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Décisions

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lutetia (SAS)

Défendeur :

Novateam SA De CV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Amiens, ch. éco, du 15 sept. 2022

15 septembre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2022), par contrat d'agence commerciale conclu le 1er septembre 2014, la société Lutetia a confié à la société de droit mexicain Novateam SA De CV (la société Novateam) un mandat exclusif de vendre en son nom et pour son compte divers équipements et procédés dans plusieurs pays d'Amérique latine.

2. Le 24 mai 2018, la société Lutetia a notifié la rupture du contrat.

3. La société Novateam a assigné la société Lutetia en paiement du solde des commissions restant dues, des commissions dues sur le fondement de l'article L. 134-7 du code de commerce et de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial en application de l'article L. 134-12 du même code.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen  

5. La société Lutetia fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Novateam la somme de 46 656,60 euros au titre du solde des commissions restant dues, la somme de 118 232,67 euros au titre des commissions de l'article L. 134-7 du code de commerce et la somme de 459 336,08 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 134-12 du même code, alors « que les dispositions du droit interne relatives aux agents commerciaux doivent être interprétées d'une manière telle qu'elles puissent recevoir une application conforme aux objectifs de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; que cette directive vise, outre à protéger les agents commerciaux, à uniformiser les conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union et à promouvoir et à accroître la sécurité des opérations commerciales au sein du marché intérieur ; que, sauf à méconnaître les objectifs de la directive 86/653/CEE, les articles L. 134-1 et suivants, transposant les règles issues de cette directive, ne sauraient donc être interprétés comme s'appliquant à un agent commercial exerçant exclusivement son activité en dehors du territoire de l'Union européenne ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que les parties avaient contractuellement désigné le droit français pour régir leur contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, tel qu'interprétés à la lumière des objectifs de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt énonce qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la protection offerte par la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, bénéficie à tout agent commercial qui exerce son activité sur le territoire de l'Union européenne, et ce, indépendamment de la loi applicable choisie par les parties au contrat (CJUE, arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar GB, C-381/98), mais qu'en revanche, un agent commercial établi et exerçant son activité hors du territoire de l'Union européenne ne dispose pas impérativement de cette protection (CJUE, arrêt du 16 février 2017, Agro Foreign Trade & Agency, C-507/15).

7. L'arrêt constate que, bien que la société Novateam soit domiciliée et exerce son activité d'agent commercial en dehors de l'Union européenne, les parties ont choisi de soumettre le contrat à la loi française.

8. Il rappelle que la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation permet aux parties de désigner la loi applicable à leurs relations contractuelles, même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant, et que l'article 5 de cette convention énonce le principe de l'autonomie de la volonté en disposant que « [l]a loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire ».

9. Il énonce à bon droit que si la Cour de justice de l'Union européenne juge qu'un agent commercial établi et exerçant son activité hors du territoire de l'Union européenne ne dispose pas impérativement de la protection qu'offre la directive 86/653/CEE (CJUE, arrêt du 16 février 2017, Agro Foreign Trade & Agency précité), cela ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent d'un droit à indemnité au bénéfice d'un tel agent, lorsqu'une clause du contrat le prévoit, au nom du principe de l'autonomie de la volonté en droit international privé.

10. En l'état de ces énonciations, constations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle devait appliquer la loi française, à laquelle les parties avaient soumis leur contrat, et a, en conséquence, condamné la société Lutetia à payer à la société Novateam les sommes dues en application des articles L. 134-7 et L. 134-12 du code de commerce.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

12. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la directive 86/653/CEE, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées par la société Lutetia.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.