International SAGL «Napapijri GEOGRAPHIC» n° 5052816, écusson circulaire «Antarctic research program Napapijri » n° 8152647, écusson circulaire « Expedition experience Napapijri» n°8887069 et la marque de position n° 15326325, en offrant à la vente et/ou en commercialisant et/ou en important et/ou en exportant les produits dans les développements des présentes conclusions,

- faire interdiction aux sociétés Artextyl et The Outdoor Company, de reproduire et de faire usage, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'ensemble des signes suivants :

ou de signes similaires sur tout produit en classes 18 et 25 et ce, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, étant dit que la vente/commercialisation/importation/exportation d'un seul produit constitutive d'une infraction,

- ordonner la destruction, aux frais in solidum des sociétés Artextyl et The Outdoor Company, sous le contrôle d'un huissier de justice, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de tous produits portant lesdits signes,

- condamner in solidum la société Artextyl, M. [G], la société SBL et la société The Outdoor Company à payer à la société VF International SAGL la somme de 1 000 000 euros à valoir sur le préjudice moral découlant de la contrefaçon de marques,

- condamner en l'état in solidum la société Artextyl, M. [G], la société SBL et la société The Outdoor Company à payer ensemble aux sociétés VF International SAGL et à la société VF J France, à titre provisionnel (ou à titre définitif s'il n'était pas fait droit aux mesures d'information comptable), la somme de 40 000 000 euros au titre du préjudice commercial résultant de la contrefaçon, prendre acte de ce que les mêmes se réservent de demander réparation de leur entier préjudice après avoir reçu les documents demandés au titre du droit à l'information,

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

- rejeter le moyen tiré d'une prétendue prescription soulevée par les sociétés Artextyl et The Outdoor Company,

- dire et juger que la société Artextyl et The Outdoor Company en copiant les marqueurs de l'identité visuelle des produits Napapijri sur des produits identiques ou quasi-identiques, en reproduisant de nombreux produits de la gamme de Napapijri ou encore en reprenant ses éléments de communication et en entretenant une communication ambigüe sur les liens entre Geographical Norway et Napapijri, a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en France au détriment de la société VF International SAGL et de la société VF J France,

- dire et juger que ces agissements sont commis en « complicité » avec M. [G] et Super Brand Licencing,

- interdire aux sociétés Artextyl et The Outdoor Company la poursuite des actes de concurrence déloyale en France visés aux présentes et plus généralement

(i) tout acte visant à reproduire et utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, la combinaison des marqueurs de l'identité visuelle des produits Napapijri sur des articles vestimentaires et accessoires (chaussures, sacs etc.), à savoir la combinaison d'un logo rectangulaire, couleurs blanc/noir, avec une ligne de séparation médiane, associé à un motif drapeau norvégien et du nom GEOGRAPHICAL, à titre d'illustration :

(ii) de commercialiser des copies serviles ou quasi-serviles des produits Napapijri,

(iii) d'exploiter des éléments de communication quels qu'ils soient (catalogues, prospectus, publicité, articles etc.), sur tout support papier ou numérique reprenant les codes visuels des produits Napapijri tel que notamment le drapeau norvégien, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée pour les agissements visés aux (iii) et (iv) et sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, chaque offre à la vente, chaque article commercialisé, importé ou exporté étant constitutif d'une infraction distincte, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner en l'état in solidum la société Artextyl, M. [G], les sociétés Super Brand Licencing et The Outdoor Company à payer aux sociétés VF International SAGL et VF J France ensemble, à titre provisionnel (ou à titre définitif s'il n'était pas fait droit aux mesures d'information comptable), une indemnité de 10 000 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire commise en France, donner acte à VF International et VF J France de ce qu'elles se réservent de demander complète réparation de leur préjudice au vu des éléments comptables et commerciaux dont il est demandé la production forcée,

Pour le surplus :

- débouter M. [G] et la société Super Brand Licencing de leurs demandes visant à les voir déclarer irrecevables et mal fondées en leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société Artextyl, M. [G], les sociétés Super Brand Licencing et The Outdoor Company,

- débouter M. [G] et la société Super Brand Licencing de leurs demandes visant à les voir déclarer irrecevables en leur demande tendant à demander réparation de leur préjudice aux vues des documents demandés au titre de l'information comptable au titre du droit à l'information et des documents dont il est demandé production forcée,

- enjoindre aux sociétés Artextyl et The Outdoor Company, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de leur communiquer les éléments comptables relatifs à la commercialisation des produits :

- portant l'un des signes visés au chapitre « contrefaçon » du présent dispositif, et sur tout territoire de l'Union européenne

- frappés par les interdictions visées au chapitre « concurrence déloyale et parasitaire » du dispositif du présent dispositif, applicables sur le territoire français, ces documents devant fournir le nombre de produits fabriqués et/ou mis en vente, leur prix moyen, la marge « sur couts directs » réalisée par les sociétés Artextyl et The Outdoor Company, lesdits documents devant être certifiés après contrôle et vérification par le commissaire aux comptes de Artextyl et The Outdoor Company,

- surseoir à statuer seulement en ce qui concerne la fixation définitive du préjudice subi par elles jusqu'à ce que les sociétés Artextyl et The Outdoor Company aient communiqué les éléments sollicités,

- ordonner que la décision judiciaire à intervenir devenue définitive, sera notifiée au directeur général de l'INPI à la requête de la partie la plus diligente, aux fins d'inscription au Registre National des Marques, conformément aux articles R.714-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, correspondant à la marque semi- figurative française « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » + logo n°3130936 975 et aux marques « GEØGRAPHICAL NØRWAY » n°3 353 148, « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3 675 950, « GEOGRAPHICAL NORW » n°3 746 219 et « GEO NORWAY » n°4 048 564,

- dire que la cour se réservera la compétence pour liquider les astreintes prononcées conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner la publication de la décision à intervenir, en intégralité, par extraits ou en résumé au choix des Demanderesses, en une page complète dans trois journaux ou revues au choix des Demanderesses et aux frais in solidum de M. [G], de la société Super Brand Licencing, de la société Artextyl et de la société The Outdoor Company sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 7 500 euros,

- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des défendeurs (sic) sur la page d'accueil du site internet ainsi que tout autre site internet détenu et/ou exploité par la société Artextyl et/ou la société Super Brand Licencing et/ou M. [G] et/ou The Outdoor Company pendant une durée de trois (3) mois à compter de sa première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- ordonner qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil desdits site, de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468X120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales et de taille « 14 »,

- débouter M. [G], la société Super Brand Licencing, la société Artextyl et la société The Outdoor Company de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions,

- débouter M. [G] et la société Super Brand Licencing de leurs demandes de dommages et intérêts formée au titre de la prétendue procédure abusive,

- condamner in solidum M. [G], la société Super Brand Licencing, la société Artextyl et la société The Outdoor Company à payer aux demanderesses la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G], la société Super Brand Licencing, la société Artextyl et la société The Outdoor Company solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions les sociétés Artextyl et The Outdoor Company demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société The Outdoor Company en application de l'article 555 du code de procédure civile,

- subsidiairement, débouter les sociétés VF de l'intégralité de leurs demandes,

En tout état de cause,

- condamner, in solidum, les sociétés VF à verser à la société The Outdoor Company la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner, in solidum, les sociétés VF à verser à la société The Outdoor Company la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- prononcer la prescription des griefs de concurrence déloyale et de parasitisme formés contre les sociétés Artextyl, The Outdoor Company, Superbrand Licencing et M. [G] et, en conséquence, déclarer les sociétés VF irrecevables en leurs demandes.

Confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions, à savoir :

- déclaré irrecevables comme prescrites les sociétés VF International SAGL et VF J France en leur demande de nullité des marques françaises 'GEØGRAPHICAL NØRWAY' n°3353148, 'GEOGRAPHICAL NORWAY', n°3675950, 'GEOGRAPHICAL NORW', n°3746219 et 'TWIN POLE' n°3336864,

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leur demande de nullité de l'enregistrement des marques 'GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION' n°3936975, 'ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 GEOGRAPHICAL NORWAY' n°3945948, 'GEONORDIC' n°4051395 et 'GEO NORWAY' n°4048564,

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leur demande de nullité de l'enregistrement des dessins et modèles n°20113638-014, 20122108-007, 20133802-022, 20133802- 025, 20133802-029, 20123367-002, 20123367-009, 20123367-008, 20123366-040 et 20123366-039,

- débouté la société VF International SAGL de ses demandes formées au titre de l'atteinte à la marque renommée et à la contrefaçon concernant la marque de l'Union européenne n°005052816 et la contrefaçon concernant les marques de l'Union européenne n°8887069, 8152647 et 015326325,

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leurs demandes au titre des faits de concurrence déloyale et de parasitisme distincts de la contrefaçon,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer la somme de 5 000 euros à la Société Artextyl pour saisies-contrefaçon et mesures probatoires abusives sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

- condamné la société VF International SAGL à payer à la société Artexyl la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à la société Artexyl la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France aux dépens, lesquels pourront être recouvrés, pour ceux-là concernant, par Me Annette Sion, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à la société Artextyl 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- condamner, in solidum, les sociétés VF à payer à la société Artextyl la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, in solidum, les Société VF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annette Sion, avocat aux offres de droit.

Par leurs dernières conclusions, M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris entrepris en tous ces points :

- déclaré irrecevables comme prescrites les sociétés VF International SAGL et VF J France en leur demande de nullité des marques françaises 'GEØGRAPHICAL NØRWAY' n°3353148, 'GEOGRAPHICAL NORWAY', n°3675950, 'GEOGRAPHICAL NORW', n°3746219 et 'TWIN POLE' n°3336864,

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leur demande de nullité de l'enregistrement des marques 'GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION' n°3936975, 'ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 GEOGRAPHICAL NORWAY' n°3945948, 'GEONORDIC' n°4051395 et 'GEO NORWAY' n°4048564,

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leur demande de nullité de l'enregistrement des dessins et modèles n°20113638-014, 20122108-007, 20133802-022, 20133802- 025, 20133802-029, 20123367-002, 20123367-009, 20123367-008, 20123366-040 et 20123366-039,

- débouté la société VF International SAGL de ses demandes formées au titre de l'atteinte à la marque renommée et à la contrefaçon concernant la marque de l'Union européenne n°005052816 et la contrefaçon concernant les marques de l'Union européenne n°8887069, 8152647 et 015326325,

- débouté les sociétés VF International SAGL et VF J France de leurs demandes au titre des faits de concurrence déloyale et de parasitisme distincts de la contrefaçon,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à la société Artextyl 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies-contrefaçon et mesures probatoires abusives sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

- condamné la société VF International SAGL à payer à la société Artextyl 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à la société Artextyl 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing de leur fin de non-recevoir tiré de la forclusion par tolérance de l'action en nullité des marques 'GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION' n°3936975, 'ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 GEOGRAPHICAL NORWAY' n°3945948, 'GEONORDIC' n°4051395 et 'GEO NORWAY' n°4048564 engagée par les sociétés VF International SAGL et VF J France,

- débouté M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en contrefaçon,

- condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau :

- recevoir la société Super Brand Licencing et M. [G] en leurs écritures, les déclarer bien fondées et y faire droit,

In limine litis

- déclarer les sociétés VF irrecevables en toutes leurs demandes tendant à « DIRE ET JUGER », telles qu'énoncées dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appelantes n°3 signifiées par RPVA le 26 janvier 2023, sur le fondement de l'article 954 du CPC, à savoir :

- dire et juger que la marque semi-figurative française GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » + logo n°3 936 975 et les marques « GEØGRAPHICAL NØRWAY » n°3 353 148, « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3 675 950, 'GEOGRAPHICAL NORW » n°3746219 ; « GEO NORWAY » n°4 048 564 ont été déposées de mauvaise foi à l'égard de la société VF International SAGL ;

- dire et juger que la société The Outdoor Company a commis des actes de contrefaçon par usage illicite de la marque n°000291021 à titre de marque d'appel, ou en tous cas une faute au sens de l'article 1240 du Code Civil ;

- dire et juger que Artextyl et The Outdoor Company, en concertation avec M. [G] et la société SBL, ont commis des actes de contrefaçon des marques UE appartenant à la société VF International SAGL «NAPAPIJRI GEOGRAPHIC» n°5052816, écusson circulaire «Antarctic research program NAPAPIJRI » n°8152647, écusson circulaire « Expedition experience NAPAPIJRI» n°8887069 et la marque de position n°15326325, en offrant à la vente et/ou en commercialisant et/ou en important et/ou en exportant les produits dans les développements des présentes conclusions ;

- dire et juger qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil desdits site, de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468X120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales et de taille « 14 » ;

- déclarer les sociétés VF irrecevables en leur demande tendant à « prononcer le transfert de la propriété desdites marques françaises au profit de la société VF International SAGL, sur le fondement de l'article L.712-6 CPI » sur le fondement de l'article 564 du code procédure civile ;

- déclarer les sociétés VF irrecevables en leur demandes tendant à :

- condamner in solidum M. [G], la société Artextyl et la société Super Brand Licencing à payer à la société VF International SAGL à titre provisionnel la somme de 100 000 euros au titre du préjudice résultant des dépôts frauduleux de marques ;

- condamner in solidum la société Artextyl, M. [G] et la société Super Brand Licencing à payer à la société VF International SAGL la somme de 1 000 000 euros à valoir sur le préjudice moral découlant de la contrefaçon de marques ;

- condamner en l'état in solidum la société Artextyl, M. [G] et la société Super Brand Licencing à payer ensemble aux sociétés VF, à titre provisionnel, la somme de 40 000 000 euros au titre du préjudice commercial résultant de la contrefaçon ; prendre acte de ce que les mêmes se réservent de demander réparation de leur entier préjudice après avoir reçu les documents demandés au titre du droit de l'information ;

- condamner en l'état in solidum Artextyl, M. [G] et Super Brand Licencing à payer aux sociétés VF ensemble, à titre provisionnel, une indemnité de 10 000 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- donner acte aux sociétés VF de ce qu'elles se réservent de demander complète réparation de leur préjudice au vu des éléments comptables et commerciaux dont il est demandé la production forcée sur le fondement de l'article 564 du code procédure civile ;

- déclarer les sociétés VF irrecevables en leur demande tendant à « DIRE que la décision judiciaire à intervenir devenue définitive, sera notifiée au Directeur général de l'INPI à la requête de la partie la plus diligente, aux fins d'inscription au registre national des marques, conformément aux articles R.714-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et aux fins de transmission au bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de demandes de radiation des enregistrements internationaux des marques verbales « GEO NORWAY » n°12222161 et « GEO NORDIC » n°1244278» en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, pour défaut d'intérêt à agir ;

- déclarer les sociétés VF irrecevables à agir en nullité des marques françaises n°3353148, n°3675950, n°3746219 et n°4 048 564 de M. [G] en raison de la prescription de l'action en nullité ;

- déclarer les sociétés VF irrecevables à agir en revendication des marques françaises n°3353148, n°3675950, n°3746219 et n°4 048 564 de M. [G] en raison de la prescription de l'action en revendication sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

- déclarer les sociétés VF irrecevables à agir en nullité des marques françaises n°3353148, n°3675950, n°3746219 et n°4 048 564 de M. [G] en raison de la forclusion par tolérance ;

- déclarer les sociétés VF irrecevables à agir en contrefaçon des marques françaises n°3353148, n°3675950, n°3746219 et n°4 048 564 de M. [G] en raison de la forclusion par tolérance ; (sic)

- déclarer les sociétés VF irrecevables en leur action et toutes leurs demandes sur le fondement de l'adage « la fraude corrompt tout » ;

A titre subsidiaire ;

Dans le cas extraordinaire, où la cour jugeait les sociétés VF recevables à agir :

- débouter les sociétés VF de l'intégralité de leurs demandes formulées contre M. [G] et la société Super Brand Licencing en nullité de marque, revendication de marques ;

- débouter les sociétés VF de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre de M. [G] et de la société Super Brand Licencing, y compris les demandes de condamnations solidaires avec la société Artextyl et la société The Outdoor Company ;

- débouter les sociétés VF de toutes leurs demandes complémentaires ;

En tout état de cause ;

- condamner in solidum les sociétés VF à verser à M. [G] et à la société Super Brand Licencing la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

- condamner les sociétés VF à verser à M. [G] et à la société Super Brand Licencing la somme de 70 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés VF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 7 mars 2024, après la clôture des débats, les sociétés VF ont transmis à la cour une note en délibéré que celle-ci n'avait pas sollicitée ni autorisée. Cette note en délibéré doit en conséquence être déclarée irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile.

A titre liminaire il convient de considérer que les mentions dans le dispositif des écritures des sociétés VF tendant à voir la cour «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l'appui de leurs demandes et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

La cour constate également que les sociétés VF bien que sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point ne forment plus devant la cour de demandes de nullité des dessins et modèles dont la société Artextyl était titulaire, ces titres étant désormais expirés. La cour n'étant pas saisie de demandes ne pourra que confirmer le jugement qui a rejeté les demandes des sociétés VF à ce titre.

- Sur l'appel en intervention forcée de The Outdoor Company

L'article 325 du code de procédure civile prévoit : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

L'article 554 du même code précise que « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

L'article 555 de ce code dispose que « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. »

Les société VF ont, par acte en date du 4 avril 2022, appelé en intervention forcée la société The Outdoor Company devant la cour en raison selon elles des liens étroits entretenus par celle-ci avec les autres intimés, et de son rôle clé dans les activités illicites qui justifient la procédure. Elles soutiennent que l'appel en intervention forcée est recevable car la société The Outdoor Company se livre à une distribution massive des produits de la société Artextyl sur les plateformes de vente en ligne françaises. Elles ajoutent que la mise en cause de la société The Outdoor Company est d'autant plus justifiée qu'il apparaît que celle-ci commercialise des produits « NAPAPIJRI » sans disposer de stocks suffisants, ceci afin d'attirer la clientèle vers d'autres produits, en particulier les produits « GEOGRAPHICAL NORWAY ».

Les sociétés Artextyl et The Outdoor Company opposent l'irrecevabilité de cet appel en intervention forcée devant la cour. Elles soutiennent que la société The Outdoor Company a été cédée en 2017 et qu'aucun lien capitalistique n'a existé entre cette société et la société Artextyl. Elles ajoutent qu'aucun élément nouveau qui viendrait caractériser l'existence d'une évolution du litige n'est survenu depuis le jugement, la société The Outdoor Company étant connue des appelantes dès la première instance comme vendant des vêtements de la société Artextyl et que le développement commercial du site internet showroomvip.com ne peut pas être qualifié de fait nouveau modifiant les données du litige.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Selon les éléments fournis au débat devant le tribunal (pièce 37-1 VF), les sociétés VF avaient connaissance dès le mois de mars 2017 du site showroomvip.com édité par la société The Outdoor Company, ce site proposant des produits « GEOGRAPHICAL NORWAY » de la société Artextyl. Elles pouvaient donc dès la première instance attraire ce distributeur dans la cause comme participant aux faits constitutifs de contrefaçon et de parasitisme qu'elles dénoncent. La circonstance que le nombre de références de produits « GEOGRAPHICAL NORWAY » proposé sur le site showroomvip.com a augmenté ne peut être considérée comme un élément nouveau postérieur au jugement, le rôle de la société The Outdoor Company dans la réalisation du dommage étant déjà connu des appelantes avant la clôture des débats de première instance, ce quand bien même ce rôle était d'une moindre ampleur.

L'intervention forcée en cause d'appel de la société The Outdoor Company doit en conséquence être considérée comme irrecevable.

- Sur la nullité des marques déposées par M. [G]

La cour relève tout d'abord que les sociétés VF, tout en sollicitant l'infirmation du jugement, ne prétendent pas, en cause d'appel, à la nullité de la marque TWIN POLE n°3336864 dont la demande avait été déclarée irrecevable comme prescrite par les premiers juges.

Elles ne demandent pas plus devant la cour la nullité des marques « ROYAL EQUESTRIAN CLUB 1953-1983 », « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3945948 et « GEONORDIC » n°4051395, prétentions dont elles ont été déboutées par le tribunal.

Les sociétés VF font valoir à l'appui de leur demande de nullité des marques déposées par M. [G] que celui-ci a pour pratique habituelle de déposer des marques afin de se placer dans le sillage des acteurs importants du secteur de l'habillement, ce pour en tirer profit. Elles soutiennent que le dépôt d'autres marques dans des circonstances suspectes ou semblant être une appropriation illicite du « goodwill » d'autres opérateurs économiques, peut donner une forte indication de l'intention au moment du dépôt de certaines marques.

Elles critiquent le jugement entrepris qui a considéré prescrites les demandes de nullité pour les marques GEØGRAPHICAL NØRWAY n°3 353 148, GEOGRAPHICAL NORWAY n°3 675 950, GEOGRAPHICAL NORW n°3 746 219 et a rejeté leurs prétentions pour les marques GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION n°3 936 975 déposée le 24 juillet 2012 et GEO NORWAY n°4 048 564 déposée le 18 novembre 2013, faute de démonstration de la mauvaise foi.

Les parties s'accordent pour considérer que les dispositions applicables à la procédure sont celles antérieures à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Selon les dispositions de l'article L. 714-3, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. »

Ainsi que le relèvent les sociétés VF, les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne prévoyaient pas expressément la nullité d'un dépôt de marque de mauvaise foi , la nullité de tels dépôts pouvant toutefois être fondée sur le principe général selon lequel « la fraude corrompt tout ».

- Sur la recevabilité de l'action en nullité des enregistrements des marques

L'action en nullité de l'enregistrement des marques françaises déposées par M. [G] a été introduite devant le tribunal de grande instance de Lyon le 3 mai 2017.

Les marques dont la nullité est sollicitée devant la cour sont :

- GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION n°3 936 975 déposée le 24 juillet 2012,

- GEØGRAPHICAL NØRWAY n°3 353 148 déposée le 5 avril 2005 et dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2005/37,

- GEOGRAPHICAL NORWAY n°3 675 950 déposée le 11 septembre 2009 et dont l'enregistrement a été publié le 19 février 2010,

- GEOGRAPHICAL NORW n°3 746 219 déposée le 14 juin 2010 et dont l'enregistrement a été publié le 5 novembre 2010,

- GEO NORWAY n°4 048 564 déposée le 18 novembre 2013.

Les sociétés Artextyl et The Outdoor Company soutiennent que les marques GEØGRAPHICAL NØRWAY n°3 353 148 déposée le 5 avril 2005 et dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2005/37, GEOGRAPHICAL NORWAY n°3 675 950 déposée le 11 septembre 2009 et dont l'enregistrement a été publié le 19 février 2010 et GEOGRAPHICAL NORW n°3 746 219 déposée le 14 juin 2010 et dont l'enregistrement a été publié le 5 novembre 2010 ont été enregistrées plus de cinq ans avant l'introduction de la procédure en nullité en date du 3 mai 2017 et sont donc irrecevables car prescrites en application de l'article 2224 du code civil. Elles précisent que la procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 qui ne trouve donc pas application.

M. [G] et la société Super Brand Licencing opposent également à ces demandes de nullité de marque une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en application de l'article 2224 du code civil. Ils soutiennent que les dispositions de l'article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issues de l'ordonnance du 13 novembre 2019 ne sont pas applicables, la loi n'étant pas rétroactive, et que la loi qui allonge un délai de prescription est sans effet sur une prescription acquise selon l'article 2222 du code civil.

Les sociétés VF font valoir l'imprescriptibilité de l'action en nullité de marques et l'application des dispositions de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issues de l'ordonnance du 13 novembre 2019 aux marques en cause, celles-ci étant en vigueur. Elles soutiennent également que la prescription ne s'applique pas en cas de nullité de marque fondée sur la mauvaise foi.

L'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte) prévoit l'imprescriptibilité des actions en nullité d'une marque. Selon l'article 124-8 III de cette même loi, ces dispositions sont applicables aux titres en vigueur au jour de la publication de celle-ci soit le 23 mai 2019.

L'article L. 716-2-6 issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019 abrogeant l' article L. 714-3-1 précité, prévoit également l'imprescriptibilité des actions en nullité d'une marque.

Avant l'entrée en vigueur de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, l'action principale en nullité d'une marque était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil aux termes duquel «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».

L'article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif.

Plus précisément, s'agissant d'une loi relative au délai de prescription, l'article 2222 du code civil prévoit que «La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé (...)».

Il résulte de ces dispositions que, lorsque le législateur allonge le délai d'une prescription, cette loi n'a pas d'effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu'une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi.

Les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l'action en nullité d'une marque doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu'elles rendent celle-ci imprescriptible. Or, dans la mesure où aucune mention expresse dans le texte en cause ne permet de caractériser une volonté contraire sur ce point du législateur, le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019.

Les sociétés VF ne peuvent être suivies lorsqu'elles soutiennent que la prescription ne s'applique pas, dans tous les cas, à une action en nullité pour enregistrement de mauvaise foi, l'action en revendication ne se prescrivant pas en cas de dépôt de mauvaise foi.

En effet, le vice de mauvaise foi dont le dépôt de marque est susceptible d'être entaché, n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action formée à titre principal en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription.

A cet égard, il est indifférent que l'action en revendication des droits sur la marque prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle se prescrive par cinq ans à l'égard du seul déposant de bonne foi, cette action qui vise au transfert du titre de propriété industrielle ayant un objet différent. En outre, dans ces cas précis, l'absence de prescription à l'égard du titulaire de mauvaise foi est expressément prévue par la loi.

Il en va de même des dispositions des articles L. 714-3, troisième alinéa, et L. 714-4 du code de la propriété intellectuelle dans leur version antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, les premières dispositions portant sur la forclusion par tolérance de l'action en nullité du titulaire d'un droit antérieur qui ne s'applique pas lorsque la marque postérieure a été déposée de mauvaise foi, et le second sur la prescription quinquennale à compter de la date d'enregistrement de l'action en nullité fondée sur une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de [Localité 11] à moins que cet enregistrement n'ait été demandé de mauvaise foi.

Il convient, dès lors, d'examiner si le délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, auquel l'action en nullité de marque était soumise jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi susvisée avait, ou non, expiré et, pour ce faire de rechercher le jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaître les motifs de nullité allégués.

Les enregistrements des marques GEØGRAPHICAL NØRWAY n°3 353 148, déposée le 5 avril 2005 et dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2005/37, GEOGRAPHICAL NORWAY n°3 675 950, déposée le 11 septembre 2009 et dont l'enregistrement a été publié le 19 février 2010 et GEOGRAPHICAL NORW n°3 746 219, déposée le 14 juin 2010 et dont l'enregistrement a été publié le 5 novembre 2010, ont tous été publiés plus de cinq années avant l'introduction de l'action en nullité devant le tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 mai 2017. En outre, il ressort des éléments de la procédure que les parties se connaissent et sont en litige depuis de nombreuses années notamment depuis 2002 en raison du dépôt et de l'usage à titre de marque par M. [G] des signes ANAPURNA ou NAPAPURNA et des faits de « squattage de droit des tiers » dénoncés par les appelantes dont se serait rendu coupable M. [G].

Il résulte de ces éléments que les sociétés VF qui pratiquent une surveillance des agissements de M. [G] et de la société Artextyl connaissaient ou auraient dû connaître à compter de la publication des enregistrements les trois marques précitées dont elles sollicitent la nullité.

Elles doivent être en conséquence considérées comme non-recevables à agir du fait de la prescription en nullité des marques GEØGRAPHICAL NØRWAY n°3 353 148, GEOGRAPHICAL NORWAY n°3 675 950 et GEOGRAPHICAL NORW n°3 746 219.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les sociétés VF revendiquent à titre subsidiaire la propriété des marques précitées sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, estimant que celles-ci ont été déposées en fraude de leurs droits.

M. [G] et la société Super Brand Licencing leur opposent que ces prétentions tendant au transfert de la propriété des marques françaises « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » + logo n°3 936 975, « GEØGRAPHICAL NØRWAY » n°3 353 148, « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3 675 950, « GEOGRAPHICAL NORW » n°3 746 219 et « GEO NORWAY » n°4 048 564 sont nouvelles en cause d'appel et doivent être considérées comme irrecevables et qu'il en irait de même pour les demandes relatives à la condamnation solidaire de M. [G] et de la société Super Brand Licencing qui jusque-là n'avaient été poursuivis en indemnisation qu'au titre d'un dépôt supposé litigieux des marques contestées.

Les sociétés VF répliquent qu'une demande en revendication de marque du fait de son dépôt frauduleux tend aux mêmes fins qu'une demande initiale en nullité pour dépôt de mauvaise foi .

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 du même code prévoit que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

L'action en revendication de propriété d'une marque qui tend au constat et à la sanction d'une fraude aux droits d'un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et partant laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de nullité d'un tel dépôt formée devant les premiers juges, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi.

La demande en revendication de propriété ne constitue pas plus une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de nullité de marque.

Ces demandes nouvelles en cause d'appel doivent être considérées comme irrecevables.

Seules sont donc recevables les demandes de nullité des marques GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION n° 3 936 975 déposée le 24 juillet 2012 et GEO NORWAY n°4 048 564 déposée le 18 novembre 2013, celles-ci ayant été déposées depuis moins de 5 années avant l'introduction de l'instance en nullité du 2 mai 2017.

Ces deux marques ayant été déposées et partant enregistrées depuis moins de cinq années avant l'introduction de l'instance en nullité, la fin de non-recevoir opposée par M. [G] et la société Super Brand Licencing fondée sur la forclusion par tolérance prévue aux articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, n'est pas fondée et sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- Sur le fond

Les sociétés VF sollicitent la nullité de ces marques sur le fondement du principe général selon lequel « la fraude corrompt tout ».

Selon les appelantes la marque n°3936975 portant sur le signe

a été déposée de mauvaise foi par M. [G] car elle emprunte tous les « marqueurs » essentiels de l'univers « NAPAPIJRI » dont la combinaison est utilisée depuis 1996 et qui bénéficie d'une certaine notoriété soit un cartouche rectangulaire dans lequel vient s'inscrire la marque, ce logo étant construit sur deux couleurs en contraste (blanc et noir) faisant ressortir une séparation horizontale par un jeu de masquage ou de traitement différencié des parties haute et basse du lettrage. Elles ajoutent que doivent également être prises en compte la stratégie commerciale dans laquelle s'inscrit ce dépôt de marque, M. [G] ayant un comportement parasitaire continu avant et après le dépôt de cette marque.

Les appelantes critiquent le jugement déféré considérant que les premiers juges ont opéré une confusion entre la demande en nullité pour atteinte à un droit de marque antérieur qui commande de prouver un risque de confusion entre les signes et la demande en nullité pour dépôt de « mauvaise foi ».

Ainsi que le font justement valoir les appelantes, l'annulation d'un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cause de nullité d'une marque déposée de mauvaise foi s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit une demande d'enregistrement de cette marque non pas dans un but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine. Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce (arrêt du 12 septembre 2019 Affaire C-104/18P).

Les pièces fournies au débat par les sociétés VF montrent que la marque 'Napapijri' créée au début des années 1990 en Italie avant d'être reprise en 2004 par le groupe américain VF a un positionnement sur le marché du vêtement « outdoor » de qualité et est connue comme inscrite dans un cartouche

associé au drapeau norvégien ainsi qu'en témoignent les articles de presse des années 2010.

L'usage du terme « GEOGRAPHIC » inscrit en petits caractères sous le logo « NAPAPIJRI », dont il est indissociable, est en revanche en élément moins connu qui doit être considéré comme négligeable.

La marque dont la nullité est sollicitée pour fraude a été déposée le 24 juillet 2012 et désigne en substance des appareils et instruments scientifiques, des produits informatiques, des véhicules, des jeux et des jouets ou équipements sportifs relevant des classes 9, 12 et 28, qui sont différents des produits vestimentaires ou sacs pour lesquels le signe NAPAPIJRI est exploité et connu du public. Elle a en commun avec les éléments que les sociétés VF considèrent comme des emblèmes de leurs produits vestimentaires, la représentation d'un drapeau norvégien et le terme « GEOGRAPHICAL ».

Pour autant, dans la marque arguée de nullité, le mot GEOGRAPHICAL est associé aux termes NORWAY et EXPEDITION. Cette expression est différente tant visuellement que phonétiquement de « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » et le logo ci-avant reproduit ne reprend nullement la calligraphie particulière du logo NAPAPIJRI. La seule reprise du drapeau norvégien associé à des expressions et logos dissemblables ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de M. [G], ce d'autant que les produits en cause sont différents. En outre, M. [G] a déposé l'expression GEOGRAPHICAL NORWAY à titre de marque dès le 5 avril 2005 sous le n°3353148 soit sept années avant la marque critiquée et antérieurement au dépôt de la marque complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC n° 5052816 des appelantes, déposée le 11 avril 2006.

Les procédures antérieures ayant opposé les parties et portant sur d'autres signes, comme les demandes d'enregistrement de marques déposées par M. [G] qui porteraient, selon les appelantes, atteintes aux droits de tiers, sont également inopérantes à démontrer un comportement frauduleux de M. [G] s'agissant du dépôt de la marque en cause. Enfin, l'usage qui serait fait par la société Artextyl des termes GEOGRAPHICAL NORWAY associé au drapeau norvégien sur des modèles de vêtements considérés par les appelantes comme imitant ceux qu'elles commercialisent, est tout aussi inopérant s'agissant d'apprécier le dépôt frauduleux d'une marque.

La cession des marques par M. [G] à la société Super Brand Licencing en cours de procédure est indifférente, aucun élément ne venant démontrer que cette cession participerait d'un comportement frauduleux de M. [G] au moment du dépôt des marques en cause.

Aussi, l'ensemble des circonstances factuelles ci-avant relevées ne suffisent pas à caractériser qu'en déposant le 24 juillet 2012 le signe complexe « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » pour désigner des produits relevant des classes 9, 12 et 28, M. [G] n'avait pas pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avait l'intention de porter atteinte d'une manière non conforme aux usages honnêtes et aux intérêts des sociétés VF.

Le demande de nullité pour fraude de la marque française complexe « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » n°3 936 975 est rejetée.

Les sociétés VF sollicitent également la nullité de la marque verbale GEO NORWAY n°4 048 564 déposée le 18 novembre 2013 pour désigner des produits vestimentaires en classe 25. Néanmoins, ce signe est totalement différent tant visuellement que phonétiquement du signe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC utilisé par les appelantes, aucun drapeau norvégien ne venant compléter l'expression déposée à titre de marque, la seule référence à la Norvège du fait de la présence du vocable NORWAY étant à cet égard insuffisant.

Il résulte de ce qui précède, qu'aucune des circonstances factuelles ci-avant relevées ne suffisent à caractériser qu'en déposant le 18 novembre 2013 le signe verbal « GEO NORWAY » pour désigner des produits relevant de la classe 25, M. [G] n'avait pas pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avait l'intention de porter atteinte d'une manière non conforme aux usages honnêtes et aux intérêts des sociétés VF.

La demande de nullité pour fraude de la marque française verbale « GEO NORWAY » n°4 048 564 est également rejetée.

Le jugement mérite confirmation sur ces points.

- Sur la contrefaçon des marques dont la société VF International SAGL est titulaire

- Sur l'atteinte à la marque de l'Union européenne n°005052816

Les sociétés VF invoquent à l'appui de leurs demandes au titre de la contrefaçon, l'atteinte à la marque semi-figurative de l'Union européenne n°005052816

déposée le 11 avril 2006 pour désigner les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. (classe 18) ; vêtements, chaussures, chapellerie (classe 25) et services de restauration (alimentation); hébergement temporaire (classe 43) ».

Elles reprochent à la société Artextyl et aux autres parties l'exploitation des signes suivants pour désigner des vêtements :

Les sociétés VF font valoir que les produits en cause sont identiques, s'agissant de vêtements. Elles ajoutent que le public pertinent à prendre en considération est le consommateur de vêtements qui sont des produits de consommation courante.

Elles soutiennent que ce consommateur gardera en mémoire les similitudes suivantes entre les signes : un cartouche rectangulaire allongé dans lequel s'inscrit un nom en grandes lettres, un contraste de couleurs, blanc et noir, une bizarrerie dans le lettrage caractérisé par une coupure/séparation horizontale du vocable dominant et la présence du nom GEOGRAPHIC ou d'un nom se rapportant à la géographie voire la nature. Elles ajoutent que la marque Napapijri est systématiquement utilisée avec le drapeau norvégien et souvent en lien avec le concept d'expédition. Elles considèrent que les faibles différences existant entre les signes ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion ce d'autant que les produits sont identiques, de nombreux consommateurs s'interrogeant sur les réseaux sociaux sur le lien existant entre « NAPAPIJRI » et « GEOGRAPHICAL NORWAY ».

Elles font également valoir que la marque de l'Union européenne qu'elles opposent est une marque renommée, qu'il n'est alors pas nécessaire de caractériser un risque de confusion, qu'il suffit que le public établisse un lien entre la marque de renommée et l'usage incriminé et que l'usage ait pour effet de tirer profit de la renommée de la marque et lui porte préjudice.

L'article 9§2 b) du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne prévoit que « ['] le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : [']

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; »

Les signes en présence n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Le public pertinent à prendre en considération est le consommateur normalement avisé s'agissant d'articles d'habillement.

Il convient de comparer la marque antérieure opposée telle qu'enregistrée avec les signes dont l'usage est argué de contrefaçon.

Les signes critiqués sont utilisés pour des vêtements qui sont des produits identiques à ceux désignés dans la marque opposée.

Concernant la comparaison des signes

Phonétiquement, le signe de la marque antérieure n°005052816 est constitué de deux mots ou huit syllabes « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » et celui de la marque contestée de deux mots « GEOGRAPHICAL NORWAY » soit sept syllabes. Ils ont en commun les sons GEO,GRA et FIC.

Visuellement, les mots NAPAPIJRI et GEOGRAPHIC de la marque antérieure sont disposés sur deux lignes. Ces expressions sont placées dans un cartouche de forme rectangulaire très simple, le terme NAPAPIJRI étant représenté en grand format dans une calligraphie de type lettres bâtons, le haut de chaque lettre étant de couleur noire, le bas de couleur blanche, contrastant avec le fond du cartouche de coloris inversés, le mot GEOGRAPHIC étant calligraphié en lettres minuscules de très petites tailles. Dans la marque contestée le mot « NORWAY » est écrit en très grands caractères dans une calligraphie épaisse de couleur noire sur fond blanc, en surimpression duquel est inscrit le terme « GEOGRAPHICAL » en lettres blanches sur fond noir qui couvre le moitié des lettres O, R, W, A, et Y. Le tout figure dans un cartouche rectangulaire. Les deux signes ont en commun les lettres N et G, E, O G, R, A, P, H, I et C, placées dans le même ordre et l'usage du noir et blanc.

Conceptuellement, le signe antérieur n'a pas de signification particulière pour le consommateur moyen sauf à renvoyer à la géographie comme le signe critiqué qui a en outre une consonance anglo-saxonne et évoque la Norvège.

Dans la marque antérieure, le terme NAPAPIJRI est très visible car placé en premier et représenté dans une calligraphie inhabituelle, est particulièrement distinctif au regard des vêtements désignés, présente un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement et sera gardé en mémoire par le consommateur à la différence du terme « GEOGRAPHIC » qui est accessoire car peu perceptible au regard de sa taille et en conséquence négligeable.

En revanche, dans le signe contesté, les éléments « GEOGRAPHICAL NORWAY » de par leur taille et leur position particulière seront d'abord retenus par le public, et constituent les éléments dominants de ce signe.

En conséquence, en raison des différences visuelles et phonétiques entre les éléments dominants, l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence, le signe contesté ne reprenant nullement la calligraphie particulière du terme NAPAPIJRI n'est pas susceptible d'engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d'association ce malgré l'identité des produits en présence.

Concernant la comparaison des signes

Phonétiquement, le signe de la marque antérieure n°005052816 est constitué de deux mots ou huit syllabes « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » et celui de la marque contestée de trois mots « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » soit dix syllabes. Ils ont en commun les sons GEO,GRA et FIC.

Visuellement, les mots NAPAPIJRI et GEOGRAPHIC de la marque antérieure sont disposés sur deux lignes. Ces expressions sont placées dans un cartouche de forme rectangulaire très simple, le terme NAPAPIJRI étant représenté en grand format dans une calligraphie de type lettres bâtons, le haut de chaque lettre étant de couleur noire, le bas de couleur blanche, contrastant avec le fond du cartouche de coloris inversés, le mot GEOGRAPHIC étant calligraphié en lettres minuscules de très petites tailles. Dans la marque contestée le mot « NORWAY » est écrit en très grands caractères dans une calligraphie épaisse de couleur noire sur fond gris, en surimpression duquel est inscrit le terme « GEOGRAPHICAL » en lettres blanches sur fond noir qui couvre le moitié des lettres O, R, W, A, et Y, le terme EXPEDITION est inscrit en-dessous en plus petits caractères de couleur beige. Le tout figure dans un cartouche rectangulaire. Les deux signes ont en commun les lettres N et G, E, O G, R, A, P, H, I et C, placées dans le même ordre et l'usage du noir et blanc.

Conceptuellement, le signe antérieur n'a pas de signification particulière pour le consommateur moyen sauf à renvoyer à la géographie comme le signe critiqué qui a en outre une consonance anglo-saxonne et évoque la Norvège et le voyage.

Dans la marque antérieure le terme NAPAPIJRI est très visible car placé en premier et représenté dans une calligraphie particulière, est particulièrement distinctif au regard des vêtements désignés et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement et sera gardé en mémoire par le consommateur à la différence du terme « GEOGRAPHIC » qui est accessoire car peu perceptible au regard de sa taille et en conséquence négligeable.

En revanche, dans le signe contesté, les éléments « GEOGRAPHICAL NORWAY » de par leur taille et leur position particulière seront d'abord retenus par le public, et constituent les éléments dominants de ce signe.

En conséquence, en raison des différences visuelles et phonétiques entre les éléments dominants, l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence, le signe contesté ne reprenant nullement la calligraphie particulière du terme NAPAPIJRI n'est pas susceptible d'engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d'association ce malgré l'identité des produits en présence.

Concernant la comparaison des signes

Phonétiquement, le signe de la marque antérieure n°005052816 est constitué de deux mots ou huit syllabes « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » et celui de la marque contestée de deux mots « GEOGRAPHICAL NORWAY » soit sept syllabes. Ils ont en commun les sons GEO,GRA et FIC.

Visuellement, les mots NAPAPIJRI et GEOGRAPHIC de la marque antérieure sont disposés sur deux lignes. Ces expressions sont placées dans un cartouche de forme rectangulaire très simple, le terme NAPAPIJRI étant représenté en grand format dans une calligraphie de type lettres bâtons, le haut de chaque lettre étant de couleur noire, le bas de couleur blanche, contrastant avec le fond du cartouche de coloris inversés, le mot GEOGRAPHIC étant calligraphié en lettres minuscules de très petites tailles. Dans la marque contestée le mot « NORWAY » est écrit en très grands caractères dans une calligraphie épaisse de couleur noire sur fond gris, en surimpression duquel est inscrit le terme « GEOGRAPHICAL » en lettres blanches sur fond noir qui couvre le moitié des lettres O, R, W, A, et Y, à la droite de ces mots figure la représentation du drapeau norvégien de couleur rouge avec une croix noire. Le tout figure dans un cartouche rectangulaire. Les deux signes ont en commun les lettres N et G, E, O G, R, A, P, H, I et C, placées dans le même ordre et l'usage du noir et blanc.

Conceptuellement, le signe antérieur n'a pas de signification particulière pour le consommateur moyen sauf à renvoyer à la géographie comme le signe critiqué qui a en outre une consonance anglo-saxonne et évoque la Norvège.

Dans la marque antérieure le terme NAPAPIJRI est très visible car placé en premier et représenté dans une calligraphie particulière, est particulièrement distinctif au regard des vêtements désignés et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement et sera gardé en mémoire par le consommateur à la différence du terme « GEOGRAPHIC » qui est accessoire car peu perceptible au regard de sa taille et en conséquence négligeable.

En revanche, dans le signe contesté, les éléments « GEOGRAPHICAL NORWAY » de par leur taille et leur position particulière seront d'abord retenus par le public, et constituent les éléments dominants de ce signe.

En conséquence, en raison des différences visuelles et phonétiques entre les éléments dominants, l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence, le signe contesté ne reprenant nullement la calligraphie particulière du terme NAPAPIJRI n'est pas susceptible d'engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d'association ce malgré l'identité des produits en présence.

Concernant la comparaison des signes

Phonétiquement, le signe de la marque antérieure n°005052816 est constitué de deux mots ou huit syllabes « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » et celui de la marque contestée de deux mots « GEOGRAPHICAL NORWAY »soit sept syllabes. Ils ont en commun les sons GEO,GRA et FIC.

Visuellement, les mots NAPAPIJRI et GEOGRAPHIC de la marque antérieure sont disposés sur deux lignes. Ces expressions sont placées dans un cartouche de forme rectangulaire très simple, le terme NAPAPIJRI étant représenté en grand format dans une calligraphie de type lettres bâtons, le haut de chaque lettre étant de couleur noire, le bas de couleur blanche, contrastant avec le fond du cartouche de coloris inversés, le mot GEOGRAPHIC étant calligraphié en lettres minuscules de très petites tailles. Dans la marque contestée le mot « NORWAY » est écrit en très grands caractères dans une calligraphie épaisse de couleur noire sur fond blanc, au-dessus duquel et dans la suite de la lettre la lettre N qui est plus grande, est inscrit le terme « GEOGRAPHICAL » en lettres noires de plus petites tailles suivi d'un R entouré. Le tout figure dans un cartouche rectangulaire. Les deux signes ont en commun les lettres N et G, E, O G, R, A, P, H, I et C, placées dans le même ordre et l'usage du noir et blanc.

Conceptuellement, le signe antérieur n'a pas de signification particulière pour le consommateur moyen sauf à renvoyer à la géographie comme le signe critiqué qui a en outre une consonance anglo-saxonne et évoque la Norvège.

Dans la marque antérieure le terme NAPAPIJRI est très visible car placé en premier et représenté dans une calligraphie particulière, est particulièrement distinctif au regard des vêtements désignés et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement et sera gardé en mémoire par le consommateur à la différence du terme « GEOGRAPHIC » qui est accessoire car peu perceptible au regard de sa taille et en conséquence négligeable.

En revanche, dans le signe contesté, l'élément « NORWAY » de par sa taille et sa position particulière sera d'abord retenu par le public, et constitue l'élément dominant de ce signe.

En conséquence, en raison des différences visuelles et phonétiques entre les éléments dominants, l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence, le signe contesté ne reprenant nullement la calligraphie particulière du terme NAPAPIJRI n'est pas susceptible d'engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d'association ce malgré l'identité des produits en présence.

Le fait que ces signes figurent dans un cartouche rectangulaire dans lequel s'inscrit une expression en grandes lettres, l'usage du contraste des couleurs noires et blanches, l'usage d'un lettrage particulier et la présence du terme GEOGRAPHIC sont insuffisants à caractériser un tel risque de confusion en ce compris le risque d'association alors que les mots NAPAPIJRI et GEOGRAPHICAL NORWAY qui seront principalement retenus par le public car pouvant être seuls prononcés sont très dissemblables, la calligraphie utilisée pour les représenter est différente comme l'impression d'ensemble que perçoit le consommateur de ces signes. A cet égard, les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux invoqués par les appelantes pour conforter l'existence d'un risque de confusion ne se rapportent pas aux seuls signes utilisés mais aux modèles de vêtements qui ont des formes et des couleurs similaires.

Sur l'atteinte à la marque de renommée, l'article 9 du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne prévoit que : « l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif et celui-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (') ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. » .

Les dispositions précitées de l'article 9 du règlement sur la marque de l'Union européenne confèrent à la marque renommée une protection spécifique qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public concerné mais applicable dès lors que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe contesté a pour effet de conduire le public concerné à effectuer un rapprochement entre ce signe et la marque, c'est-à-dire à établir un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas. C'est ce lien, quand il est établi, qui permet de conclure que l'usage du signe postérieur est susceptible de bénéficier indûment de la distinctivité de la marque renommée ou d'occasionner un préjudice à son propriétaire.

L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent notamment : le degré de similitude entre les signes en conflit, le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services en cause ainsi que du public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

La connaissance de la marque NAPAPIJRI par une partie significative du public concerné n'est pas discutée par les intimés, celle-ci étant utilisée dans plusieurs Etats de l'Union européenne depuis de nombreuses années, faisant l'objet d'une large publicité, rencontrant un certain succès commercial et s'associant à des marques de véhicules telle la marque Peugeot ou à des créateurs connus tels [H] [N] ou [U] [L] et figurant sur tous les supports marketing et de communication.

Pour autant, les différences entre les signes ci-avant relevées et particulièrement celles tenant aux éléments dominants des signes en cause, NAPAPIJRI d'une part, et GEOGRAPHICAL NORWAY, d'autre part, excluent l'existence d'un lien entre ceux-ci étant rappelé que le rapprochement fait par les internautes sur les réseaux sociaux ne concerne pas les signes mais les formes de vêtements.

Les demandes au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union Européenne n°005052816 ou de l'atteinte à la renommée de celle-ci seront rejetées.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

Les sociétés VF invoquent également la contrefaçon de la marque de l'Union européenne « complémentaire » n° 015326325 déposée le 12 avril 2016 pour désigner des veste d'hiver en classe 25 et constituée du signe suivant :

et dont la description est la suivante : « la marque consiste dans le logo NAPAPIJRI centré sur la face avant d'une veste d'hiver. Les lignes pointillées ne font pas partie de la marque mais servent à indiquer la position du logo précité sur les produits ».

La société Artextyl commercialise notamment les produits suivants :

et

Les vestes critiquées ont en commun avec la marque antérieure ci-dessus représentée un cartouche rectangulaire placé sur le devant du vêtement au niveau de la poitrine.

Ces cartouches comportent pour la marque antérieure le logo

et pour les vêtements contestés le logo .

Or, il a été vu que l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence, le signe contesté ne reprenant nullement la calligraphie particulière du terme NAPAPIJRI n'est pas susceptible d'engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d'association.

De même, le seul fait que ces logos soient inscrits dans un cartouche rectangulaire apposé sur la face avant du vêtement est insuffisant à caractériser un risque de confusion.

Les demandes des sociétés VF au titre de la contrefaçon sur le fondement de la marque de l'Union européenne n° 015326325 sont rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

Les sociétés VF reprochent également à la société Artextyl la contrefaçon des marques de l'Union européenne :

- n°8887069 déposée le 16 février 2010 pour désigner des vêtements, chaussure, chapellerie (classe 25),

par l'usage des signes

et

pour des produits identiques,

- n°8152647 déposée le 12 mars 2009 pour désigner notamment des vêtements, chaussure, chapellerie (classe 25),

par l'usage des signes

et

pour des produits identiques.

L'ensemble de ces signes, qu'il s'agisse tant des marques antérieures que de ceux utilisés par la société Artextyl reproduisent la forme et les principales caractéristiques des écussons communément apposés, comme le démontrent les intimés, sur les vêtements portés par les explorateurs participant à des expéditions polaires, ce qui n'est pas démenti par les sociétés VF.

Si ces signes ne peuvent être assimilés à des éléments décoratifs ainsi que le soutiennent les sociétés Artextyl et The Outdoor Company, il n'en demeure pas moins que l'adoption d'une forme ronde aux contours blancs comportant des inscriptions, la reproduction d'une carte représentant un pays ou un continent en son centre de couleur sombre et l'utilisation du terme « Expédition », ne sont pas des éléments qui seront retenus par le consommateur même d'attention moyenne comme tendant à garantir la provenance du produit.

Les éléments dominants de chacun des signes apparaissent pour les marques opposées le terme NAPAPIJRI placé en bas de la marque n°8887069 et au centre de la marque n°8152647 et pour les signes argués de contrefaçon l'expression « GEOGRAPHICAL NORWAY » dont il a été ci-dessus démontré que l'impression d'ensemble produite par ces deux signes n'est pas susceptible d'engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant un risque d'association.

Les demandes des sociétés VF au titre de la contrefaçon sur le fondement des marques de l'Union européenne n°8887069 et n°8152647 sont rejetées.

Le jugement est également confirmé de ce chef.

- Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire

Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l'imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l'esprit du public, comportement déloyal constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence aux sociétés VF de rapporter la preuve d'un agissement fautif des sociétés intimés commis à son préjudice par la création d'un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Les sociétés VF reprochent à M. [G], à la société Super Brand Licencing, à la société Artextyl et à la société The Outdoor Company des faits qu'elles considèrent comme distincts de ceux de la contrefaçon de marques par la reprise illicite des éléments marqueurs de l'environnement NAPAPIJRI notamment par l'usage systématique par la société Artextyl du motif « drapeau norvégien » sur les vêtements qu'elles considèrent comme un emprunt essentiel à l'univers NAPAPPIJRI comme l'usage du nom « geographic ». Elles invoquent également une démarche de parasitisme démontrée par la copie de la forme des vêtements et des campagnes de communication similaires.

Les sociétés Artextyl et The Outdoor Company leur opposent la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil faisant valoir que les faits qui leur sont reprochés ont débuté en 2005 et ont perduré sans interruption jusqu'à l'introduction de la procédure en avril 2017, ces faits étant prescrits depuis le 17 juin 2013. Elles ajoutent que les sociétés VF ont déjà été en litige en 2006 avec la société Artextyl et connaissaient ou à tout le moins ne pouvaient pas ne pas connaître les collections distribuées par cette société et les faits qu'elles dénoncent aujourd'hui.

Les sociétés VF répliquent que la computation du délai de prescription de l'article 2224 du code civil telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 ne peut être appliquée à l'instance en cours, cette nouvelle interprétation aboutissant à priver les sociétés VF d'un procès équitable alors qu'elles ne pouvaient ni connaître, ni prévoir cette nouvelle règle jurisprudentielle. Elles ajoutent en tout état de cause que les intimées ne démontrent pas leur connaissance des faits invoqués avant 2012.

La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Artextyl et The Outdoor Company aux demandes des sociétés VF fondées sur la prescription de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire constitue un moyen de défense qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Cette fin de non-recevoir, par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.

Contrairement à ce que font valoir les sociétés VF, avant l'arrêt non publié rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 février 2020 (n° 18/19153) cité par les parties, l'ensemble de la jurisprudence ne considérait pas que le délai de prescription de l'action en concurrence déloyale courait à compter du dernier fait connu. En effet, la Cour de cassation décide depuis longtemps que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité délictuelle est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Aussi, outre que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence, il était prévisible pour les sociétés VF lors de leur action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil, introduite le 26 avril 2017, que le délai quinquennal partait du jour où elles ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l'exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, une telle décision ne résultant pas de l'interprétation nouvelle de dispositions qui sont en vigueur depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

En conséquence, la décision de la Cour de cassation du 26 février 2020 ne constituant pas en tant que telle un revirement de jurisprudence fixant un nouveau point de départ du délai de prescription, son application n'aboutit pas à priver les sociétés VF d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, les sociétés VF reprochent aux intimés la reprise illicite de marqueurs de l'environnement NAPAPIJRI à savoir la combinaison des éléments propres au logo inclus dans leurs marques : un logo en forme de cartouche avec un contraste de couleurs blanc et noir, dans lequel vient s'inscrire une marque selon un lettrage très particulier, faisant une rupture médiane partageant en deux le cartouche, souvent apposé sur la poitrine, accompagnée de deux éléments essentiels que sont le nom Geographic et le motif du drapeau norvégien, ce de manière systématique sur une collection de vêtements ayant le même positionnement (type montagne/outdoor). Elles ajoutent la reprise de la copie fautive de leurs produits ainsi que des visuels publicitaires et une communication ambiguë sur les liens entre NAPAPIJRI et GEOGRAPHICAL NORWAY.

Les sociétés Artextyl et The Outdoor Company répliquent que les faits qualifiés de déloyaux et parasitaires par les sociétés VF ont débuté en 2005 et n'ont jamais cessé, la communication étant axée sur le drapeau norvégien depuis les premières collections en 2005.

Elles versent au débat à l'appui de leurs affirmations des catalogues (pièces 1, 2, 8 à 11 Artextyl) un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 juillet 2017 portant sur des fichiers contenus dans un dossier récapitulatif de « style Geographical Norway » datant de 2005, créé le 28/03/2017, présent sur l'ordinateur de Mme [A], styliste au sein de la société Artextyl et un courriel du 25 juillet 2017 de Mme [I] [O] intitulé « attestation » (pièces 17 et 19 Artextyl) dans lequel cette personne déclare avoir travaillé pour la société Artextyl entre mai 2005 et août 2006, avoir élaboré des « dizaines de dossiers sous la marque GEOGRAPHICAL NORWAY » et joint à son message des captures d'écran confirmant ses réalisations en 2005 et 2006. Elles produisent également à la procédure des factures de vente de produits en France, en Italie et en Grèce.

Néanmoins, ainsi que le font justement valoir les sociétés VF, la plupart des catalogues fournis au débat pas la société Artextyl ne sont pas datés, seuls ceux objets de la pièce 1 datée de 2007 et 10 datée de 2010-2011 peuvent donc être pris en compte. Le procès-verbal de constat qui établit la création par le bureau de style de certains modèles ne permet pas de donner une date certaine aux autres catalogues fournis, ni de démontrer que les modèles ont été portés à la connaissance du public avant 2012. Il en va de même de l'attestation objet de la pièce 19.

Les factures de 2005, 2006 et 2010 à destination de boutiques sises dans des stations de sport d'hiver françaises (pièces 34 Artextyl) visent des références de vêtements mais ne montrent pas quels sont les signes utilisés sur lesdits vêtements et la forme de ces derniers. Il en va de même des factures antérieures à 2012 à destination de sociétés italienne ou grecque (pièces 36 Artextyl) ou celles relatives à des participations à des salons, pour celles antérieures à 2012 (pièces 37 Artextyl). L'attestation du 21 juillet 2017 (pièce 38 Artextyl) de M. [R] ne fait que mentionner que la société Artextyl a été sponsor du trophée Andros de 2005 à 2013 à travers les marques ANAPURNA et GEOGRAPHICAL NORWAY.

Or, pour les pièces qui sont datées, celles-ci ne permettent pas de démontrer que les sociétés VF avaient connaissance ou auraient dû connaître avant 2012 les faits qu'elles dénoncent, ces pièces montrant seulement que l'expression GEOGRAPHICAL NORWAY seule ou accompagné d'un logo est utilisée mais n'est pas ou rarement apposée sur les vêtements et que la représentation du drapeau norvégien n'est pas utilisée en association avec le signe complexe GEOGRAPHICAL NORWAY.

De même, les litiges qui ont opposé les parties en 2002 et 2006, s'ils établissent que celles-ci se connaissaient n'en portent pas moins sur des circonstances de faits distinctes s'agissant de l'usage des signes ANAPURNA ou NAPARPURNA EQUIPEMENT.

En conséquence, si les actes reprochés par les sociétés VF s'inscrivent dans la continuité de l'activité de M. [G] et de la société Artextyl, ils concernent des faits distincts de ceux dont les sociétés VF avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance avant le 26 avril 2012, l'assignation étant en date du 26 avril 2017.

Aussi, l'action en concurrence déloyale et parasitaire des sociétés VF ne peut être considérée comme prescrite.

La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Artextyl et The Outdoor Company doit être rejetée.

Il est démontré par les sociétés VF par les nombreuses pièces qu'elle verse aux débats, que les éléments caractéristiques de l'environnement NAPAPIJRI bien connus du consommateur de vêtements sportswear chic, sont le logo

associé au drapeau norvégien reproduit sur un grand nombre de produits et particulièrement sur le modèle « Skidoo » parka qui s'enfile par la tête, un des produits phares de la marque NAPAPIJRI ainsi qu'il est établi, où le logo NAPAPIJRI est placé devant le vêtement au niveau de la poitrine, sur le rabat de la poche, avec en-dessous le drapeau norvégien, ces positionnements se retrouvant sur d'autres modèles de blousons ou parkas de la marque tel le modèle Rainforest.

Le procès-verbal de constat en date du 28 mars 2017 (pièce 33 VF) dressé par huissier de justice à la demande de la société VF International sur le site internet artextyl.com montre que la société Artextyl utilise sur les pages de son site marchand le logo « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » avec un drapeau norvégien et propose notamment des parkas s'enfilant par le cou comportant le logo GEOGRAPHICAL NORWAY sur le devant au niveau de la poitrine, placé sur le rabat de la poche, en-dessous duquel figure un drapeau norvégien.

Le procès-verbal de constat dressé le 18 février 2022 par huissier de justice à la demande des sociétés VF sur les sites laredoute.fr, google.fr et amazon.fr (pièce 87 VF), montrent que des parkas sont commercialisées sur ces sites, ces vêtements comportant les signes semi figuratifs GEOGRAPHICAL NORWAY et le drapeau norvégien disposés de la même façon que sur les produits de la marque NAPAPIJRI citée ci-dessus.

Un sondage Ifop établi à la demande des appelantes le 16 mai 2022 (pièce 178 VF) non sérieusement contesté par les intimés, montre que les personnes interrogées ayant observé pendant 10 secondes la parka Skidoo NAPAPIJRI et qui essayent ensuite de la retrouver parmi plusieurs parkas approchantes (hors la parka NAPAPIJRI), citent pour 41 % d'entre elles la parka GEOGRAPHICAL NORWAY. Ce sondage montre également qu'après avoir observé la parka Skidoo, ces mêmes personnes la reconnaissent à 83% lorsqu'elle leur est montrée parmi les autres parkas approchantes, 7% d'entre eux citant néanmoins la parka GEOGRAPHICAL NORWAY.

Selon ce sondage, 75 % des personnes interrogées considèrent que les logos suivants :

et

se ressemblent en raison des similitudes liées au graphisme entre les logos, 63 % des sondés évoquant les ressemblances liées au dessin du drapeau.

Enfin, un procès-verbal de constat établi le 21 janvier 2020 sur le site internet norwaygeographical.com (pièce 80 VF) montre que la société Artextyl présente des modèles de blousons NAPAPIJRI et des pages intitulées : « Review : NAPAPIJRI SKIDOO GEOGRAPHIC winter jacket for men », « Review : NAPAPIJRI RAINFOREST GEOGRAPHIC winter jacket for men » ou « 9 NAPAPIJRI GEOGRAPHIC jackets to keep the cold and rain away » montrant des modèles de blousons NAPAPIJRI reprenant ces éléments caractéristiques dans un article publié sur son site.

Aussi, l'ensemble de ces éléments démontre que la société Artextyl, même si celle-ci commercialise également des produits totalement différents et exerce son activité dans des univers variés, a repris les points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés sous la marque NAPAPIJRI qui bénéficient d'une notoriété certaine parmi le public français, pour les apposer de la même manière sur des vêtements de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest vendues par las sociétés VF, engendrant ainsi un risque de confusion entre les produits, la combinaison de ces points communs n'étant pas issus du fond commun du sport d'extérieur. Ce comportement contraire aux usages honnêtes du commerce est constitutif de concurrence déloyale.

M. [G] et la société Super Brand Licencing sollicitent que les demandes des sociétés VF de condamnation solidaire au titre de la concurrence déloyale soient déclarées irrecevables car nouvelle en cause d'appel.

Les demandes indemnitaires des sociétés VF formées en première instance contre M. [G] étaient fondées uniquement sur le caractère frauduleux du dépôt des marques en cause, les prétentions fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire étant formées contre la seule société Artextyl.

Ainsi que le soutiennent M. [G] et la société Super Brand Licencing, sont irrecevables les demandes de condamnation solidaire de ces deux parties avec la société Artextyl en réparation du préjudice consécutif à des agissements fautifs subis du fait des actes de concurrence déloyale présentés pour la première fois en appel alors que seule une demande en nullité de marque (constat et sanction d'un dépôt en fraude des droits d'un tiers) avait été formée devant les premiers juges contre M. [G], ces demandes n'en constituant nullement le complément nécessaire.

Les faits de concurrence déloyale se poursuivant, il sera fait droit aux mesures d'interdiction sous astreinte sollicitées dans les termes du dispositif.

Ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés VF, il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire, fusse-t-il seulement moral.

Les sociétés VF sollicitent l'allocation de la somme provisionnelle de 10 000 000 euros sauf à parfaire en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi.

Ainsi que le relèvent les sociétés VF, les pratiques déloyales consistant à reprendre les efforts et les investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, qui ont un coût en ce qu'ils permettent à l'auteur de ces pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles.

Selon les éléments fournis au débats, non discutés par la société Artextyl, le chiffre d'affaires global réalisé par les sociétés VF pour les années 2018 à 2021 était de 85 000 000 euros, celles-ci ayant investis au cours de ces mêmes années la somme globale de 5 284 000 euros pour la promotion des produits NAPAPIJRI. La société Artextyl a quant à elle réalisé un chiffre d'affaires en 2017 de 8 569 861 euros selon (pièce 89 VF).

Il résulte de ce qui précède que les sociétés VF ont effectué de lourds investissements pour promouvoir leurs produits NAPAPIJRI, les créer et les développer et ainsi constituer une valeur économique individualisée, investissements dont a profité la société Artextyl pour son propre site.

Les chiffres précités concernent l'ensemble des activités de chacune des entités en cause et ne ciblent pas les produits qui caractérisent les agissements déloyaux ci-dessus visés.

La société Artextyl ne communique aucun élément sur le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé notamment grâce aux produits incriminés. Il lui sera en conséquence enjoint de communiquer les éléments comptables relatifs à la commercialisation des produits précités, selon les modalités prévues au dispositif.

Dans l'attente et au vu des éléments dont dispose la cour, il sera alloué la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre du préjudice moral à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice subi par les sociétés VF du fait des actes de concurrence déloyale.

Il sera sursis à statuer dans l'attente de la communication des pièces par la société Artextyl sur la fixation définitive du préjudice des sociétés VF.

S'agissant des mesures de publication judiciaire sollicitées par les sociétés VF, celles-ci n'apparaissent pas à ce stade justifiées, les dommages intérêts alloués apparaissant suffisants. Ces demandes seront rejetées

- Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de la société The Outdoor Company au titre de l'intervention forcée abusive

Si l'intervention forcée de la société The Outdoor Company a été considérée comme irrecevable par la cour, aucune faute des sociétés VF dans cette mise en cause n'est toutefois établie par la société The Outdoor Company, les tentatives d'intimidation ou la méthode de « procédure bâillon » qu'elle dénonce n'étant pas prouvées, la mise en cause des distributeurs ou grossistes étant usuelle.

La demande d'indemnisation de la société The Outdoor Company sera rejetée.

Sur la demande de la société Artextyl au titre du dénigrement

Il ressort des éléments fournis au débat que les sociétés VF ont communiqué à des organes de presse une information selon laquelle :

« Napapijri remporte le litige avec Geographical Norway concernant sa marque déposée - Stabio, le 7 juillet 2020 ' Napapijri, marque de vêtements de loisir de qualité et filiale de VF, a gagné la procédure judiciaire engagée à l'encontre de Geographical Norway dans le but d'interdire l'utilisation abusive de ses marques déposées.

Depuis plusieurs années, Geographical Norway, appartenant à l'entreprise française Artextyl, commercialise des produits portant des signes très similaires aux marques déposées par Napapijri, notamment le drapeau norvégien, utilisé pour distinguer les vêtements et sacs de la collection « Napapijri Geographic ».

Napapijri a sollicité auprès de la chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l'annulation de l'enregistrement dans l'Union européenne des marques d'Artextyl concernant « Geographical Norway » et a obtenu gain de cause.

D'autres procédures légales sont en cours auprès du tribunal de Paris afin d'obtenir une injonction contre l'infraction constituée par les produits Geographical Norway. Napapijri a également rédigé des courriers d'avertissement réaffirmant sa volonté de lutter et de s'opposer activement contre toutes les infractions à l'encontre de sa propriété intellectuelle. »

Cette information relayée par la presse est à l'initiative des sociétés VF ainsi que le démontrent les lettres ou courriels que celles-ci ont adressés à plusieurs distributeurs européens des produits GEOGRAPHICAL NORWAY rédigés dans les mêmes termes pour les avertir des procédures en cours, le juge de la mise en état ayant par ailleurs dans une ordonnance en date du 6 août 2020 fait interdiction aux sociétés VF de poursuivre ces agissements.

Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que le communiqué de presse qui avait pour objet d'être largement relayé pour toucher la clientèle de la société Artextyl et ses distributeurs, ce pour diffuser des affirmations considérées comme des faits établis alors qu'aucune décision de justice n'a été prononcée du chef de la contrefaçon alléguée par la société VF International SAGL, et alors que la décision de l'EUIPO ne présentait aucun caractère définitif, ne présentait pas un caractère mesuré et avait de par l'exposé inexact des faits présentant les produits de la société Artextyl comme des contrefaçons, un caractère dénigrant qui doit être sanctionné.

C'est également par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que le préjudice subi par la société Artextyl était entièrement réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société Artextyl au titre des procédures de mesures probatoires abusives

Ainsi qu'il a été ci-avant exposé, les sociétés VF, autorisées par ordonnances sur requête, ont fait procéder à plusieurs saisies contrefaçon et mesures probatoires fondées sur l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux de la société Artextyl sis à [Localité 8], [Localité 13] ou [Localité 10] ainsi que chez son expert-comptable. L'ensemble de ces ordonnances ont été rétractées en référé en raison de la présentation déloyale des faits par les sociétés VF au juge des requêtes afin de tromper sa vigilance.

Les sociétés VF en obtenant de manière déloyale ces meures probatoires ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle qui a causé un préjudice à la société Artextyl en raison de la concomitance des différentes saisies par un huissier de justice entraînant une désorganisation en son sein et lui causant un préjudice moral.

Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.

Le jugement entrepris mérite également confirmation de ce chef.

Sur les demandes de la société Artextyl, de M. [G] et de la société Super Brand Licencing au titre de la procédure abusive

Aucune faute des sociétés VF dans l'introduction de la présente procédure n'étant démontrée, certaines de leurs prétentions étant en outre accueillies, les demandes de la société Artextyl, de M. [G] et de la société Super Brand Licencing au titre de la procédure abusive doivent être rejetées et le jugement infirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a condamné les société VF à payer à la société Artextyl la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner in solidum les sociétés VF à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :

- la somme de 10 000 euros à la société The Outdoor Company,

- la somme de 10 000 euros à chacun (20 000 euros en tout) à M. [G] et à la société Super Brand Licencing.

L'équité commande également de condamner la société Artextyl à payer aux sociétés VF la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les dépens seront réservés en raison du sursis à statuer sur la fixation définitive du préjudice subi par les sociétés VF au tire de la concurrence déloyale et parasitaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de sa saisine,

Dit non-recevable la note en délibéré en date du 7 mars 2024 des sociétés VF International SAGL et VF J France,

Dit non-recevable l'appel en intervention forcée de la société The Outdoor Company devant la cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés VF International SAGL et VF J France au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à la société Artextyl 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée au fond et 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à M. [D] [G] et la société Super Brand Licencing 5 000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit non recevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes des sociétés VF International SAGL et VF J France de transfert de la propriété des marques françaises « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3353148, "GEOGRAPHICAL NORWAY » n°3675950, « GEOGRAPHICAL NORW » n°3746219, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION n°3 936 975 et GEO NORWAY n°4 048 564,

Dit non recevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes des sociétés VF International SAGL et VF J France de condamnation solidaire de M. [D] [G] et de la société Super Brand Licencing au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Dit qu'en reprenant les points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés par les sociétés VF International SAGL et VF J France sous la marque NAPAPIJRI à savoir en faisant usage du signe complexe

avec en dessous la représentation du drapeau norvégien et en les apposant de la même manière sur le devant de parkas qui s'enfilent par la tête de formes très similaires aux parkas Skidoo ou Rainforest, la société Artextyl a commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice,

Fait interdiction à la société Artextyl de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois,

Fait injonction à la société Artextyl de communiquer aux sociétés VF International SAGL et VF J France les éléments comptables relatifs à la commercialisation des produits précités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois,

Sursoit à statuer sur la fixation définitive du préjudice des sociétés VF International SAGL et VF J France dans l'attente de cette communication et dit, qu'à défaut d'accord des parties, l'instance sera reprise à la diligence de l'une ou l'autre par demande présentée au président de la chambre,

Condamne la société Artextyl à payer aux sociétés VF International SAGL et VF J France ensemble la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Déboute M. [D] [G], la société Super Brand Licencing et la société Artextyl de leur demande au titre de la procédure abusive,

Déboute la société The Outdoor Company de sa demande au titre de l'intervention forcée en cause d'appel abusive,

Déboute les sociétés VF International SAGL et VF J France de leurs demandes de publication judiciaire,

Condamne in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à la société The Outdoor Company la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum les sociétés VF International SAGL et VF J France à payer à M. [G] et à la société Super Brand Licencing. la somme de 10 000 euros, à chacun, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Artextyl à payer aux sociétés VF International SAGL et VF J France ensemble la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Réserve les dépens.